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08/11/2024 | FRANCE | N°22NT00755

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 22NT00755


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 22NT00755 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne du Pays de Flée à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de la Ferrière-de-Flée et de Saint-Sauveur-de-Flée, devenues commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu, jusqu'à l'expiration d'un

délai de huit mois imparti à l'Etat et à la société Ferme éolienne du Pays de Flé...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 22NT00755 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne du Pays de Flée à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de la Ferrière-de-Flée et de Saint-Sauveur-de-Flée, devenues commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu, jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois imparti à l'Etat et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire et de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.

Le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a transmis à la cour un arrêté du 8 décembre 2023 portant autorisation environnementale de régularisation.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, l'association Bien vivre dans le Pays de Flée et autres, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'indiquent les visas de l'arrêté du 8 décembre 2023 qui mentionnent l'absence d'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale compte tenu de l'échéance du délai réglementaire du 25 septembre 2023, il ne s'agit pas d'une absence d'avis mais d'un refus illégal de la part de la mission régionale de se prononcer sur le projet de parc éolien ; l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale le 28 septembre 2023 étant illégal, il n'a pu régulariser le vice entachant l'arrêté du 28 février 2019 tiré de l'irrégularité de l'avis rendu le 10 février 2017 par l'autorité environnementale ;

- les informations fournies pour justifier des capacités financières de la société pétitionnaire sont insuffisantes ;

- la seule publication de ces informations sur le site internet de la préfecture du Maine-et-Loire était insuffisante pour régulariser le vice tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la société Ferme éolienne du Pays de Flée, représenté par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association Bien vivre dans le Pays de Flée et autres ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour régulariser les vices dont serait entachée l'autorisation environnementale en litige ;

3°) de condamner l'association Bien vivre dans le Pays de Flée et autres à lui payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

R. 741-12 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre dans le Pays de Flée et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Pays de Flée tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dont la mise en œuvre constitue un pouvoir propre du juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la société Ferme éolienne du Pays de Flée.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres ont demandé à la cour l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Ferme éolienne du Pays de Flée l'autorisation d'exploiter un parc éolien de trois éoliennes, constitué de l'éolienne E1, située sur les parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 46 à 48 sur le territoire de la commune de La-Ferrière-de-Flée, et des éoliennes E3 et E4, situées sur les parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 242, 243 et 938 sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-de-Flée, ces deux communes étant désormais associées au sein de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu. Par un arrêt avant dire-droit du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois imparti à l'Etat et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire et de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. Le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a transmis à la cour un arrêté du 8 décembre 2023 de régularisation de l'arrêté du 28 février 2019. L'association " Bien vivre dans le Pays de Flée " et autres demandent également l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) ".

3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur le vice tiré de l'irrégularité de la consultation de l'autorité environnementale :

4. Au point 52 de l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel a jugé que l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale pouvait être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Au point 54 du même arrêt, la cour a jugé que, dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourrait prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

5. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. ". Le IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, définissait le préfet de région comme l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour le projet de parc éolien de la société Ferme éolienne du Pays de Flée. Aux termes du II de l'article R. 122-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site. ".

6. Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale a été saisie pour avis, en application des dispositions précitées, par lettre du préfet de Maine-et-Loire reçue le 25 juillet 2023, du dossier relatif au projet éolien de la société Ferme éolienne du Pays de Flée et ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions. Elle est dès lors réputée n'avoir aucune observation à formuler, ainsi qu'elle en a informé le préfet de Maine-et-Loire par une lettre du 28 septembre 2023. Cette lettre a été publiée sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire le 20 octobre 2023 et le public a été mis en mesure de formuler des observations par voie dématérialisée.

7. En premier lieu, la mission régionale d'autorité environnementale, service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction postérieure au décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales, présente les garanties d'impartialité requises par l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, ce que ne contestent d'ailleurs pas l'association Bien vivre dans le Pays de Flée et autres.

8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, pas des termes de la lettre du 28 septembre 2023, au demeurant postérieure à la naissance, le 23 septembre précédent, de l'avis tacite de la mission régionale d'autorité environnementale, que cette autorité aurait " refusé d'émettre un avis objectif " et " pris une position illégale " sur le projet de la société Ferme éolienne du Pays de Flée. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, l'avis tacite émis par la mission régionale d'autorité environnementale n'est pas entaché d'illégalité.

9. En troisième lieu, dès lors que cet avis tacite n'apportait aucune modification substantielle à l'avis rendu sur le projet de la société Ferme éolienne du Pays de Flée dans des conditions irrégulières le 10 février 2017 et déjà soumis à enquête publique, le préfet de Maine-et-Loire a pu, conformément aux modalités de régularisation définies au point 54 de l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, procéder à sa publication sur le site internet de la préfecture en permettant au public de formuler des observations.

10. Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé dans l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023.

Sur le vice tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire :

11. Au point 55 de l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel a jugé que le vice tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire pouvait être régularisé par la mise à disposition du public, dans les mêmes conditions que l'avis nouvellement émis par l'autorité environnementale, d'informations suffisantes à cet égard.

12. Il résulte de l'instruction qu'un dossier actualisé relatif aux capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée a été mis en ligne le 20 octobre 2023 sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire, avec le courrier du 28 septembre 2023 indiquant l'absence d'observations de la mission régionale d'autorité environnementale, et que le public a été mis en mesure de présenter des observations par voie dématérialisée.

13. D'une part, en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 applicable au litige, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées notamment sur ses capacités financières.

14. Il résulte de l'instruction que la société Ferme éolienne du Pays de Flée est une société par actions simplifiée dont le capital social est, depuis le 19 juin 2020, détenu à hauteur de 50 % par la société Vinci Construction France et à hauteur de 50 % par la société UNITe. Le dossier actualisé réalisé en vue de la procédure de régularisation rappelle les engagements financiers pris par la société Vinci Construction France au soutien de sa filiale et présente les capacités financières du groupe UNITe, notamment, les chiffres d'affaires consolidés du groupe au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et celui arrêté au 31 décembre 2022, qui s'élève à environ 29 millions d'euros, ainsi que le total du bilan et le montant de la trésorerie disponible du groupe à cette date, qui s'élèvent, respectivement, à environ 127 millions d'euros et 13 millions d'euros. Contrairement à ce qui est soutenu par l'association Bien vivre dans le pays de Flée et autres, ces données n'étaient pas trop anciennes pour permettre l'information du public quant aux capacités financières de ce groupe lors de la procédure de régularisation intervenue au deuxième semestre de l'année 2023. Des lettres de référence de la Société Générale et de BPI France attestent de ce que le groupe UNITe dispose déjà de partenariats avec ces organismes pour d'autres projets éoliens et est en mesure d'honorer ses engagements dans le cadre de ces autres projets. L'association Bien vivre au Pays de Flée et autres ne contestent pas sérieusement le caractère suffisant de ces capacités financières en se référant à des données relatives à la seule société holding de ce groupe.

15. Le dossier indique également que la société UNITe s'est engagée, dès le 22 juin 2020, à mettre à la disposition de la société Ferme éolienne du Pays de Flée l'ensemble des capacités techniques et financières dont elle dispose afin que cette société puisse mener à terme son projet de parc éolien et assurer l'ensemble de ses obligations d'exploitant, en particulier les obligations de remise en état et de démantèlement et comporte un nouvel engagement de même portée, pris le 27 juin 2023, sous la forme d'une attestation sur l'honneur, par le représentant légal de la société UNITe. Ainsi, les informations figurant dans ce dossier doivent être regardées comme établissant les capacités financières de la société Ferme éolienne du Pays de Flée.

16. D'autre part, ainsi que le précise le point 55 de l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, ces informations pouvaient être portées à la connaissance du public selon les mêmes modalités que le nouvel avis émis sur le projet par l'autorité environnementale. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que le préfet de Maine-et-Loire a pu régulièrement procéder à la publication du dossier actualisé sur le site internet de la préfecture, en permettant au public de formuler des observations. Le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée doit donc être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé dans l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Bien vivre au Pays de Flée et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 28 février 2019 et 8 décembre 2023.

Sur les conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Pays de Flée tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

20. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Ferme éolienne du Pays de Flée tendant à l'application de ces dispositions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Bien vivre dans le Pays de Flée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Pays de Flée sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Bien vivre dans le Pays de Flée ", représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, au préfet de Maine-et-Loire et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00755
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : ELFASSI PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;22nt00755 ?
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