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16/04/2024 | FRANCE | N°23NT01736

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 23NT01736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de son établissement industriel de Locminé.



Par un juge

ment n° 1804003 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de son établissement industriel de Locminé.

Par un jugement n° 1804003 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 5 avril 2022 et 11 mai 2022, la SAS Union Fermière Morbihannaise, représentée par Me Harivel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les immobilisations appelées " Isolation Ex Chambre Froide Isome ", " Magasin Ex Chambre froid ", " Isolation Ex Chambre Froide " et " Plan d'évacuation et inter venti " présentent un caractère mobilier ;

- les travaux sur immobilisations n'ont pas eu pour effet d'améliorer l'état global des locaux en litige et donc la valeur locative de l'établissement industriel ;

- quinze immobilisations dont l'une est relative à des équipements frigorifiques liés au processus industriel présentent le caractère de biens d'équipement spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elles doivent être exclues de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Union Fermière Morbihannaise ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'une somme globale de 92 200 euros, a déchargé à concurrence de cette réduction des bases d'imposition la SAS Union Fermière Morbihannaise de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 en ce qu'il a de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SAS Union Fermière Morbihannaise.

Par une décision n° 466930 du 9 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt du 8 juillet 2022, puis il a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT01736.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour rejette la requête.

Le ministre fait valoir que les immobilisations " Rafraichair zone d'emboitage " et " Labo2-T.s. Plancher Isolant CF+ " n'ont pas le caractère d'outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel qui puisent être qualifiées d'immobilisations au sens du 11° de l'article 1382 et de l'article 1467 du code général des impôts. En tout état de cause, le ministre fait valoir que la décharge en base doit être limitée à la somme de 5 762 euros au titre de l'année 2015, 5 819 euros au titre de l'année 2016 et 5 845 euros au titre de l'année 2017.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société d'Aucy Locminé, anciennement dénommée Union fermière morbihannaise, représentée par Me Harivel et Me Bétérous, demandent à la cour :

1°) de juger que les dégrèvements de CFE résultant de l'exclusion de la base d'imposition des deux immobilisations " Rafraich air zone emboitage " et " Labo 2 T.S plancher isolant CF+ " calculés d'après un prix de revient global de 92 200 euros ont été à bon droit accordés à la requérante au titre des années 2015 à 2017 ;

2°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 8 juillet 2022 en ce que son dispositif contient une erreur matérielle résultant d'une confusion entre la réduction de la base d'imposition et la réduction du prix de revient des immobilisations à retenir pour la détermination de ladite base d'imposition et n'a pas remis en cause l'exclusion de la base d'imposition des deux immobilisations concernées ;

- l'erreur résultant de cette confusion doit être corrigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés à Locminé (Morbihan), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'occasion de laquelle l'administration a constaté des discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises dues à raison de cet établissement. L'administration a en conséquence révisé la valeur locative servant de base à ces impositions et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 1804003 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la réduction des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Par un arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'une somme globale de 92 200 euros, a déchargé à concurrence de la réduction des bases d'imposition la SAS Union Fermière Morbihannaise de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 en ce qu'il a de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SAS Union Fermière Morbihannaise. Par une décision n° 466930 du 9 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt du 8 juillet 2022, puis il a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT01736.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...). ". L'article 1380 du même code dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (...). ". Selon l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " (...) II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. (...) ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites que les installations de rafraichissement de l'air en zone d'emboitage et d'électricité du traitement de l'air dans cette zone ainsi que le plancher isolant d'un laboratoire permettent d'éviter la contamination des produits par des bactéries et le pourrissement de ceux-ci ainsi que de maintenir ou de préserver un bon état de conservation des produits au moment de leur mise en boites ou en conserves et sont donc des équipements spécifiquement adaptés à l'activité agroalimentaire de la société. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les immobilisations en litige constitueraient des

" ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'immobilisation intitulée " Rafraich air zone emboitage " d'un montant de

88 000 euros, qui correspond à une gaine textile de climatisation à air comprimé permettant l'aération de la zone de production, et l'immobilisation " Labo 2-T.S plancher isolant CF+ " d'un montant de 4 200 euros correspondant à des dépenses de revêtement de sols de l'ancien bureau d'analyses doivent être exclues de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises. Compte tenu des coefficients de revalorisation applicables pour chaque année contestée à la valeur locative et de l'abattement de 30% sur les établissements industriels, il y a lieu de réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 5 762 euros pour l'année 2015, de 5 819 euros pour l'année 2016 et de 5845 euros pour l'année 2017 et de décharger la SAS Union Fermière Morbihannaise de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à due concurrence de la réduction des bases d'imposition.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Union Fermière Morbihannaise a été assujettie sont réduites des sommes de 5 762 euros pour l'année 2015, de 5 819 euros pour l'année 2016 et de 5 845 euros pour l'année 2017.

Article 2 : La SAS Union Fermière Morbihannaise est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1804003 du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Union Fermière Morbihannaise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0173602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01736
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nt01736 ?
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