Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GALFA RESTAURATION, dont le siège est 27 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75009), par Conseils Réunis ; la SARL GALFA RESTAURATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205126/1 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 21 592 euros pour 1997 et de 15 324 euros pour 1998 droits et intérêts de retard inclus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que la SARL GALFA RESTAURATION, qui exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne Lina's au sein des magasins Galeries Lafayette, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la ventilation retenue par la société entre les ventes à consommer sur place, relevant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, et les ventes à emporter relevant du taux réduit de ladite taxe ; que la SARL GALFA RESTAURATION a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés de ce chef au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que les intérêts de retard y afférents ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, la SARL GALFA RESTAURATION fait appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de son entretien avec le chef de brigade du vérificateur, la SARL GALFA RESTAURATION a explicitement accepté, par lettre du 10 novembre 2000, la position de l'administration tendant à retenir, par mesure de tolérance , un pourcentage de ventes à emporter de 5 % ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, il appartient à la société requérante, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
S'agissant de l'application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine (...) ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de la taxe ;
Considérant que s'il est constant qu'une part des recettes de la SARL GALFA RESTAURATION provenait de ventes à emporter susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction et des écritures mêmes de la société requérante que, sur la période en litige, elle ne procédait pas en comptabilité à une distinction précise et fiable entre ces recettes et celles provenant des consommations sur place, soumises au taux normal de la taxe ; que si la SARL GALFA RESTAURATION soutient, en extrapolant les résultats d'une enquête qu'elle aurait réalisée au cours des années 1992 et 1993, que ses ventes à consommer sur place représentent 16 % de son chiffre d'affaires de la période litigieuse, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne démontre pas davantage, en se prévalant de sa consommation d'emballages en aluminium de la période litigieuse, que ses ventes à emporter s'élèveraient respectivement à 15,4 % et 12,3 % de son chiffre d'affaires des exercices 1997 et 1998, dès lors que lesdits emballages ne sont utilisés que pour envelopper un seul type de produits, et que pour 1998, le résultat de cette méthode est invraisemblable, le taux de 12,3 % étant inférieur au taux initialement déclaré par la société requérante elle-même ; que par suite, sur le terrain de la loi, la SARL GALFA RESTAURATION n'établit pas qu'en soumettant 5 % de son chiffre d'affaires global au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration avait procédé à une imposition exagérée ;
S'agissant de l'application de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant, que la SARL GALFA RESTAURATION se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales susrappelé, des doctrines 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 et 3 C-3424 n° 12 et 13 du 31 août 1994, aux termes desquelles il a été admis, pour les établissements du secteur dit hamburger , de considérer que les ventes à emporter des produits solides représentent 30 % du chiffre d'affaires de produits solides lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excède pas 200 m² ;
Considérant que si les dispositions dont se prévaut la société requérante et figurant au II du A de l'instruction 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative de base
3 C-3424 (édition du 31 août 1994), ont été annulées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 199306 du 17 mai 2000, cette annulation ne saurait avoir eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de se prévaloir pour contester une imposition de l'interprétation que l'administration faisait alors du texte fiscal et qu'elle avait fait connaître par lesdites instructions dès lors que l'annulation est intervenue postérieurement à la date où le contribuable était en mesure de faire application de cette interprétation ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'annulation prononcée par le juge administratif faisait obstacle à ce qu'elle pût, sur le fondement de l'article L. 80 A, utilement se prévaloir de la doctrine administrative susmentionnée ; qu'il y a lieu pour la cour d'examiner le bien-fondé des conclusions de la SARL GALFA RESTAURATION au regard des dispositions de la doctrine dont celle-ci se prévaut ;
Considérant que dans l'instruction susrappelée, l'administration a estimé que certains établissements de restauration rapide vendant exclusivement des produits servis dans des emballages ou récipients non restituables que les clients ont le choix de consommer sur place ou d'emporter pouvaient s'ils appartenaient au secteur dit hamburger considérer à titre de règle pratique que les ventes à emporter des produits solides qu'ils vendaient, représentaient 30 % du chiffre d'affaires de produit solides lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excède pas 200 m², et 20 % lorsque cette superficie est supérieure à 200 m² ; que ce secteur dit hamburger est défini par la doctrine administrative comme un secteur où la vente à consommer sur place est prédominante, par distinction avec le secteur dit divers où l'activité essentielle est la vente à emporter et pour lequel l'administration fiscale n'a pas admis de possibilité d'opérer forfaitairement une corrélation entre superficie mise à la disposition de la clientèle et proportion des ventes à consommer sur place ;
Considérant que le critère déterminant de la distinction opérée par la doctrine administrative entre le secteur dit hamburger et le secteur dit divers réside ainsi, dans la part prépondérante qu'y tient la vente à consommer sur place dans le premier et la vente à emporter dans le second, et non dans la nature des produits, dans tous les cas contenus dans des emballages non restituables qui y sont vendus ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, d'une part, que la SARL GALFA RESTAURATION, vend exclusivement des produits servis dans des récipients ou emballages non restituables que ses clients ont le choix de consommer sur place ou d'emporter ; que, d'autre part, la vente de produits à consommer sur place est prédominante ; que par suite la SARL GALFA RESTAURATION appartient bien au secteur dit hamburger et cela nonobstant la circonstance qu'elle vend des produits tels que sandwiches, pizzas ou viennoiseries qui figurent parmi les produits à emporter également vendus par les entreprises du secteur dit divers ;
Considérant, en second lieu, qu'il est également constant que la SARL GALFA RESTAURATION met à la disposition de sa clientèle une superficie de 143 m² ; que par suite, la SARL GALFA RESTAURATION rentrait bien, sur la période litigieuse, dans la catégorie des entreprises du secteur dit hamburger pour lesquelles l'administration fiscale admettait que la part des ventes à emporter de produits solides soit fixée forfaitairement à 30 % du chiffre d'affaires de produits solides, cette même proportion étant également admise pour les ventes de boissons non alcooliques ; qu'ainsi, la SARL GALFA RESTAURATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL GALFA RESTAURATION, est déchargée des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents soit 14 237,98 euros (93 395 F) en droits et 3 310,28 euros (21 714 F) en intérêts de retard au titre de 1997, et 21 235,08 euros (139 293 F) en droits et 3 025,96 euros (19 849 F) en intérêts de retard au titre de 1998.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA02742
Classement CNIJ :
C