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21/03/2025 | FRANCE | N°21NT02693

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 mars 2025, 21NT02693


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 21NT02693 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I... tendant à l'annulation du jugement n° 2005169 du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de

Morannes-sur-Sarthe-Daumeray a délivré à M. E... H... un permis de constru...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21NT02693 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I... tendant à l'annulation du jugement n° 2005169 du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray a délivré à M. E... H... un permis de construire un silo composé d'un ensemble de dix cellules de stockage de céréales, d'un volume total de 14 999 mètres cubes, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique, sur un terrain situé au lieu-dit " Villette ", jusqu'à ce que la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de ce permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, représentée par Me Blin, a transmis à la cour un arrêté de son maire du 19 août 2024 portant permis de construire de régularisation de l'arrêté du 6 novembre 2019.

Elle conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme F..., de M. et Mme A... et M. et de Mme I... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2024 et 10 décembre 2024, M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I..., représentés par Me Ferrand, demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur leur pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire-droit du 23 février 2024 ;

2°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray portant permis de construire ;

4°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray portant permis de construire de régularisation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 19 août 2024 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt avant dire-droit de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 février 2024 ;

- il ne peut régulariser le vice entachant l'arrêté de la même autorité du 6 novembre 2019 dès lors que le projet de construction litigieux n'a pas été modifié et qu'aucun changement n'est intervenu dans les circonstances de droit et de fait ;

- il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté du 6 novembre 2019 est encore entaché d'un vice en ce que le stockage de grains pour des exploitants agricoles locaux, qui s'effectue par l'intermédiaire d'un collecteur de céréales et d'oléagineux, ne revêt pas un caractère agricole ;

- l'arrêté du 19 août 2024 est entaché d'un vice en ce que le dossier de demande de permis de construire de régularisation présentait des incohérences et imprécisions de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ;

- l'arrêté du 19 août 2024 est encore entaché d'un vice en ce que la demande de permis de construire de régularisation présentait un caractère frauduleux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, M. E... H..., représenté par Me Stephan, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I..., solidairement, le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferrand, représentant M. F... et autres, de Me Stephan représentant M. H... et de Me Carre représentant la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray a délivré à M. H... un permis de construire un silo composé d'un ensemble de dix cellules de stockage de céréales, d'un volume total de 14 999 mètres cubes, un pont bascule, un boisseau de chargement de céréales et un local technique, sur les parcelles cadastrées section ZM 46, 78, 79 et 91, d'une superficie totale de 31 967 mètres carrés, situées au lieu-dit Villette. M. et Mme I..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme F... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, après avoir donné acte du désistement de M. et Mme D... et de M. et Mme B..., et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. H... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I... ont relevé appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation. Par un arrêt avant-dire droit du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de leur requête pendant un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et à M. H... pour notifier à la cour un arrêté régularisant le vice, entachant l'arrêté du 6 novembre 2019, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray. Par un arrêté du 19 août 2024, le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray a délivré un permis de construire de régularisation. M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I... demandent également à la cour l'annulation de cet arrêté du 19 août 2024.

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Par une décision n° 493698 du 13 décembre 2024, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I... à l'encontre de l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 février 2024. Dès lors, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I..., dans l'attente de la décision rendue par le Conseil d'Etat sur ce pourvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, qui reprend sur ce point les dispositions de l'article R. 123-7 alors applicables de ce code, dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...). ". Le règlement du plan local d'urbanisme de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray précise que " la zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. (...) ". L'article A 1 du règlement du plan dispose que " Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article A2 ", parmi lesquelles figurent notamment " les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole professionnelles ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) ".

6. Par l'arrêt avant dire droit du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que si le bâtiment destiné à stocker la production céréalière d'exploitants agricoles de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et de deux communes voisines pouvait être regardé comme lié et nécessaire à l'activité agricole professionnelle au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, ce même bâtiment destiné, pour une part significative du volume de stockage à créer, au stockage de grains détenus par la société coopérative agricole Terrena, qui n'a pas la qualité d'exploitant agricole, ne pouvait faire l'objet de la même qualification de sorte que le permis de construire du 6 novembre 2019 a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray.

7. L'arrêté du 19 août 2024 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray portant permis de construire de régularisation ne modifie pas la construction autorisée par le permis de construire du 6 novembre 2019 mais constate, au vu notamment de données relatives aux surfaces admissibles par cultures arables, déclarées par les exploitants agricoles ayant vocation à stocker leur production dans le bâtiment projeté, au titre de la politique agricole commune en 2023, que le volume de la production de ces six exploitants agricoles remplit à lui seul l'essentiel de la capacité de 14 999 mètres cubes du silo.

8. Pour justifier des besoins de stockage des exploitants agricoles locaux, la " notice PC 4 " jointe à la demande de permis de construire de régularisation applique aux surfaces cultivées par ces exploitants un rendement annuel à l'hectare, pour en déduire une production annuelle en tonnes, puis une densité, et traduit cette production, exprimée en tonnes, en volume à stocker en mètres cubes. Si, d'une part, cette notice prend en compte une surface de 150 hectares cultivée par Mme C..., répartie en parts égales entre la production de blé, de maïs, de tournesol et de colza, elle ne justifie ni de ce que l'intéressée, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle ne figurait pas parmi les membres fondateurs du groupement d'intérêt économique destiné à gérer cette installation de stockage, aurait adhéré à ce groupement ou conclu avec lui un contrat afin de bénéficier de capacités de stockage dans cette installation, ni de la surface cultivée par celle-ci, ni enfin de la répartition de cette surface entre différentes productions céréalières. D'autre part, M. H... ne justifie pas que l'intégralité des surfaces destinées à la culture du blé sera également destinée, la même année, à la culture du sarrazin. Il détermine par ailleurs les besoins de stockage de grains de maïs en cumulant les productions réalisées pour leurs grains et celles destinées à l'ensilage, qui ne peuvent faire l'objet d'un stockage dans le même silo. En outre, M. H... ne justifie pas des rendements à l'hectare utilisés dans son calcul, qui proviendraient du site internet du ministère de l'agriculture, alors que M. et Mme F... et autres produisent des documents édités par la chambre d'agriculture des Pays de Loire indiquant des rendements inférieurs. Enfin, en l'absence de toute indication sur la durée moyenne de stockage des grains de chaque type de céréale, M. H... ne justifie pas davantage du volume de stockage nécessaire au regard de la production annuelle de chaque céréale par les exploitants locaux concernés. Ainsi, le volume de stockage nécessaire pour les besoins des exploitants agricoles locaux est insuffisamment justifié par la " notice PC 4 " jointe à la demande de permis de construire de régularisation.

9. Par ailleurs, alors que la construction est achevée et que l'installation était en fonctionnement à la date du permis de construire de régularisation du 19 août 2024, M. H... ne fournit, ainsi que le font valoir M. et Mme F... et autres, aucune information sur la proportion du volume de stockage effectivement utilisée, respectivement, par les exploitants agricoles locaux concernés et par la coopérative agricole Terrena.

10. Enfin, même à la supposer exacte, l'estimation des besoins de stockage des six exploitants agricoles locaux produite à l'appui de la demande de permis de construire de régularisation ne représente que deux tiers environ du volume de stockage dont la création est autorisée par le permis de construire litigieux. D'une part, si, ainsi que le fait valoir M. H..., une même cellule ne peut être utilisée pour stocker des types de grain différents, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la nécessité du volume prévu, en excédent des besoins estimés, dans chacune des cellules. D'autre part, si la notice PC 4 jointe à la demande de permis de construire de régularisation indique que les volumes de grain stockés par la coopérative Terrena ne pourront qu'être " minimes ", elle indique également que la présence de cette coopérative est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l'installation, non seulement s'agissant du " transport des grains du producteur vers le silo puis du silo vers les clients " mais également de " l'équilibrage du remplissage des différentes cellules entre elles, avec l'éventuel apport de production extérieure pour des cellules incomplètement remplies ou au contraire l'éventuel stockage extérieur quand les cellules dédiées sont saturées ". Dans ces conditions, et eu égard à la proportion du volume de stockage qui excède les besoins prévisibles des agriculteurs locaux, la part de cette coopérative ne peut être qualifiée de " résiduelle ", ainsi que l'affirme M. H....

11. Ainsi, la construction autorisée par les arrêtés du 6 novembre 2019 et du 19 août 2024, dont une part significative est dédiée au stockage de grains détenus par la coopérative agricole Terrena, qui n'a pas la qualité d'exploitant agricole, ne peut être regardée comme liée et nécessaire à l'activité agricole professionnelle au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray. M. et Mme F... et autres sont dès lors fondés à soutenir que l'arrêté du 19 août 2024 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray n'a pas régularisé le vice entachant l'arrêté du 6 novembre 2019 de ce maire, relevé dans l'arrêt avant-dire droit du 23 février 2024 de la cour.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des arrêtés en litige.

13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme F... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et, d'autre part, qu'ils sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 de ce maire.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray le versement à M. et Mme F..., à M. et Mme A... et à M. et Mme I... d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F..., M. et Mme A... et M. et Mme I..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées à ce titre par la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et par M. H....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme F... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray.

Article 2 : Les arrêtés du 6 novembre 2019 et du 19 août 2024 du maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray sont annulés.

Article 3 : La commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray versera à M. et Mme F..., à M. et Mme A... et à M. et Mme I... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à M. et Mme A..., à M. et Mme I..., à M. H... et à la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray.

Une copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02693
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;21nt02693 ?
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