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19/10/2015 | FRANCE | N°14PA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 octobre 2015, 14PA01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.A.S. Nevatex a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.A.... Par un jugement n° 1021888/3-2 du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

La S.A.S. Nevatex a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA04750 du 20 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la S.A.S. Nevatex contre le

jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2011.

Par une déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.A.S. Nevatex a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.A.... Par un jugement n° 1021888/3-2 du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

La S.A.S. Nevatex a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA04750 du 20 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la S.A.S. Nevatex contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2011.

Par une décision du 31 mars 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 20 septembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2011, et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2011 et le 7 juillet 2014, la S.A.S. Nevatex, représenté par Me Boullot-Gast, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021888/3-2 du 28 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que dans la mesure où M. A...ne bénéficiait à la date d'engagement de la procédure de licenciement, soit le 20 octobre 2010, date à laquelle il avait été convoqué à un entretien préalable, d'aucune protection, l'inspecteur du travail ne pouvait se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2012, M.A..., représenté par Me Perrin-Jeol, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société S.A.S. Nevatex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2015, présenté par Me Boullot-Gast, avocat, pour la S.A.S. Nevatex, Me C..., en qualité d'administrateur judiciaire et MeD..., en qualité de mandataire judiciaire, il est conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., recruté en qualité de directeur administratif et financier de la S.A.S. Nevatex depuis le 12 janvier 2006, a fait l'objet, le 20 octobre 2010, d'une mise à pied à titre conservatoire et, dans le même temps, été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour faute. Par un courrier du 15 octobre 2010, il avait demandé l'organisation des élections des représentants du personnel. Cette demande a été confirmée par la C.F.D.T. par un courrier du 27 octobre 2010, reçu le lendemain par la S.A.S. Nevatex. Parallèlement, soit le 21 octobre 2010, la société recevait une lettre de la C.F.D.T. l'informant de la désignation de M. A...en qualité de délégué syndical. Le 22 octobre 2010, la S.A.S. Nevatex a saisi l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 2421-1 du code du travail, afin de l'informer de la mise à pied à titre conservatoire de l'intéressé et de lui demander l'autorisation de le licencier. Le 10 novembre 2010, la S.A.S. Nevatex a, une nouvelle fois, saisi l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 2411-6 du code du travail afin qu'il soit établi que M. A...ne faisait l'objet d'aucune protection spécifique et que, subsidiairement, elle soit autorisée à le licencier à compter du 28 octobre 2010. Le 15 novembre 2010, la C.F.D.T. a informée la S.A.S. Nevatex que M. A...avait été démis de son mandat de délégué syndical. Par une décision du 18 novembre, l'inspecteur du travail a annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre de M. A...le 20 octobre 2010 et ordonné sa réintégration dans le délai de 48 heures conformément à l'article L. 2421-1 du code du travail. Compte tenu de nouveaux faits reprochés à M.A..., la S.A.S. Nevatex a, de nouveau, par courrier du 29 novembre 2010, prononcé sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement. La S.A.S. Nevatex saisissait, à cette même date, l'inspecteur du travail afin d'être autorisée à licencier M.A.... Par une décision du 20 décembre 2010, l'inspecteur du travail a, sans se prononcer au fond, refusé d'accorder à la société l'autorisation de licenciement demandée. La S.A.S. Nevatex a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision. Par une décision du 31 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 20 septembre 2012 par lequel la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la S.A.S. Nevatex contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Sur le bien-fondé de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 2411-6 du code du travail : " L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. / Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ". Il résulte de ces dispositions que la protection contre le licenciement ainsi instituée ne vaut qu'à compter de la reprise à son compte, par une organisation syndicale, de la demande d'organisation d'élection présentée par le salarié. Ces dispositions ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur cette procédure de licenciement déjà engagée par ce fait.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que si M. A...a, par un courrier du 15 octobre 2010, reçu le 18 octobre suivant, sollicité de la S.A.S. Nevatex l'organisation des élections des représentants du personnel, c'est par une lettre du 27 octobre suivant, reçue le lendemain, que la C.F.D.T. a confirmé cette demande. Par suite, c'est à compter du 27 octobre, date d'envoi de la lettre de la C.F.D.T, aucune pièce au dossier ne permettant d'établir que la C.F.D.T. aurait confirmé la demande d'organisation des élections des représentants du personnel à une date antérieure, que la protection de l'article L. 2411-6 du code du travail a commencé à produire ses effets à l'égard de M. A.... Or, à la date du 27 octobre 2010, la S.A.S. Nevatex avait engagé la procédure de licenciement à l'encontre de M. A...en le convoquant, par un courrier du 20 octobre 2010, à un entretien préalable fixé au 2 novembre suivant. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, la S.A.S. Nevatex a reproché à M. A...plusieurs faits graves de nature à justifier, s'ils étaient matériellement établis, son licenciement. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des termes de la convocation de M. A...à l'entretien préalable fixé au 13 décembre 2010, que la S.A.S. Nevatex a entendu, en fixant ce second entretien, poursuivre la procédure initiée par son courrier du 20 octobre 2010, en la fondant également sur des fautes commises par M. A...antérieurement à cette date du 20 octobre mais dont elle n'a eu connaissance que postérieurement à cette date. Enfin, il est constant que l'inspecteur du travail a, par son courrier du 18 novembre annulant la mise à pied conservatoire du 20 octobre 2010, informé la société qu'il poursuivait l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement déposée le 22 octobre 2010. En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'envoi de la première convocation à un entretien préalable, le 20 octobre 2010, M. A...ne bénéficiait d'aucune protection au titre de l'article L. 2411-6 du code du travail. M. A...ne peut utilement soutenir qu'il bénéficiait également à cette date de la protection attachée à sa désignation en qualité de délégué syndical dès lors que l'inspecteur du travail, dans la décision attaquée, s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 2411-6. Par suite, la S.A.S. Nevatex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 de l'inspecteur du travail.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nevatex la somme de 5 000 euros que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la S.A.S. Nevatex.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1021888/3-2 du 28 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé, ensemble la décision du 20 décembre 2010 de l'inspecteur du travail.

Article 2 : L'Etat versera à Me C..., en qualité d'administrateur judiciaire et MeD..., en qualité de mandataire judiciaire, représentants de la S.A.S. Nevatex, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., en qualité d'administrateur judiciaire et MeD..., en qualité de mandataire judiciaire, représentants de la S.A.S. Nevatex, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01871
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative - Entretien préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOULLOT GAST

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-19;14pa01871 ?
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