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08/07/2022 | FRANCE | N°20NT03997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2022, 20NT03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de son établissement industriel de Locminé.

Par un jugement n° 1804003 du 14 octobre 2020, le tribunal ad

ministratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de son établissement industriel de Locminé.

Par un jugement n° 1804003 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 5 avril 2022 et 11 mai 2022 la SAS Union Fermière Morbihannaise, représentée par Me Harivel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les immobilisations appelées " Isolation Ex Chambre Froide Isome ", " Magasin Ex Chambre froid ", " Isolation Ex Chambre Froide " et " Plan d'évacuation et inter venti " présentent un caractère mobilier ;

- les travaux sur immobilisations n'ont pas eu pour effet d'améliorer l'état global des locaux en litige et donc la valeur locative de l'établissement industriel ;

- quinze immobilisations dont l'une est relative à des équipements frigorifiques liés au processus industriel présentent le caractère de biens d'équipement spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elles doivent être exclues de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Union Fermière Morbihannaise ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Union Fermière Morbihannaise, qui exploite un établissement de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés sur son site de Locminé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, au cours de laquelle l'administration a constaté pour certaines immobilisations des discordances entre la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la valeur locative prise en compte pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Le 21 juillet 2017, le service a donc opéré des rehaussements en matière de taxe sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 et en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires qui en ont résulté. La société relève appel de ce jugement.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. En l'espèce, dès lors qu'il n'a pas statué, par le jugement attaqué, sur les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises des années 2018 et 2019, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur ces dernières conclusions. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises :

En ce qui concerne les équipements et biens " mobiliers " :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ".

5. Il résulte des dispositions précitées que sont exclus de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises les biens et équipements mobiliers.

6. Pour demander l'exclusion de la base imposable de quatre immobilisations qu'elle a inscrites en compte 213 " constructions " dans la mesure où il s'agit selon elle de biens et équipements mobiliers, la société requérante précise que les trois immobilisations " Isolation ex chambre froide Isome " d'un montant de 54 073 euros, acquise en 1979, " Magasin ex chambre froide " d'un montant de 515 441 euros, acquise en 1984, et " Isolation ex chambre froide " d'un montant de 30 489 euros, acquise en 1995, n'existent plus et ont été remplacées par un espace de stockage en mai et juin 2015. Cependant, l'isolation d'une pièce ne constitue pas un bien et équipement mobilier, de sorte que les immobilisations " Isolation ex chambre froide Isome " et " Isolation ex chambre froide " ne peuvent pas être exclues de la base imposable. Par ailleurs, l'immobilisation " Magasin ex chambre froide ", qui résulte du démantèlement de la chambre froide en 2015, correspond à un bien immobilier toujours inscrit à l'actif du bilan. Enfin, pour la dernière immobilisation, intitulée " Plan d'évacuation et inter venti " d'un montant de 13 169 euros, la société produit une photographie d'un exemple de plan d'évacuation présent au sein d'un des bâtiments pour justifier le bien-fondé de son moyen ainsi qu'une facture. Toutefois le plan d'évacuation, qui est lié à la mise aux normes et à la sécurité des bâtiments de l'établissement exploité par la société afin qu'elle puisse poursuivre son activité, ne peut ainsi être regardé comme un bien et équipement mobilier. Dans ces conditions, la société, à défaut de toute autre pièce justificative, n'établit pas le caractère démontable et mobile de ces biens, enregistrés en comptabilité dans des comptes de constructions.

7. Si la société requérante soutient que, à défaut d'être considérées comme des équipements et biens mobiliers, plusieurs des immobilisations en litige pourraient être regardées comme des biens d'équipements spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions.

En ce qui concerne les travaux de réparation :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan, et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

10. La SAS Union Fermière Morbihannaise demande l'exclusion de la base imposable de douze immobilisations relatives à des travaux et intitulées " Réalisation de sondage pur ", " Toiture Hall pois ", " Réfection toiture hall lavage pois ", " Réfection bâtiment existant ", " Peinture charpente métal ", " Rechaussage de sol ex chambre froide ", " Réhabilitation hall stérilisat ", " Labo peinture int 2 local ", " AMG Couverture hall emboitage ", " AMG Toiture criblage pois GAP ", " Revêtement de sol emboitage légumes et Charpente hall 5 bis ", dans la mesure où il s'agit selon elle de dépenses d'entretien et de réparation constituant des charges déductibles. Toutefois, l'ensemble des éléments produits par la société, notamment les photographies et factures, ainsi que les explications qu'elle a pu donner au soutien de sa demande ne permettent pas de démontrer que ces travaux, eu égard à leur nature et leur ampleur, seraient dissociables des immobilisations sur lesquelles ils ont été réalisés et constitueraient, par suite, de telles charges déductibles.

11. En second lieu, si la SAS Union Fermière Morbihannaise se prévaut d'une erreur comptable en ce que l'ensemble de ces travaux effectués n'entrainait aucun changement de caractéristique physique et n'aurait donc pas dû être comptabilisé au bilan ni pris en compte à l'origine par l'administration fiscale pour la détermination de la valeur locative, elle n'établit pas en tout état de cause avoir présenté à l'administration fiscale une demande fondée sur le 1 du II de l'article 1517 du code général des impôts et n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de ce moyen.

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, il y a lieu de maintenir les douze immobilisations en litige dans les bases d'imposition.

En ce qui concerne les travaux de désamiantage :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

13. La SAS Union Fermière Morbihannaise demande également l'exclusion de six immobilisations relatives à des travaux de désamiantage des toitures, dès lors qu'il s'agirait de travaux de réfection. Même si la partie afférente aux travaux de dépose et de démontage a été la seule exclue de l'assiette des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'ensemble des éléments produits par la société, notamment les photographies et factures, ainsi que les explications qu'elle a pu donner au soutien de sa demande ne permettent pas davantage de démontrer que ces travaux, eu égard à leur nature et leur ampleur, constituent des charges déductibles. Dès lors, il y a lieu de ne pas exclure les immobilisations correspondantes à ces travaux des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

14. La SAS Union Fermière Morbihannaise se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et qui prévoit, dans son premier alinéa que " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux ". Toutefois, les travaux de mise aux normes en matière d'amiante conditionnent la possibilité pour la société de poursuivre son activité même en modifiant les caractéristiques physiques et apportent en conséquence une amélioration à l'établissement. Ils doivent être donc pris en compte.

En ce qui concerne les biens qualifiés de biens d'équipement spécialisés :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

15. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...). ". L'article 1380 du même code dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (...). ". Selon l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " (...) II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. (...) ".

16. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

17. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites que les installations de rafraichissement de l'air en zone d'emboitage et d'électricité du traitement de l'air dans cette zone ainsi que le plancher isolant d'un laboratoire permettent d'éviter la contamination des produits par des bactéries et le pourrissement de ceux-ci ainsi que de maintenir ou de préserver un bon état de conservation des produits au moment de leur mise en boites ou en conserves et sont donc des équipements spécifiquement adaptés à l'activité agroalimentaire de la société. Dès lors, l'immobilisation intitulée " Rafraich air zone emboitage " d'un montant de 88 000 euros, qui correspond à une gaine textile de climatisation à air comprimé permettant l'aération de la zone de production, et l'immobilisation " Labo 2-T.S plancher isolant CF+ " d'un montant de 4 200 euros correspondant à des dépenses de revêtement de sols de l'ancien bureau d'analyses doivent être exclues de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises.

18. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de justifier que les immobilisations: " Confection d'un sol indus " d'un montant de 7 134 euros, " Labo plan " d'un montant de 9 400 euros, " Confection d'un sol industrie strié " d'un montant de 7 603 euros, " Sol atelier fabrication " d'un montant de 2 713 euros, " Solde atelier fabrication " d'un montant de 15 353 euros, " Câblage écran ex-chambre froide " d'un montant de 3 461 euros, " Travaux S/C froide " d'un montant de 23 759 euros, " Electr trait air emboitage " d'un montant de 1 400 euros, " Labo câblage téléphone " d'un montant de 3 809 euros, " Labo climatisation " d'un montant de 15 816 euros, soit la climatisation de l'ancien laboratoire d'analyse qui a en tout état de cause été transformé en locaux de bureaux en 2013, " Labo Paillasse Hotte Robinetterie " d'un montant de 1 713 euros, dont la société explique qu'il s'agit d'aménagements de paillasse et robinet de l'ancien laboratoire d'analyse, démontés en 2013 et stockés dans le bâtiment de stockage des légumes secs, et " Climatisation laboratoire central " d'un montant de 4 000 euros seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et devant à ce titre être exclus des bases imposables.

19. Enfin, s'agissant de l'immobilisation " Labo Paillasse Hotte Robinetterie " d'un montant de 1 713 euros, la SAS Union Fermière Morbihannaise soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il s'agit d'un bien et équipement mobilier mais la photographie qu'elle verse ne l'établit pas d'une manière précise.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

20. S'agissant de l'immobilisation " Electr trait air emboitage " et de celle " Labo câblage téléphone ", la SAS Union Fermière Morbihannaise se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012. Toutefois, ce paragraphe ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Union Fermière Morbihannaise est seulement fondée dans la mesure définie au point 17 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Union Fermière Morbihannaise au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Union Fermière Morbihannaise tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Locminé sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Union Fermière Morbihannaise a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 sont réduites d'une somme globale de 92 200 euros.

Article 3 : La SAS Union Fermière Morbihannaise est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 1804003 du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Union Fermière Morbihannaise est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Union Fermière Morbihannaise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03997
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-08;20nt03997 ?
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