Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses tendinites des épaules droite et gauche, reconnues maladies professionnelles.
Par un jugement n° 1903078 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à Mme B... la somme de 20 000 euros.
Par un arrêt n° 23NT01339 du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné une expertise avant dire droit aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme B... en raison des deux tendinopathies, reconnues comme maladies professionnelles par le centre hospitalier universitaire de Nantes, dont elle a été victime à l'épaule droite en 2007 et à l'épaule gauche en 2015.
Le Dr C..., expert en réparation juridique du dommage corporel et spécialiste en médecine générale, désigné par le président de la cour, a déposé son rapport le 2 février 2025.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Diversay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2023 en tant qu'il a sous-évalué ses préjudices et refusé de l'indemniser des préjudices patrimoniaux relatifs aux frais d'aménagement de son logement et de changement de véhicule automobile ainsi que les préjudices personnels d'agrément et d'assistance par tierce personne ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de ses différents préjudices ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer ses préjudices en lien avec ses deux maladies professionnelles ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé le 13 janvier 2023 par le tribunal n'ont pas été communiquées au CHU de Nantes ;
- le jugement est également irrégulier car insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas motivé le refus d'ordonner une expertise avant dire droit ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal a refusé par principe de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices personnels et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- au titre de ses préjudices patrimoniaux, elle aurait dû être indemnisée :
- de son préjudice de carrière ;
- de ses frais de déplacements en voiture pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
- du coût de l'assistance à tierce personne pour ses activités quotidiennes ;
- des frais de réaménagement de son domicile ;
- du coût de l'achat d'un véhicule adapté ;
- au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ou personnels, elle a été insuffisamment indemnisée de son déficit fonctionnel permanent résultant de ses deux maladies professionnelles et des souffrances endurées, tant physiques que morales ; et n'a pas été indemnisée :
- de son déficit fonctionnel temporaire ;
- de son préjudice esthétique ;
- de son préjudice d'agrément ;
- de son préjudice d'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut à ce que la cour limite sa condamnation à une somme maximale de 25 480,60 euros.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- la créance relative à la pathologie de l'épaule droite de Mme B... est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les souffrances endurées pour deux tendinopathies sans rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules ne sauraient être réparées par une somme excédant 5 500 euros ;
- l'indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent partiel de 13 % (7% pour l'épaule droite et 6 % pour l'épaule gauche) ne saurait excéder 16 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire indemnisé sur une base de 13 euros par jour ne pourra excéder la somme totale de 3 980,60 euros ;
- eu égard au caractère très peu circonstancié des attestations de proches quant à la renonciation par la requérante à des activités de natation, danse de salon, cours de Pilates, bricolage et jardinage, tapisserie, le préjudice d'agrément allégué ne saurait être indemnisé à une somme excédant 1 500 euros ;
- Mme B... n'a pas besoin d'une assistance par tierce personne
- le préjudice lié à l'impossibilité pour Mme B... de conduire sa voiture, de faire des courses, de se coiffer, de faire la cuisine et le ménage n'est pas démontré par les attestations des membres de sa famille ;
- l'achat d'un nouveau véhicule en 2016 n'était pas rendu nécessaire par ses deux tendinites ;
- les travaux de réaménagement de sa cuisine ne sont pas liés à ses deux maladies professionnelles ;
- le préjudice de carrière subi par Mme B... est réparé par l'allocation temporaire d'invalidité ;
- sa demande de prime de service pour les années 2010 et 2011 n'est pas recevable faute d'avoir été demandée antérieurement, est prescrite et n'est pas due, en tout état de cause, dès lors que cette prime est liée à l'exercice effectif des fonctions ;
- le préjudice d'établissement au titre de l'atteinte à la vie personnelle et familiale est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent et Mme B... n'établit pas que son divorce prononcé le 1er octobre 2007 serait lié à ses maladies professionnelles ;
- la réalité des frais de déplacement en voiture pour raisons de santé dont Mme B... demande le remboursement n'est pas assortie de justificatifs de déplacement ;
- le préjudice esthétique à raison de cicatrices sur les épaules n'est pas établi ;
- une expertise avant-dire droit est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance de taxation du président de la cour du 5 février 2025 ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- les observations de Me Larre, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., aide-soignante titulaire, a exercé des fonctions d'aide-soignante au service de gériatrie du CHU de Nantes du 1er février 2005 au 30 septembre 2012 puis des fonctions d'aide-animatrice dans le service de gérontologie de ce même hôpital, à temps partiel thérapeutique du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 puis à temps plein, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022. Elle a été victime d'une première tendinite à l'épaule droite qui a été reconnue imputable au service le 1er octobre 2007 et consolidée une première fois le 30 juin 2013 avec un taux d'IPP de 6 % puis, suite à une rechute, consolidée une deuxième fois le 15 janvier 2017 avec ce même taux de 6 %. Le 15 décembre 2015, elle a été victime d'une seconde tendinite à l'épaule gauche reconnue imputable au service le même jour et déclarée consolidée le 15 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par courrier du 21 décembre 2018, notifié le 24 décembre 2018, la requérante a saisi le CHU de Nantes d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices causés par les pathologies des deux épaules reconnues imputables au service. Par une décision du 18 janvier 2019 le CHU de Nantes s'est prononcé favorablement à l'octroi de principe d'une indemnité complémentaire mais a proposé à Mme B... de réaliser une expertise pour évaluer ses préjudices. Mme B... n'a pas donné suite à cette proposition mais a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours de plein contentieux réclamant la somme de 100 000 euros. Par un jugement du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à Mme B... une indemnité de 20 000 euros. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Par un arrêt du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné une expertise avant dire droit aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme B... en raison de ses deux tendinopathies.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ". Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le syndrome du canal carpien dont Mme B... est atteinte, en ce que le contentieux sur ce fait générateur n'a pas été lié par la demande préalable du 24 décembre 2018 adressée au CHU de Nantes. Si les observations formulées sur ce moyen par le CHU ont été communiquées à Mme B..., en revanche, celles émises par cette dernière, par lesquelles elle a rappelé ses précédentes écritures et indiqué qu'elle n'avait présenté de réclamation que pour ses deux premières maladies professionnelles, à savoir les tendinites des épaules droite et gauche, ne l'ont pas été au CHU.
4. Dans ces conditions, en omettant de communiquer au CHU de Nantes les observations formulées par Mme B..., qui ne se bornait pas à indiquer qu'elle n'a pas d'observations à formuler ou qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction, le tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, Mme B... est fondée à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. La décision du 18 janvier 2019 par laquelle le CHU de Nantes a explicitement rejeté la réclamation préalable présentée par Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa demande, le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait, imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
8. Il résulte de l'instruction que l'imputabilité au service des pathologies que présente Mme B... aux deux épaules, déclarées respectivement le 1er octobre 2017 et le 15 décembre 2016 a été admise tant par la commission de réforme consultée les 16 juin 2011, 19 juillet 2012, 13 décembre 2012, 11 avril 2013, 17 avril 2014 et 21 juillet 2016, que par le CHU de Nantes qui a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les différents arrêts de travail et les soins dont l'intéressée a bénéficié à ce titre. Mme B... demande à bénéficier d'une indemnité destinée à réparer l'ensemble de ses préjudices personnels et matériels.
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale de la créance de Mme B... :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Pour l'application de ces dispositions, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur un établissement public au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
10. Le CHU de Nantes soutient que la créance de Mme B... relative à sa tendinite de l'épaule droite reconnue maladie professionnelle est prescrite depuis le 31 décembre 2017 eu égard à la date de consolidation du 30 juin 2013 fixée par décision de l'établissement de santé et confirmée par l'expert désigné par la cour. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... a été victime, en 2009, d'une rechute de cette tendinite qui a été reconnue imputable au service et déclarée consolidée le 15 janvier 2017 par l'établissement avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Par suite, le délai de prescription de la créance de Mme B... n'a pu commencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2018. En conséquence, la réclamation indemnitaire du 21 décembre 2018, notifiée le 24 décembre 2018 à l'hôpital n'est pas prescrite. Dès lors, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le CHU de Nantes doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au préjudice de carrière :
11. Mme B... fait valoir qu'en raison de ses deux tendinites reconnues maladies professionnelles aux épaules droite et gauche, elle n'a pas, d'une part, pu poursuivre sa carrière d'aide-soignante hospitalier subissant ainsi un préjudice tenant à l'absence d'accession au grade d'aide-soignant de classe supérieure et, d'autre part, elle n'a pas bénéficié d'une prime de service au titre des années 2010 et 2011 du fait de ses arrêts de travail. Toutefois, elle ne conteste pas qu'elle est bénéficiaire du fait de son maintien en position d'activité d'une allocation temporaire d'invalidité. Par suite et alors que cette allocation a pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique causée par ses deux maladies professionnelles, Mme B..., qui ne se prévaut d'aucune faute qui aurait été commise par le CHU, ne peut bénéficier d'un complément d'indemnisation au titre de son préjudice de carrière qui est réputé réparé par l'allocation temporaire d'invalidité. En outre, et en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle disposait de perspective de progression dans sa carrière.
Quant aux frais de déplacement :
12. Il résulte de l'instruction que tant la réalité des déplacements de Mme B... pour se rendre à des rendez-vous médicaux que l'utilisation par l'intéressée de son véhicule pour se rendre à ces rendez-vous n'est pas établie par la production de justificatifs. Par suite, la demande d'indemnisation présentée par la requérante à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Quant aux frais de recours à une tierce personne :
13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 2 février 2025 de l'expert désigné par le président de la cour que l'état de santé de Mme B... ne requiert pas l'assistance d'une tierce personne ; son examen clinique ayant permis de constater qu'elle pouvait effectuer les gestes de la vie quotidienne même si cela lui prenait plus de temps. Par suite l'intéressée n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce poste de préjudice.
Quant aux frais de réaménagement du domicile et l'achat d'un véhicule adapté ;
14. Si Mme B... soutient qu'en raison de ses douleurs aux épaules, elle a été contrainte de réaménager sa cuisine pour éviter d'avoir à lever les bras, il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr C..., aucune nécessité d'adapter le logement au handicap de l'intéressée. De même, le besoin d'acquérir un véhicule automobile adapté n'est pas établi.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Quant à la tendinite de l'épaule droite :
15. Il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 septembre 2010 jusqu'au 19 septembre 2010 et du 21 février 2012 jusqu'au 24 février 2012, soit pendant sept jours. Puis, elle a supporté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % depuis le 20 septembre 2010 jusqu'au 3 novembre 2010 et du 25 février 2012 jusqu'au 10 avril 2012, soit pendant 91 jours. Elle a subi en outre, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % à partir du 4 novembre 2010 jusqu'au 4 décembre 2010 et du 11 avril 2012 jusqu'au 11 mai 2012, soit pendant 62 jours. Enfin, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er octobre 2007 au 16 septembre 2010 et du 5 décembre 2010 au 20 février 2012 ainsi que du 12 mai 2012 jusqu'au 29 juin 2013, soit 1 939 jours. Au titre de cette première pathologie, il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 5 700 euros, sur la base d'un taux journalier de 22 euros.
Quant à la tendinite de l'épaule gauche :
16. Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 14 mars 2016, de 50 % entre le 15 mars 2016 et le 30 avril 2016, soit pendant 47 jours, de 25 % entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2016, soit pendant 31 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % entre le 15 décembre 2015 et le 13 mars 2016 et entre le 1er juin 2016 et le 14 janvier 2017, soit pendant 318 jours. Au titre de cette seconde pathologie, il sera fait une juste appréciation en lui allouant, sur la base d'un taux par jour de 22 euros, la somme de 1 400 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. Les souffrances endurées ont été évaluées par le docteur A..., rhumatologue, choisi par Mme B..., et le docteur C..., expert désigné par la cour, à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 pour l'épaule droite et à 2 sur la même échelle pour l'épaule gauche. Par ailleurs, le caractère chronique des douleurs endurées en raison des deux tendinopathies n'est pas contesté. Par suite, il y a lieu de confirmer l'évaluation effectuée par le tribunal de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. Il ressort de l'expertise du docteur A..., dont les conclusions ne sont pas contestées par l'hôpital, qu'eu égard à la rechute de sa tendinite de l'épaule droite, les taux d'incapacité permanente partielle ont été fixées pour les deux tendinites respectivement à 6 % pour l'épaule droite et à 5 % pour l'épaule gauche à la date de consolidation commune aux deux pathologies du 15 janvier 2017. Le docteur C..., expert désigné par la cour, a néanmoins retenu des taux d'incapacité permanente partielle de, respectivement, 7 % à l'épaule droite et 6 % à l'épaule gauche, au regard de l'état de Mme B... à la date de son examen clinique. Ces taux, légèrement supérieurs à ceux retenus par le médecin rhumatologue expert de la requérante, tiennent compte d'une évolution de son état de santé récente. Par suite, il y a lieu de prendre en compte des déficits fonctionnels permanent partiels de 7 % et 6 %. Mme B... ayant atteint l'âge de 54 ans à la date de consolidation commune aux deux pathologies, il sera fait une juste appréciation en lui accordant les sommes de 11 000 euros et 9 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
19. Mme B... fait état de ce qu'elle ne peut plus réaliser certains travaux de bricolage ou de jardinage et a renoncé à la natation, la danse et au Pilates, autant d'activités qu'elle pratiquait avant d'avoir contracté ses maladies professionnelles. Bien que l'intéressée n'établisse pas une pratique régulière et assidue de ces activités avant la survenue des maladies professionnelles, elle produit néanmoins des attestations de membres de sa famille ou d'amis permettant de constater qu'elle se livrait à de telles activités. Dans ces conditions, la somme de 200 euros pourra réparer ce préjudice.
Quant au préjudice esthétique :
20. Il résulte de l'instruction que les photographies que la requérante produit ne sont pas, en l'espèce, de nature à établir la réalité du préjudice esthétique qu'elle évoque. Par suite, il n'y a pas lieu de l'indemniser de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice d'établissement :
21. Mme B... soutient que son divorce intervenu le 1er octobre 2007 et les bouleversements intervenus dans sa vie personnelle et familiale auraient pour cause sa tendinite chronique aux épaules. Toutefois, les troubles allégués ne relèvent pas du champ du préjudice d'établissement qui vise à indemniser la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale et qui s'apprécie à la date de consolidation de la victime, soit en l'espèce le 15 janvier 2017. Par suite, il n'y a pas lieu de l'indemniser de ce chef de préjudice.
22. Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par Mme B... doit être évalué à 32 300 euros.
Sur les dépens :
23. Les frais et honoraires de l'expertise du docteur C... ont été liquidés et taxés par le président de la cour, par une ordonnance du 5 février 2025, à la somme de 1 600 euros et il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de les mettre à la charge définitive du CHU de Nantes.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur ce fondement par le CHU de Nantes ne peuvent être accueillies. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903078 du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B... la somme de 32 300 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à la somme de 1 600 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Nantes.
Article 4 : Le centre hospitalier de Nantes versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01339