La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°06PA03771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 novembre 2007, 06PA03771


Vu l'arrêt n° 01PA02443 du 10 mai 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2001 en tant qu'il a limité à 75 % la responsabilité de la RATP et, d'autre part a déclaré la RATP entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble 14 avenue de l'Opéra à l'occasion des travaux de construction de la ligne Météor ;

Vu la demande, enregistré le 2 novembre 2006, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Paris 1er et pour Mesdames Liliane X, Micheline Y, Z et A

et M. Z, par leur conseil tendant à obtenir, en exécution de ces décisio...

Vu l'arrêt n° 01PA02443 du 10 mai 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2001 en tant qu'il a limité à 75 % la responsabilité de la RATP et, d'autre part a déclaré la RATP entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble 14 avenue de l'Opéra à l'occasion des travaux de construction de la ligne Météor ;

Vu la demande, enregistré le 2 novembre 2006, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Paris 1er et pour Mesdames Liliane X, Micheline Y, Z et A et M. Z, par leur conseil tendant à obtenir, en exécution de ces décisions et sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de la cour, le versement par la RATP du solde des sommes ainsi mises à sa charge ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2006 par laquelle le président de la cour de céans a ouvert une procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par les requérants ;

……………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 911-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Mme Nicole Decker, mandaté par la Régie autonome des transports parisiens,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « en cas d'inexécution... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.../ Si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... » ;

Considérant que, par un jugement du 4 avril 2001, le tribunal administratif de Paris a déclaré la Régie autonome des transports parisiens responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'immeuble du ..., dans le cadre des dommages de travaux publics afférents à la construction du réseau Météor ; que par un nouveau jugement du 19 mars 2003, ce même tribunal a condamné la RATP à verser au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 194 674, 48 euros, avant provisions, et à Mme B, Mme X, Mme Z et M. Z la somme de 152 630, 29 euros, avant provisions, en réparation des trois quarts des préjudices matériels subis ainsi que les sommes, respectivement de 32 846, 67 euros et de 44 124, 84 euros au titre des préjudices immatériels subis par Mme B et Mme X, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation ; que faute d'avoir été frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Paris 1er et pour Mmes Liliane X, Micheline B, Z et A et M. Z tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la RATP de leur verser un complément d'indemnités, alors même que par une décision du 10 mai 2005 la cour a annulé le jugement précité du 4 avril 2001 et déclaré la régie entièrement responsable des dommages subis par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en exécution présentée par Mme X et autres ne peut qu'être rejetée, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la RATP tendant à la réduction des compléments d'indemnité réclamés et à l'appel en garantie des entreprises responsables des travaux litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la RATP.

2

N° 06PA03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03771
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BLATTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-12;06pa03771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award