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05/10/2006 | FRANCE | N°03PA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 03PA04567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111630 du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2001 du maire de Paris, la mettant en demeure de déposer les dispositifs publicitaires installés sur l'immeuble sis ..., et de la décision du 28 mai 2001 du maire de Paris, rejetant sa demande de régularisation de l'inst

allation de ces dispositifs publicitaires ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111630 du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2001 du maire de Paris, la mettant en demeure de déposer les dispositifs publicitaires installés sur l'immeuble sis ..., et de la décision du 28 mai 2001 du maire de Paris, rejetant sa demande de régularisation de l'installation de ces dispositifs publicitaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80 ;923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE DEFI GROUPE,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DEFI FRANCE a déposé le 24 mai 2000 une demande d'installation de publicité lumineuse comportant deux toiles peintes sur les pignons des immeubles du ... et ... et un dispositif lumineux et animé sur la toiture de l'immeuble sis ... ; que cette demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2000 du maire de Paris, notifiée le 28 juillet 2000 ; que l'installation de ce dispositif publicitaire était cependant entreprise et achevée le 12 octobre 2000 ; que, le 31 octobre 2000, la société a présenté une demande d'autorisation rectificative portant sur des modifications apportées au projet initial ; que cette demande a fait l'objet d'un refus du maire de Paris, par une décision du 27 décembre 2000 réitérée le 28 mai 2001 ; qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 25 juin 2001 et que, par un arrêté du 6 juillet 2001, le maire de Paris a mis en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE de déposer l'installation publicitaire dont s'agit ; que la société relève appel du jugement du 10 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes susmentionnés des 28 mai et 6 juillet 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoqué devant le Tribunal administratif de Paris le caractère incomplet de la demande d'autorisation au regard de l'article 30-2-I-6° du décret susvisé du 21 novembre 1980 ; que les premiers juges ont ainsi procédé à une substitution de base légale ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce le Tribunal administratif de Paris n'a pas informé les parties de la substitution ; que les premiers juges ont appliqué ce texte pour justifier le caractère régulier de la demande d'une pièce complémentaire par le maire de Paris, et donc de la prorogation du délai au terme duquel naîtrait une autorisation implicite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie et du développement durable, la référence audit texte présente un caractère substantiel ; que, dès lors, le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a procédé à une substitution de base légale, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations, a été rendu sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ; que la SOCIETE DEFI FRANCE est, dans ces conditions, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DEFI FRANCE devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 21 novembre 1980, relatif au dossier de demande d'installation d'un dispositif publicitaire : « Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier. / La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation » ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : « La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée » ;

Considérant que la SOCIETE DEFI FRANCE soutient que sa demande du 24 mai 2000 est restée sans réponse pendant deux mois ; qu'ainsi elle détenait une autorisation tacite née le 24 juillet 2000 et que la décision expresse de refus du 25 juillet 2000, notifiée le 28 juillet 2000, constitue une mesure de retrait de cette autorisation ; que la décision du 25 juillet 2000 n'ayant pas été notifiée avec indication des voies et délais de recours, la SOCIETE DEFI FRANCE est recevable à en contester la légalité par voie d'exception à l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'actes pris sur le fondement de ladite décision ; que, pour sa part, la Ville de Paris, fait valoir que le dossier de demande était incomplet et qu'elle a demandé des pièces complémentaires le 6 juin 2000 ; que ces pièces ont été produites le 14 juin 2000 et que cette date s'est substituée à celle du dépôt de la demande initiale pour la détermination du délai au terme duquel était susceptible de naître une autorisation tacite ; que ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle a été notifiée à la SOCIETE DEFI FRANCE une décision expresse de rejet et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'aucune autorisation ;

Considérant qu'il appartenait au maire de Paris, estimant à juste titre que le dossier déposé le 24 mai 2000 par la SOCIETE DEFI FRANCE était incomplet dans la mesure où la société n'avait pas fourni un plan de géomètre indiquant les hauteurs des immeubles sur les pignons desquels devait être installé le dispositif publicitaire susmentionné, de réclamer à la société la pièces manquante, conformément aux dispositions précitées de l'article 27 du décret du 21 novembre 1980, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette formalité présente un caractère substantiel ; qu'en se bornant à demander à la société des renseignements complémentaires par un appel téléphonique du 6 juin 2000, modalité de demande ne présentant pas des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Ville de Paris a méconnu cette procédure et que sa demande de pièces n'a pu, quand bien même la société a fourni immédiatement le document qui lui était réclamé, avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de 2 mois prévu à l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 ; qu'il suit de là que ce délai était expiré à la date du 28 juillet 2000 à laquelle le maire de Paris a notifié à la SOCIETE DEFI FRANCE une décision de rejet de sa demande ; que, dans ces conditions, ladite société a bénéficié d'une autorisation tacite d'installation du dispositif publicitaire susmentionné, que la décision expresse notifiée le 28 juillet 2000 n'a pu légalement rapporter ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision du 28 mai 2001, rejetant une demande d'autorisation rectificative présentée par la SOCIETE DEFI FRANCE pour les dispositifs publicitaires dont s'agit et l'arrêté du 6 juillet 2001, mettant ladite société en demeure de déposer ces dispositifs, ont été pris sur le fondement de la décision sus indiquée du 28 juillet 2000 ; que l'illégalité de cette décision résultant du présent arrêt prive de base légale les actes contestés ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE DEFI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de Paris a pris la décision du 28 mai 2001 et l'arrêté du 6 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DEFI FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0111630 du 10 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 juillet 2001 du maire de Paris, mettant en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE de déposer les dispositifs publicitaires installés sur l'immeuble sis ... et la décision du 28 mai 2001 du maire de Paris, rejetant sa demande de régularisation de l'installation de ces dispositifs publicitaires, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DEFI FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA04567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04567
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;03pa04567 ?
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