La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°10PA04511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 mai 2011, 10PA04511


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917826/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2009 refusant de délivrer à M. Abdulai A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

.....................................................................................

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917826/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2009 refusant de délivrer à M. Abdulai A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sierra-léonaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 août 1998, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2001 puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 2 juillet 2001 ; que, par une décision du 19 octobre 2001, le PREFET DE POLICE lui a refusé le droit de séjourner en France et l'a invité à quitter le territoire ; qu'après son interpellation par les services de police pour infraction à la législation sur les étrangers, le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière par des arrêtés des 23 septembre 2002 et 7 août 2007, devenus définitifs, mais qui n'ont pas été exécutés ; que, le 30 juillet 2009, M. A a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 octobre 2009, le PREFET de POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A au dossier au titre des années 2003 et 2005 ne sont pas de nature, à eux-seuls, à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France au titre de ces années ; que, dès lors, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en se fondant sur la violation du 4ème alinéa de cet article ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une telle demande, l'obligation de motivation de cette décision découle ainsi nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ;

Considérant que M. A soutient, sans être contesté, qu'il a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant notamment et de son emploi de plongeur dans la restauration qu'il exerce en vertu d'un contrat à durée indéterminée dont il est titulaire depuis septembre 2005 ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par M. A, cette demande devait nécessairement être analysée comme tendant à l'obtention d'une carte portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant qu'en estimant qu' après un examen approfondi de sa situation , l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 , qu'il n'est pas en mesure d'attester de manière satisfaisante et probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans , que son cas ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels , le PREFET DE POLICE a en l'espèce suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé une carte portant la mention vie privée et familiale ; qu'en revanche, cette seule motivation était insuffisante pour justifier les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait en l'espèce pas prétendre, à défaut, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2009 refusant de délivrer M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10PA04511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04511
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-10;10pa04511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award