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05/10/2006 | FRANCE | N°04PA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 04PA00262


Vu, I°, sous le n° 04PA00262, la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2004, présentés pour Mme Sophie Y, élisant domicile ..., par Me Pericaud ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113949 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juillet 2001 lui accordant un permis de construire pour l'extension d'un corps de bâtiment à usage d'habitation de deux niveaux sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol conservé, sur un terrain sis 34 rue Villiers

à Levallois-Perret ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1500...

Vu, I°, sous le n° 04PA00262, la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2004, présentés pour Mme Sophie Y, élisant domicile ..., par Me Pericaud ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113949 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juillet 2001 lui accordant un permis de construire pour l'extension d'un corps de bâtiment à usage d'habitation de deux niveaux sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol conservé, sur un terrain sis 34 rue Villiers à Levallois-Perret ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II°, la requête, sous le n°04PA00297, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET, représentée par son maire, par Me Lafarge ; la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113949 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juillet 2001 accordant à Mme A un permis de construire pour la construction d'un corps de bâtiment de deux niveaux sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol conservé, à usage d'habitation, sur un terrain sis 34 rue Villiers à Levallois-Perret ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Levallois-Perret, révisé partiellement et approuvé par délibération du conseil municipal du 2 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Bodin, pour Mme Sophie Y, et celles de Me Bodin, pour la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET,

- et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M.X dans l'instance n°04PA00297 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET a accusé réception de la notification du jugement du tribunal le 25 novembre 2003 ; que, par suite, la requête enregistrée à la cour le 23 janvier 2004 est recevable ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, qui imposent à toute personne faisant appel du rejet total ou partiel d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme mentionnée à cet article de notifier sa requête d'appel à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de cette décision, ne s'imposent pas aux appels dirigés contre un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par M. X ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421 ;3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 34-1 de la loi du 13 décembre 2000, alors applicable : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui ;même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui ;même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.(...) » ; qu'aux termes de l'article UA 12.1 du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 2 février 2000 de la ville de Levallois-Perret : « Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées aux paragraphes 12.2 et 12.3 ci-après. L'ensemble des aires de stationnement visées au paragraphe 12.2 ci-après doit être réalisé en sous-sol. Si pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique, il s'avère impossible de réaliser les aires de stationnement prévues ci-après, le constructeur peut être autorisé, sous réserve qu'il en apporte la preuve, à obtenir les places par concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. Il peut également être tenu quitte de ses obligations en versant une participation financière fixée par délibération du conseil municipal (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12.2.2.2 : « (…) Il sera créé une place de stationnement par tranche de 75m2 de surface de plancher hors oeuvre nette de construction, avec un minimum d'une place par logement. Toutefois, il pourra n'être exigé, qu'une seule place par logement, sans référence à la surface hors oeuvre nette créée, dans les cas suivants : -lorsqu'il n'est pas possible d'inscrire , dans le terrain faisant l'objet de l'opération, un rectangle de 17 mètres x 15 mètres (…) » ;

Considérant que le maire de Levallois-Perret a délivré le 24 juillet 2001 à Mme A, propriétaire au 34, rue Villiers à Levallois-Perret (Hauts-de ;Seine), un permis de construire pour l'extension de son habitation, comportant la construction d'un corps de bâtiment à usage d'habitation de deux niveaux sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol conservé ; qu'en vertu des dispositions susrappelées et compte tenu de la configuration du terrain situé en bordure de la voie publique de 9 mètres de large et 28 mètres de long, le projet de construction litigieux pouvait ne comporter qu'une seule place de parking ; qu'ainsi, et eu égard, d'une part, à l'impossibilité technique de réaliser une rampe d'accès permettant la création d'une place de parking en sous-sol, et d'autre part, à l'acquisition en 1998 par Mme A, avant même d'entreprendre les travaux litigieux, d'une place de stationnement dans un parking privé d'un immeuble situé au 26 rue de Villers, la construction doit être regardée comme conforme aux dispositions susrappelées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur lesdites dispositions pour annuler l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 24 juillet 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de permis de construire comportait un volet paysager qui a été régulièrement communiqué avec le permis de construire à la Direction des relations avec les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA1 du plan d'occupation des sols dès lors que la construction serait située en zone inondable, il ressort de l'examen du plan graphique 3-1 annexé au plan d'occupation des sols partiel n°1 que la construction litigieuse ne se trouve pas dans une zone soumise à risque d'inondation ; que, dès lors les dispositions de l'article UA1.1.3.3 ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y et de la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. X versera à Mme Y une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros).

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 04PA00262, 04PA00297 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00262
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;04pa00262 ?
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