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22/10/2009 | FRANCE | N°09PA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 09PA02983


Vu le recours, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour de rectifier l'arrêt n° 07PA02742 rendu le 19 mars 2009 par la 9ème chambre de la cour qui a fait droit à la demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

V...

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour de rectifier l'arrêt n° 07PA02742 rendu le 19 mars 2009 par la 9ème chambre de la cour qui a fait droit à la demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours ... doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée par la SARL Galfa Restauration devant la Cour administrative d'appel de Paris que cette société demandait à la juridiction d'appel, d'une part, d'annuler le jugement n° 0205126/1 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignées au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents et, d'autre part, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 21 592 euros pour 1997 et de 15 324 euros pour 1998 droits et intérêts de retard inclus ; que ces conclusions ont été exactement visées et analysées dans l'arrêt n° 07PA02742 en date du 19 mars 2009 dont la rectification est demandée ;

Considérant, toutefois, qu'après avoir fait droit à la demande de la SARL Galfa Restauration, la cour, par l'article 1er de cet arrêt, a prononcé la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités pour des montants supérieurs à ceux demandés par la requérante ; que cette erreur matérielle, qui n'est pas imputable à la société, a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et de rectifier l'erreur ainsi commise dans le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 07PA02742 du 19 mars 2009 est modifié comme suit :

Article 1er : La SARL GALFA RESTAURATION, est déchargée des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents soit 17 505 euros en droits et 4 087 euros en intérêts de retard au titre de 1997, et 13 413 euros en droits et 1 911 euros en intérêts de retard au titre de 1998. .

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N° 09PA02983

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02983
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;09pa02983 ?
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