Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000, présentée pour le CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, dont le siège est ... à
Saint-Denis cedex 1 (93207), par Me De Y... ; le CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande l'annulation du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 26 avril 1999 approuvant le renouvellement du contrat de concession conclu entre l'Etat et la clinique de la roseraie et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en application des articles R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la clinique des Roseraies,
- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 26 janvier 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a approuvé le renouvellement du contrat de concession conclu entre l'Etat et la clinique de la Roseraie pour l'exécution du service public hospitalier ; que le CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande l'annulation dudit arrêté en tant qu'il approuverait un contrat de concession lui-même illégal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 dans sa rédaction alors en vigueur : Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : les établissements de santé privés (...) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 715-10 de ce même code, le contrat est conclu pour un ou plusieurs services, disciplines, activités de soins ou structures de soins ; qu'aux termes de l'article R. 715-10-2 toujours en vigueur de ce même texte, la concession du service public hospitalier est subordonnée : 1°) à la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie (...) 2°) à l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale (...). La concession est également subordonnée aux conditions suivantes : 1°) l'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier (...) ; qu'aux termes de l'article L. 715-10 déjà cité du code de la santé publique, les contrats de concession comportent : 1°) de la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de concession prévu à l'article L. 715-10 du code de la santé publique a pour effet de confier à l'établissement de santé privé qui en est signataire la gestion d'un service public ; que, pour l'exploitation du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins concédés, l'établissement de santé privé perçoit une rémunération versée par les patients ou par les organismes d'assurance-maladie dont ces derniers relèvent ; que de tels contrats concédant partiellement, en vertu de la loi et pour les seuls services, disciplines, activités de soins ou structures de soins qui en sont l'objet, l'exécution du service public hospitalier sont des contrats de délégation de service public entrant dans les prévisions de l'article 38 précité de la loi du 29 janvier 1993 ; que, dès lors, l'autorité délégante est tenue, préalablement à leur passation ou à leur renouvellement, de respecter une procédure assurant une publicité suffisante afin de permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes ; qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la signature du contrat de renouvellement de la concession conclue entre l'Etat et la clinique de la Roseraie pour l'exécution du service public hospitalier, aucune mesure de publicité n'a été prise permettant au CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD de proposer sa propre offre ; que, dans ces circonstances, le CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD est fondé à demander la réformation du jugement litigieux rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité approuvant le renouvellement du contrat de concession irrégulièrement conclu entre l'Etat et la clinique de la Roseraie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) à payer à la société CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; ces mêmes dispositions s'opposent en revanche à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Hôpital européen de Paris-La Roseraie tendant à la condamnation à ce titre de la société CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 99-11581/6 en date
du 27 juin 2000 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 26 avril 1999 approuvant le renouvellement du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société Hôpital européen de Paris-La Roseraie est annulé.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) est condamné à payer à la société CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00PA03147