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16/07/2015 | FRANCE | N°15PA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 15PA00359


Vu l'arrêt n° 10PA05997 du 31 décembre 2013 par lequel la Cour, après avoir saisi le Conseil d'Etat, par un arrêt avant dire-droit du 31 décembre 2012, d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, a :

- d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2010 et la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a licencié Mme A... à compter du 1er septembre 2007 ;

- d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de Paris de réintégrer Mme A...en contrat à duré

e indéterminée, dans un délai de 2 mois, sur un emploi de niveau équivalent...

Vu l'arrêt n° 10PA05997 du 31 décembre 2013 par lequel la Cour, après avoir saisi le Conseil d'Etat, par un arrêt avant dire-droit du 31 décembre 2012, d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, a :

- d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2010 et la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a licencié Mme A... à compter du 1er septembre 2007 ;

- d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de Paris de réintégrer Mme A...en contrat à durée indéterminée, dans un délai de 2 mois, sur un emploi de niveau équivalent à celui dont elle disposait avant le 1er décembre 2007 ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressée le demande, sur tout autre emploi disponible ;

Vu la demande, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., par Me Violette, tendant à obtenir en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution sous astreinte de l'arrêt susvisé, et notamment, sa réintégration effective et juridique sur tout emploi disponible, au besoin en surnombre ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2015, rendue dans la même affaire, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt susmentionné n° 10PA05997 du 31 décembre 2013, à la suite de la lettre du 5 décembre 2014 et du courriel du 14 janvier 2015 du conseil de l'intéressée qui maintient sa demande d'exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour MmeA..., par Me Violette, par lequel elle demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de la réintégrer en contrat à durée indéterminée dans ses anciennes fonctions ou sur un poste équivalent en termes de responsabilité et de rémunération, ou même sur un poste inférieur, et au besoin en surnombre, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de reconstituer sa carrière du 15 décembre 2007 jusqu'à sa réintégration, et notamment par le rétablissement de ses droits à pension, et la régularisation des cotisations sociales, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du rectorat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...indique qu'à la suite de l'arrêt susmentionné de la Cour, notifié le 10 janvier 2014, elle n'a pu être reçue au rectorat que le 14 mars 2014 ; que, lors de cet entretien il lui a été réaffirmé qu'aucun poste vacant ne pouvait lui être proposé, eu égard notamment à son absence de qualification ; qu'elle a pour sa part réaffirmé son accord pour une réintégration sur n'importe quel emploi disponible, même de niveau inférieur, et a produit à l'administration les pièces établissant ses compétences pédagogiques ;

Elle soutient que :

- l'annulation d'un licenciement doit impliquer, outre la réintégration de l'agent évincé, le rétablissement de ses droits à pension et la régularisation des cotisations sociales dues, indépendamment alors de toute évaluation des mérites de l'agent ;

- cette réintégration étant de droit au sein des services du rectorat, les oppositions de principe de celui-ci sont inopérantes, car il ne peut lui être demandé, surtout après 8 années d'absence, de faire montre de ses qualités et diplômes, qui avaient d'ailleurs été constatés pendant les 14 années pendant lesquelles elle a enseigné avant d'être licenciée ;

- le rectorat lui ayant opposé un refus manifeste d'exécution de la décision juridictionnelle précitée, elle est en droit de solliciter que celle-ci soit mise à exécution sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et que la reconstitution de sa carrière jusqu'à sa réintégration soit ordonnée, concomitamment au rétablissement de ses droits à pension, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois suivant cette même notification ;

- l'attitude du rectorat à son égard est d'autant moins compréhensible que celui-ci est en phase de recrutement, y compris d'agents non titulaires ;

- elle se trouve dans une situation précaire, et a dû recourir à un congé sabbatique afin de se rendre disponible pour une réintégration, alors qu'elle doit faire face à des arriérés importants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la demande de MmeA... ;

Le ministre fait valoir que :

- il n'a pu être offert de poste vacant à l'intéressée, après l'intervention de l'arrêt de la Cour dont il est demandé l'exécution, non plus qu'aucun emploi équivalent dans les disciplines qu'elle avait enseignées, ou dans des disciplines connexes, dès lors qu'il n'est pas envisageable en effet de la réintégrer dans une discipline où elle n'aurait pas de compétences ;

- le rectorat n'a eu connaissance que le 17 décembre 2014, de ses titres et qualifications quant à sa demande de reclassement, l'administration n'ayant pu donner suite à cette demande du fait que l'intéressée ne pouvait être reclassée dans l'une des deux disciplines des arts plastiques, ou de l'hôtellerie-restauration ;

- ainsi, l'administration est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt et de reclasser Mme A... dans un emploi équivalent ou même inférieur à celui qu'elle occupait lors de son licenciement en décembre 2007 puisque ses qualifications ne permettent ni de la reclasser dans un emploi d'enseignante dans la discipline des arts plastiques, ni, en l'absence de tout titre ou justificatif d'expérience professionnelle, dans la discipline de l'hôtellerie-restauration, ni même dans un emploi de secrétariat administratif, sauf à ce que l'intéressée produise à l'administration d'autres pièces attestant de ses compétences et qualifications ;

- l'intéressée ne saurait se prévaloir du fait qu'elle serait sans emploi dans la mesure où il ressort de la pièce n°4 jointe à sa demande qu'elle a elle-même demandé un congé sabbatique d'une durée de onze mois à son employeur, l'hôtel Marriot ;

- Mme A...ne produit aucun certificat de travail émanant de cette entreprise qui permettrait à l'administration de comprendre de quelle expérience professionnelle elle se prévaut et d'examiner si une telle expérience peut permettre son reclassement dans les services et établissements de l'éducation nationale, dans l'académie de Paris ;

Vu l'avis n° 365139 rendu le 25 septembre 2013 par le Conseil d'État ;

Vu la décision 2014/021652 en date du 19 juin 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a décidé de proroger les effets de la précédente décision n° 2010/049097 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure de l'arrêt n° 10PA05997 de la Cour, en ce qui concerne la procédure de demande d'exécution de ce même arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 d'application de la loi n° 91-647 susvisée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, notamment son article 49, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Violette, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 31 décembre 2013, devenu définitif, la Cour a annulé, d'une part, le jugement rendu le 20 octobre 2010 par le Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de MmeA..., tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 du recteur de l'académie de Paris prononçant son licenciement, et d'autre part, la décision susdite du 14 septembre 2007 ; qu'en outre, par le même arrêt, la Cour a enjoint au recteur de l'académie de Paris de réintégrer l'intéressée sur un contrat à durée indéterminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur un emploi de niveau équivalent à celui dont elle disposait avant le 1er décembre 2007 ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressée le demandait, sur tout autre emploi disponible ; que, Mme A..., n'ayant pas été réintégrée dans le délai fixé, demande à la Cour d'assurer l'exécution dudit jugement en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code, " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ..., le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ; que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées ;

3. Considérant d'une part, que le juge de l'exécution est tenu par les énonciations de la décision sur laquelle porte la demande d'exécution et qu'une personne publique est contrainte de procéder à la réintégration d'un agent illégalement évincé de l'emploi qu'il occupait, à la suite de l'annulation d'une décision administrative de révocation ou de licenciement ;

4. Considérant d'autre part, qu'il est constant qu'à la suite de l'arrêt du 31 décembre 2013 de la Cour, fixant un délai de 2 mois à compter de sa notification pour que le recteur de l'académie de Paris réintègre Mme A...sur un emploi disponible, celle-ci n'a pas été réintégrée ; qu'il appartient à l'administration d'établir qu'au sein de l'académie de Paris aucune fonction d'enseignement ou aucune fonction administrative susceptible d'être occupée par Mme A... n'était disponible depuis la notification de l'arrêt précité du 31 décembre 2013 ;

5. Considérant en premier lieu, que l'administration fait valoir qu'au cours de l'entretien du 14 mars 2014 diligenté en vue de l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2013, il a été indiqué à la requérante qu'aucun emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant son licenciement n'était vacant, et que, en vue d'un reclassement dans une autre discipline, et pour tenir compte de l'ordre de priorité de l'intéressée entre les disciplines proposées, il lui a été demandé de fournir toute pièce permettant d'attester de ses compétences dans les domaines évoqués, demande qui serait restée sans suite ; qu'elle soutient que l'absence de formation et d'expérience de l'intéressée constituait un obstacle rédhibitoire à son recrutement sur tout autre poste ; que toutefois l'administration reconnaît avoir été destinataire le 5 novembre 2014, des diplômes, équivalences et expériences ou activités de l'intéressée, ainsi que de ses prix et reconnaissances en arts plastiques ;

6. Considérant que si la réintégration dans le poste occupé par l'agent contractuel exerçant sur un contrat à durée indéterminée, avant son éviction illégale, ne peut être opérée, il y a lieu de rechercher une telle réintégration dans un emploi identique ou équivalent, et par voie de conséquence, en surnombre du fait de la décision juridictionnelle prescrivant cette réintégration ; que le ministre défendeur, aussi bien que le recteur de l'académie de Paris se bornent à faire valoir à ce propos l'absence de postes vacants sans pour autant produire le résultat de leurs recherches ; qu'en outre, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme A...a expressément accepté sa réintégration sur tout autre emploi disponible lors de l'entretien précité du 14 mars 2014, l'administration ne fait pas allusion à une telle possibilité, notamment s'agissant d'emplois de type administratif, alors que Mme A...que le rectorat a recruté pendant 14 ans sur un emploi de catégorie A d'enseignante, possède nécessairement la qualification requise pour occuper, si aucune fonction d'enseignement ne pouvait lui être proposée, un emploi administratif du niveau de la catégorie B dont elle a indiqué qu'elle était disposée à l'accepter ; que dans ces conditions, il est établi que l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2013 n'a pas été recherchée utilement et que Mme A...est fondée à soutenir que cet arrêt n'a pas été exécuté ;

7. Considérant en deuxième lieu, que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public, implique nécessairement, à défaut d'une reconstitution de sa carrière à laquelle Mme A...ne peut prétendre en sa qualité d'agent contractuel ne bénéficiant pas des avancements et progressions de carrière réservés aux fonctionnaires ou agents sous statut, la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'elle aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale, avec effet rétroactif à compter de la date de son éviction irrégulière, soit en l'espèce le 15 décembre 2007, et jusqu'à sa réintégration ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le reclassement de Mme A...n'était pas impossible et que, comme il en disposait en son article 2, l'exécution de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2013 impliquait nécessairement la réintégration de Mme A...sur un poste d'enseignement, le cas échéant en surnombre, à un niveau équivalent à celui qu'elle occupait avant le 1er décembre 2007, ou à défaut sur tout autre emploi disponible ; qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder à la réintégration effective de Mme A... au sein de ses services en reconstituant ses droits sociaux ; que le recteur de l'académie de Paris devra justifier de l'accomplissement de cette injonction en communiquant à la Cour tous documents justificatifs de ses démarches dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision ;

Sur la demande d'astreinte :

9. Considérant que Mme A...demande que l'exécution de la mesure d'injonction soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, et afin d'assurer la réintégration de Mme A...dans un délai acceptable pour les deux parties, de fixer le montant de l'astreinte à 50 euros par jour, passé un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, sans justification de l'exécution complète du présent arrêt dans le délai imparti, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu application ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Violette, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État, si le recteur de l'académie de Paris ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réintégration de Mme A...au sein de ses services et reconstitué ses droits sociaux conformément aux motifs ci-dessus exposés, en exécution de l'arrêt n° 10PA05997 du 31 décembre 2013. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini, et jusqu'à complète exécution de l'arrêt précité.

Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tiendra le greffe de la Cour immédiatement informé des mesures prises pour exécuter le présent arrêt et celui du 31 décembre 2013.

Article 3 : L'État versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros à Me Violette, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00359
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;15pa00359 ?
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