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12/06/2024 | FRANCE | N°23NT02040

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 12 juin 2024, 23NT02040


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la lettre du 3 janvier 2019 d'un avocat par lesquelles le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'accès libre aux voies desservant le parc d'activités de Ragon situé sur le territoire de la commune de Treillières.



Par un jugement n° 1902273 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Na

ntes a annulé cette décision implicite et a enjoint au président de la communauté de communes d'Er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la lettre du 3 janvier 2019 d'un avocat par lesquelles le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'accès libre aux voies desservant le parc d'activités de Ragon situé sur le territoire de la commune de Treillières.

Par un jugement n° 1902273 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de réexaminer la demande de Mme B... tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Par un arrêt n° 22NT01168 du 2 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 23 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Lefèvre, a demandé l'exécution de l'arrêt n° 22NT01168 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 2 décembre 2022.

Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Lefèvre, demande à la cour :

1°) de faire droit à sa demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 2 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres d'exécuter cet arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la situation n'a pas évolué et qu'elle ne dispose pas, à ce jour, du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon.

Le préfet de la Loire-Atlantique a présenté des observations, enregistrées le 5 décembre 2023 et le 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de réexaminer la demande de Mme B... tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Cette injonction a été confirmée par un arrêt de la cour du 2 décembre 2022.

3. L'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la communauté de communes d'Erdre et Gesvres l'obligation de réexaminer la demande de Mme B... tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon. A la date de la présente décision, le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres si elle ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1902273 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par l'arrêt n° 22NT01168 du 2 décembre 2022 de la cour, en tant qu'il lui enjoint de réexaminer la demande de Mme B... tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La communauté de communes d'Erdre et Gesvres communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : La communauté de communes d'Erdre et Gesvres versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02040
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23nt02040 ?
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