Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1999 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, place Beauvau, 75800 Paris cedex 08 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n° 9710003/4 et 9714548/4 en date du 30 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 août 1997 rejetant la demande d'assignation à résidence présentée par M. X, et lui a enjoint d'assigner l'intéressé à résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité du refus d'assignation à résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois... ;
Considérant que M. X, de nationalité polonaise, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 décembre 1991, dont la légalité a été expressément admise par un arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1995 et qu'il n'est plus recevable à remettre en cause ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du rejet de sa demande d'assignation à résidence de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 30 avril 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 13 août 1997 rejetant la demande d'assignation à résidence présentée par M. X comme contraire à ces stipulations, et a enjoint au ministre d'assigner l'intéressé à résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer l'absence d'attaches avec la Pologne et sa situation économique et financière, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision qu'il attaque, de ce que sa présence en France ne constituerait plus une menace pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'assigner à résidence le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions des 18 avril et 13 août 1997 par lesquelles l'autorité administrative a refusé de l'assigner à résidence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de jugement contesté :
Considérant que la cour statuant au fond dans le cadre du présent arrêt, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9710003/4 et 9714548/4 en date du 30 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA03190
Classement CNIJ : 335-01-04-01
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