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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA00807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Lemaire a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler ses fiches de notation établies au titre des années 2005 à 2011 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 445 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de ses fiches de notation des années 2005 à 2011 et du retard pris dans l'établissement des fiches de notation des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1209498 du 19 décembr

e 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé les notations des années 2011 et 2012, a conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Lemaire a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler ses fiches de notation établies au titre des années 2005 à 2011 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 445 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de ses fiches de notation des années 2005 à 2011 et du retard pris dans l'établissement des fiches de notation des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1209498 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé les notations des années 2011 et 2012, a condamné la ville de Paris à verser à M. Lemaire une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. Lemaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2014 et le 24 avril 2015, M. Lemaire, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209498 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des fiches de notation établies au titre des années 2005 à 2010 et qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler les fiches de notation des années 2005 à 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 715,85 euros en réparation de son préjudice matériel ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fiches de notation contestées ont été signées par une autorité incompétente, dès lors que Mme A...ne peut signer certains actes relatifs aux personnels qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il est peu probable qu'elles l'aient toutes été le jour de l'établissement de ses fiches de notation ;

- les fiches de notation des années 2005 et 2006 ne sont pas signées, ni datées ; les fiches produites par le préfet de police devant les premiers juges diffèrent de celles qui lui ont été communiquées et constituent des actes préparatoires ;

- les fiches de notation des années 2008, 2009 et 2010, si elles comportent la signature de MmeA..., en sa qualité de chef du bureau de l'économie et de la construction, cette signature n'est pas précédée de la mention " par délégation de M. le chef de service et de ses adjoints " ; ayant agi en tant que supérieure directe, le chef de service devait ensuite émettre une proposition et le préfet de police devait fixer la note et les appréciations définitives ;

- il n'a pas été invité à émettre ses voeux en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-73 du 14 mars 1986 ;

- les fiches de notation des années 2005 et 2006 se bornent à exposer ses fonctions et son parcours mais ne comportent aucune appréciation sur sa valeur professionnelle ;

- s'agissant de la notation établie au titre de l'année 2007, l'administration ne pouvait se fonder sur l'absence de complexité des dossiers confiés, qui constitue un critère étranger à sa valeur professionnelle dès lors qu'il ne choisit pas ses dossiers ; le profil du poste n'est pas un critère à prendre en compte pour noter un agent ;

- ses différentes formations et ses diplômes universitaires attestent de l'accroissement de ses connaissances professionnelles en sorte que les notes chiffrées relatives aux connaissances professionnelles et à la culture générale auraient dû être augmentées entre 2005 et 2010 ;

- les fiches de notation des années 2007 à 2010 sont entachées d'erreur de fait ;

- les fiches de notation des années 2007, 2008 et 2009 n'ont pas été établies sérieusement dès lors qu'elles ne l'ont été qu'en 2010 ; il en est de même des notations des années 2005 et 2006, qui ont été remplies lors d'un entretien organisé le 10 mai 2007 entre lui et son supérieur hiérarchique direct ;

- il a été privé d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée sur sa demande de révision de sa notation, mais a proposé un entretien avec le chef du département dont il relève, qui n'a jamais eu lieu ;

- l'administration a confondu projet de notation et notation définitive ce qui témoigne d'une gestion désastreuse de ses notations lui causant un préjudice dès lors qu'elle a eu une incidence sur sa nomination au grade supérieur ;

- en raison des nombreuses fautes de l'administration, il a perdu des chances sérieuses d'être promu au grade supérieur dès l'année 2007 et a ainsi subi un préjudice matériel et un préjudice moral, que le tribunal a sous-évalués ;

- ses notations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, la ville de Paris, représentée par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Lemaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fiches de notation ont été signées par une autorité compétente ;

- il n'a pas porté dans ses fiches de notation, dans la rubrique réservée à cet effet, ses souhaits quant aux fonctions et affectations qui lui paraissaient les plus conformes à son aptitude ; en tout état de cause, il n'a été privé d'aucune garantie ;

- les fiches de notation des années 2005 et 2006 ont bien été assorties d'une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de M. Lemaire ; les mérites respectifs de MM. E... et Lemaire ont été comparés à l'aide d'autres éléments que les seules appréciations littérales portées sur leurs fiches individuelles de notation ;

- l'absence de complexité de la gestion des opérations confiées à M. Lemaire a concouru à l'appréciation de sa valeur professionnelle ; c'est la manière dont M. Lemaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées qui a fondé ses notations ;

- il n'établit pas que les diplômes universitaires qu'il a obtenus ont entraîné un accroissement de ses connaissances dans un champ utile à sa pratique professionnelle ;

- ses notations ne sont pas entachées d'erreur de fait ;

- la circonstance que les fiches de notation des années 2007, 2008 et 2009 ont été établies en 2010 ne caractérisent pas un manque de sérieux dans l'établissement de ces fiches, justifiant leur annulation ; la circonstance que les fiches de notation des années 2005 et 2006 ont été établies au cours du mois de mai 2007, soit après l'examen des candidatures au grade d'ingénieur économiste de la construction de classe supérieure par la commission administrative paritaire est sans incidence sur la légalité de ces notations ; le retard pris dans la notation du requérant est dû à son absence du 3 octobre 2005 au 31 août 2006 pour préparer un master 2 de mécanique et génie civil et à son opposition systématique aux éléments que sa hiérarchie entendait porter à la connaissance de son chef de service ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; par ailleurs, le moyen manque en fait ;

- le moyen tiré de ce que l'administration aurait produit devant les premiers juges des fiches de notation ne correspondant pas à celles qui ont été notifiées au requérant est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de M. B...Lemaire, requérant.

Une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2015, a été présentée, pour M. Lemaire, par MeC....

1. Considérant que M. B... Lemaire, ingénieur économiste de la construction de classe normale au bureau de l'économie de la construction du service des affaires immobilières de la préfecture de police fait appel du jugement du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ses fiches de notation des années 2005 à 2010 et, d'autre part, qu'il a fixé à seulement 1 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamnée la ville de Paris à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces notations et du retard pris par l'administration dans l'établissement des notations des années 2007 à 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des fiches de notation établies au titre des années 2005 et 2006 :

2. Considérant que les fiches de notation des années 2005 et 2006, qui ont été communiquées à M. Lemaire par son employeur, ne sont ni datées, ni signées et ne précisent pas le nom de leur auteur ; qu'elles ne comportent ainsi aucune indication permettant d'identifier leur auteur et de vérifier qu'elles ont été prises par une autorité compétente ; que, si le préfet de police a produit devant les premiers juges des fiches de notation établies au titre des mêmes années, sur lesquelles figurent les mentions qui font défaut sur celles dont se prévaut le requérant, il ressort des pièces du dossier que ces fiches, qui comportent des corrections et des annotations manuscrites tenant compte des observations de M. Lemaire lors de leur établissement, ne constituent que des projets de notation et non les notations définitives remises à l'agent ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que les notations des années 2005 et 2006 qui lui ont été communiquées sont entachées d'une irrégularité substantielle et qu'elles doivent, par suite, être annulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des fiches de notation établies au titre des années 2007 à 2010 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les fiches de notation contestées ont été signées par Mme A..., chef du bureau de l'économie et de la construction, qui, en vertu des dispositions des arrêtés n° 2006-20975, 2007-21255, 2010-00805, 2011-00601 et 2012-00496, régulièrement publiés au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, en date des 29 août 2006, 23 novembre 2007, 19 novembre 2010, 5 août 2011, et 12 juin 2012, disposait d'une délégation pour signer, au nom du préfet de police, tous acte, arrêté, décision et pièce comptable dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des notations en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des fiches de notation doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les fiches de notation dont il est demandé l'annulation par M. Lemaire, ont été établies par Mme A...pour le compte du préfet de police ; que la circonstance que la signature de Mme A...n'ait pas été précédée d'une mention indiquant qu'elle est intervenue " par délégation ", est sans incidence sur la régularité de ces notations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...n'aurait pas consulté le chef de service de M. Lemaire avant de procéder à la notation de l'intéressé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les fiches de notation en litige comportent un emplacement réservé à l'agent noté qui peut, ainsi qu'il est précisé, donner des indications sur sa situation et les fonctions ou affectations qui lui paraitraient le plus conforme à ses aptitudes ; que M. Lemaire n'a porté aucune mention, ni remarque dans cette rubrique, et qu'il n'établit pas qu'il aurait été empêché de faire usage de la possibilité qui lui était ainsi donnée d'émettre ses voeux en ce qui concerne son affectation ou l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 76 de cette loi : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par un courrier du 12 octobre 2010, M. Lemaire a demandé la révision de ses notations des années 2005 à 2010 et que la commission administrative paritaire, qui s'est tenue le 28 octobre 2010, a adopté à l'unanimité la proposition d'un " entretien avec MmeD..., chef du Département dont relève M. Lemaire " ; que le requérant, qui précise que cet entretien n'a jamais eu lieu, se plaint de ce que sa demande de révision est ainsi restée sans suite et soutient qu'il a été, en conséquence, privé d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la commission administrative paritaire, lorsqu'elle se prononce sur la notation d'un fonctionnaire, ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. Lemaire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour critiquer la procédure suivie devant cette commission ; que cette dernière ayant examiné la demande de révision de l'agent et, au vu des circonstances de l'affaire, émis, à l'unanimité, l'avis d'inviter le chef du département à le recevoir en entretien, les dispositions précitées des articles 30 et 76 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été davantage méconnues ;

9. Considérant, enfin, que s'il est constant que les fiches de notation des années 2007, 2008 et 2009 ont été établies avec retard au cours de l'année 2010, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un manque de sérieux dans l'établissement de ces notations ni, en tout état de cause, à justifier leur annulation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la qualité du travail fourni par M. Lemaire durant l'année 2007 et, en particulier son aptitude à traiter les dossiers qui lui étaient confiés, l'autorité administrative a pu légalement prendre en compte, sans que puisse lui être reproché le fait de s'être fondée sur des critères étrangers à la valeur professionnelle de l'intéressé, la nature et le degré de difficulté des opérations traitées dont elle a relevé, en l'espèce, le caractère peu complexe ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. Lemaire fait valoir que la note chiffrée se rapportant à ses connaissances professionnelles, fixée à 4,45 sur 5 au titre des " connaissances professionnelles " et à 4,15 sur 5 au titre de sa " culture générale dans ses relations avec la profession ", n'a pas progressé entre 2005 et 2010, alors qu'il a suivi de nombreuses formations continues en matière notamment d'urbanisme, de management et d'informatique, qu'il a obtenu, en 2005, un diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers et que le sous-directeur des affaires immobilières a participé au jury de soutenance de son mémoire de fin d'études qui portait sur la gestion des contentieux financiers d'opérations immobilières, et enfin, qu'il prépare, depuis 2008, une thèse de troisième cycle en gestion des risques ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par le requérant, qui sont postérieures aux notations en litige, que les formations et les diplômes universitaires dont il se prévaut lui auraient permis d'améliorer ses connaissances dans un champ utile à sa pratique professionnelle ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les notes obtenues par M. Lemaire au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 sont respectivement de 17,23, 17,25, 17,28 et 17,29 ; qu'au titre de l'année 2007, le notateur a relevé que M. Lemaire " semble s'être adapté au travail qui lui est confié. La gestion de ces opérations n'est pas complexe " ; qu'au titre de l'année 2008, il a indiqué que " les dossiers traités par M. Lemaire sont sans difficulté majeure. Toutefois il se doit d'être plus attentif sur le suivi de ses dossiers et de continuer à travailler son expression écrite " ; qu'au titre de l'année 2009, il a confirmé que M. Lemaire était en charge " des marchés peu complexes, qui néanmoins lui posent des problèmes administratifs " et qu'il est attendu de lui " une plus grande maîtrise de ses dossiers pour lui proposer la gestion d'opérations plus complexes " ; qu'au titre de l'année 2010, il a constaté que " le travail de M. Lemaire ne correspond pas aux résultats qualitatifs escomptés ", que les décomptes des marchés qui lui sont confiés " présentent régulièrement des erreurs " et que " M. Lemaire se doit de progresser dans la manière de transmettre à ses interlocuteurs les informations nécessaires pour une bonne gestion du suivi des dossiers " ; que ces appréciations générales ne présentent aucune discordance manifeste avec les notes attribuées, ci-dessus rappelées ; qu'en outre, les documents produits par M. Lemaire ne permettent pas de remettre en cause les appréciations portées par son administration, qui établit la réalité des erreurs reprochées à l'intéressé, sur la qualité de son travail et sa manière de servir ; qu'ainsi, les notes et appréciations concernant la valeur professionnelle de M. Lemaire au cours des années 2007 à 2010 ne sont pas, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, fondées sur des faits matériellement inexacts ni entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elles ont été établies trois ans après la réalisation de certaines missions ;

13. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. Considérant, en premier lieu, que M. Lemaire fait valoir qu'en raison des nombreuses fautes commises par l'administration, il a perdu une chance sérieuse d'être promu dès l'année 2007 au grade d'ingénieur économiste de la construction de classe supérieure et qu'il a ainsi subi des préjudices matériel et moral ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les fiches de notation des années 2005 et 2006 n'ont pas été datées, ni signées par leur auteur et qu'elles sont ainsi entachées d'une illégalité formelle ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif de Paris a annulé les notations des années 2011 et 2012 en raison de la discordance constatée entre la note chiffrée et l'appréciation littérale figurant sur ces fiches ; que les illégalités ainsi retenues à l'encontre des notations en cause sont constitutives d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. Lemaire ; que ce dernier n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les appréciations peu élogieuses portées par son supérieur hiérarchique sur la qualité de son travail et, donc, sur sa valeur professionnelle au titre des années 2005 et 2006 puis 2011 et 2012 étaient injustifiées ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur économiste de la construction de classe supérieure ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices financier et moral qu'il prétend avoir subis ;

15. Considérant, en second lieu, que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. Lemaire en raison du retard mis par l'administration dans l'établissement de ses fiches de notation des années 2007 à 2009, en fixant l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 1 000 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lemaire est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ses notations des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à M. Lemaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de M. Lemaire le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les fiches de notation de M. Lemaire établies au titre des années 2005 et 2006 sont annulées.

Article 2 : Le jugement susvisé du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à M. Lemaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lemaire est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Lemaire et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00807
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa00807 ?
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