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10/05/2005 | FRANCE | N°01PA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 mai 2005, 01PA02912


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR, ayant son siège 3 rue du docteur Maret à Dijon cedex (21045), par Me Bossu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR demande :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9814828/6 et 0102845/6 en date du 19 juin 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement français du sang au remboursement des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des débours futurs résultant de la

contamination de Mlle Carole X par le VIH et par le virus de l'hépati...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR, ayant son siège 3 rue du docteur Maret à Dijon cedex (21045), par Me Bossu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR demande :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9814828/6 et 0102845/6 en date du 19 juin 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement français du sang au remboursement des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des débours futurs résultant de la contamination de Mlle Carole X par le VIH et par le virus de l'hépatite C ;

2°) la condamnation de l'établissement français du sang à lui verser la somme de 20 993, 05 euros au titre des prestations en nature déjà servies dans l'intérêt de Mlle X, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, un capital représentatif des prestations futures évalué au 20 avril 2001 à la somme de 190 082, 33 euros avec intérêt au taux légal à compter de leur engagement ou, le cas échéant, de l'arrêt à intervenir ; la somme de 762, 25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire mise à sa charge par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 914, 69 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR fait valoir que les frais dont elle demande le remboursement sont parfaitement justifiés par la production d'états informatiques et attestés par son médecin conseil ; que les frais nécessités par le traitement de Mlle X sont certains et directement liés à la double contamination dont cette dernière a été victime du fait de l'établissement français du sang ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret nº 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti, pour l'établissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 juin 2001, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'établissement français du sang responsable de la contamination de Mlle Carole X par le VIH et par le virus de l'hépatite C et a condamné ledit établissement à réparer les préjudices qui ont résulté de ce fait ; que, toutefois, par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR tendant au remboursement des prestations servies à Mlle X au motif, d'une part, que ladite caisse ne justifiait pas que les sommes dont elle demandait le remboursement correspondaient à des soins justifiés par la contamination de cette assurée sociale par le VIH et par le virus de l'hépatite C, et, d'autre part, que les débours futurs pour lesquels une indemnisation a été sollicitée ne présentaient pas de caractère certain ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des prestations déjà servies par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ... ;

Considérant que LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, pour pouvoir prétendre, sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, au remboursement par l'établissement français du sang responsable de la contamination de Mlle X par le VIH et par le virus de l'hépatite C des prestations servies à cette dernière doit, d'une part, justifier de la réalité de ces prestations et du montant des dépenses qu'elles ont occasionnées et, d'autre part, établir que lesdites prestations ont été rendues nécessaires pour soigner les seuls troubles résultant directement de cette double contamination ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement d'une somme de 137 705, 40 F correspondant au montant des frais médicaux et pharmaceutiques déjà exposés pour le traitement de Mlle X, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR produit devant la cour, à l'appui d'un état des sommes réglées , 80 feuilles informatiques couvrant la période du 25 novembre 1997 au 5 mars 2001, ainsi qu'une attestation du médecin conseil de la caisse certifiant que les soins mentionnés sur ledit état sont en rapport avec la double contamination d'origine transfusionnelle dont a été victime Mlle X et que cette dernière ne présente aucune autre affection motivant une thérapeutique active ; que la valeur probante de ce certificat émanant d'un médecin conseil qui, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n'est pas salarié de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR et qui n'est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être contestée ; que, dès lors, s'il n'est pas contesté que Mlle X est atteinte depuis l'âge de seize ans d'une malformation de type mégaoesophage qui nécessite des interventions et soins constants, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR est fondée à demander le remboursement du total des prestations mentionnées sur l'état des sommes réglées qu'elle produit et dont il est établi par l'attestation de son médecin conseil qu'elles correspondent aux seules prestations servies au bénéfice de Mlle X rendues nécessaires par le traitement de la double contamination d'origine transfusionnelle de cette dernière et dont la responsabilité incombe à l'établissement français du sang ; que ce total, d'ailleurs inférieur au total des prestations remboursées entre le 25 novembre 1997 et le 5 mars 2001 apparaissant sur les 80 feuilles informatiques jointes à l'appui de l'état des sommes réglées , ce qui implique nécessairement que les autres prestations servies, étrangères aux soins liés au traitement de la double contamination par le VIH et le virus de l'hépatite C, en ont été exclues, s'élève à la somme de 137 705, 40 F (20 993, 05 euros) ; que, dès lors, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR est fondée à demander la condamnation de l'établissement français du sang à lui verser à ce titre la somme de 20 993, 05 euros ladite somme augmentée des intérêts de droit ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais futurs :

Considérant que les débours futurs dont LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR demande le remboursement sous forme d'un capital représentatif ne présentent pas de caractère certain ; que, dès lors, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR ne pourra prétendre qu'au remboursement, après qu'elles auront été servies, des prestations dont il sera dûment justifié qu'elles auront été nécessaires pour le traitement de la double contamination transfusionnelle de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant au payement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que les conclusions susvisées présentées pour la première fois en appel sont comme telles irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susvisées du code de justice administrative de condamner l'établissement français du sang à payer à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR la somme de 914, 69 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'établissement français du sang la somme de 1 600 euros qu'il réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'établissement français du sang versera à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR une somme de 20 993, 05 euros.

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N° 01PA02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02912
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : BOSSU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-10;01pa02912 ?
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