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06/02/2024 | FRANCE | N°21NT00265

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 21NT00265


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 21NT00265 du 3 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Guignen (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SARL Guignen Dis II un permis de construire un ensemble commercial et des bureaux, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu'

à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21NT00265 du 3 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Guignen (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SARL Guignen Dis II un permis de construire un ensemble commercial et des bureaux, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt imparti à la société Guignen Dis II et à la commune de Guignen, pour produire une mesure de régularisation du vice tiré de l'absence d'examen du projet par l'autorité environnementale, ainsi que de l'absence d'enquête publique, au regard des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme, L. 122-1, L. 123-2 et R. 122-2 du code de l'environnement.

Le 11 mai 2023 la commune de Guignen a communiqué à la cour l'arrêté du 26 avril 2023 du maire de Guignen accordant à la société Guignen Dis II un permis de construire modificatif.

Par des mémoires enregistrés les 9 juin, 12 juillet, 25 août et 11 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Rouhaud, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 du maire de Guignen accordant le permis modificatif sollicité.

Il soutient que :

- il n'a pas été procédé à la régularisation du vice retenu par l'arrêt du 3 novembre 2022 ; la procédure d'enquête publique requise par cet arrêt n'a pas été mise en œuvre ; les dispositions de l'article L. 1233-2 du code de l'environnement sont à cet égard sans incidence ;

- l'autorisation du 26 avril 2023 est entachée de vices propres :

. les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; l'arrêté ne pouvait retirer la décision tacite de rejet de la demande de permis du 23 février 2023, laquelle n'était pas illégale et alors que ce retrait n'a pas été demandé ;

. la procédure de participation du public par voie électronique est irrégulière ; l'information du public sur le contexte juridique de cette consultation a été incomplète et erronée l'empêchant de se prononcer en connaissance de cause ; l'étude d'impact est entachée d'insuffisances qui ont nui à l'information complète du public et ont eu une incidence sur la décision ; le compte-rendu de visite de site du 31 mars 2023 n'a pas été soumis à la participation du public ;

. le processus d'évaluation environnementale a été irrégulier et l'étude d'impact est insuffisante ; l'étude comporte des lacunes et des erreurs qui ne permettent pas d'apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes du projet ni de dégager les mesures tendant à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; en conséquence, la participation du public et les avis sont viciés et l'appréciation du maire a été faussée ; l'inventaire de la faune et de la flore est incomplet ; la superficie de la zone humide a été sous-évaluée du fait d'une mauvaise application des critères permettant de l'identifier ; l'étude occulte le rôle des espaces périphériques de la zone humide en méconnaissance du SDGE ; L'étude d'impact ne précise pas qu'une trame " zone humide " à préserver est inscrite sur le règlement graphique du plan local d'urbanisme en vigueur et ne mentionne pas les prescriptions du règlement écrit associées à cette trame ; les documents de planification pertinent n'ont pas été pris en compte tels que le SDAGE 2022-2027 adopté le 22 octobre 2020 ; aucune analyse de l'état du site de compensation n'a été produite ; l'étude des solutions de réduction et d'évitement n'a pas été pleinement conduite ;

. le k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'urbanisme s'imposait ;

. les dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement sont méconnues dès lors que des mesures d'évitement et de réduction n'ont pas été recherchées ;

. l'arrêté méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 27 janvier 2020 relatives aux zones humides qui sont à protéger ; les dispositions de l'article UC 5.3 du plan local d'urbanisme sont méconnues s'agissant de l'écoulement des eaux pluviales ; l'article UC 8.3 limitant l'imperméabilisation des sols est méconnu ; le projet n'est pas compatible avec l'OAP Les Bretellières bis ; le projet est incompatible avec le SCOT en ce qu'il prévoit une protection des zones humides ;

. les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues alors que le projet est en zone inondable et l'arrêté devait à tout le moins être assorti de prescriptions ;

. les dispositions de l'article R. 111-26 sont méconnues en raison de l'atteinte portée à la zone humide existante ;

. l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est méconnu faute de prescriptions dans l'arrêté contesté et en l'absence de mesures d'évitement, de réduction et de compensation suffisantes ;

. le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances ayant faussé l'appréciation de l'administration ; une dérogation espèce protégée s'imposait alors que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sont absentes ;

- l'arrêté du 21 juillet 2020 est entaché de vices sur lesquels la cour n'a pas statué :

. les dispositions générales du plan local d'urbanisme ont été méconnues telles que l'article 4.3 eu égard à la destruction de la zone humide laquelle n'apparaissait pas inévitable ;

. le SCOT a été méconnu au regard de la préservation des zones humides qu'il prévoit ;

. l'article R. 111-26 du code de l'environnement est méconnu eu égard à l'atteinte évitable à la zone humide existante.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin, 8 août et 29 septembre 2023, la commune de Guignen, représentée par la société Cabinet Coudray, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 2 août et 18 septembre 2023, la société Guignen DIS II, représentée par Me Courrech, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Rouhaud, représentant M. A..., de Me Antona Traversi, représentant la commune de Guignen et de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la société Guignen Dis II.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 22 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Guignen Dis II a présenté à la mairie de Guignen (Ille-et-Vilaine), en décembre 2018, une demande de permis de construire pour des constructions d'une surface totale de plancher de 6 662 m², dont 6 398 m² de surface commerciale, sur des terrains situés rue Jean de Saint-Amadour, avec la création d'une aire de stationnement. Par un arrêté du 31 juillet 2020, la maire de Guignen a délivré à la société Guignen Dis II le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. A la demande de M. B... A..., par un arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'arrêté du 31 juillet 2020 était illégal en tant que le dossier de demande de permis de construire était incomplet. Il a ainsi été jugé qu'alors que le projet d'ensemble comprenant l'aire de stationnement ouverte au public est soumis à évaluation environnementale, sauf décision de l'autorité environnementale l'en dispensant, il n'était pas établi que le projet aurait fait l'objet d'une telle étude ou que l'autorité environnementale l'en aurait dispensé. Le même arrêt expose qu'eu égard à l'absence de décision de l'autorité environnementale, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le projet litigieux méconnaîtrait l'article 4.3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vilaine, ne serait pas compatible avec les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays des Vallons de Vilaine et méconnaîtrait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, eu égard à l'impact de la construction en litige sur des zones humides. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme la cour a ainsi sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la société Guignen Dis II et à la commune de Guignen pour produire une mesure de régularisation du vice tiré de l'absence d'examen du projet par l'autorité environnementale, ainsi que de l'absence d'enquête publique, au regard des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme, L. 122-1, L. 123-2 et R. 122-2 du code de l'environnement. Par un arrêté du 26 avril 2023 la maire de Guignen a accordé à la société Guignen Dis II un permis de construire modificatif dans le but de régulariser sa décision du 31 juillet 2020.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur la régularisation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par l'arrêté du 26 avril 2023 au regard de l'arrêt du 3 novembre 2022 :

4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire modificatif : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact (...). ". Aux termes du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire modificatif : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / (...) - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; (...). ". La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit que les projets portant sur " les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas ".

6. Le sursis à statuer décidé par l'arrêt du 3 novembre 2022 est motivé par le vice de procédure entachant l'arrêté du 31 juillet 2020 de la maire de Guignen né du caractère incomplet de la demande de permis de construire déposée par la société Guignen Dis II au regard des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dès lors que si le projet était soumis à évaluation environnementale, sauf décision de dispense prise par l'autorité environnementale compétente, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il avait fait l'objet d'une étude d'impact ou que l'autorité environnementale avait dispensé la pétitionnaire de procéder à une évaluation environnementale. Préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif du 26 avril 2023 de la maire de Guignen une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale a été réalisée et l'étude d'impact requise a été jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif. Ceci est de nature à régulariser le vice relevé par l'arrêt du 3 novembre 2022, alors même qu'il n'a pas été procédé à l'enquête publique mentionnée à l'article 1er de cet arrêt dès lors que les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'environnement l'excluaient en pareille hypothèse au profit d'une procédure de participation du public par voie électronique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 avril 2023 de la maire de Guignen n'est pas de nature, en l'absence d'enquête publique, à régulariser la procédure.

Sur les vices propres dont serait entaché l'arrêté du 26 avril 2023 :

En ce qui concerne l'abrogation du refus de permis de construire :

7. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ".

8. L'arrêté du 26 avril 2023 de la maire de Guignen retire d'une part sa décision tacite née le 23 février 2023 de refus du permis de construire modificatif sollicité par la société Guignen Dis II le 23 septembre 2022 puis accorde ce permis de construire sous réserve du respect de diverses prescriptions. M. A... soutient que la décision de retrait serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées en l'absence d'illégalité de la décision née le 23 février 2023 et d'une demande de retrait de cette dernière. En admettant une telle illégalité de la décision de retrait intervenue le 26 avril 2023, par sa décision du même jour accordant le permis de construire modificatif sollicité, la maire de Guignen ne peut être regardée que comme abrogeant, implicitement et nécessairement, le refus de permis de construire né le 23 février 2023, ce qu'elle pouvait décider sans condition de délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé le 26 avril 2023 serait illégal en raison de l'illégalité de la décision de retrait du même jour au regard des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

En ce qui concerne la procédure de participation du public :

9. Aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'environnement régissant la participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. (...) " et aux termes de cet article L. 123-12 de ce code relatif à l'enquête publique : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. (...) / Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis : / a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ; / l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; / (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; (...). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de participation du public engagée sur le fondement de l'article L. 123-19 du code de l'environnement s'est déroulée du 28 décembre 2022 au 27 janvier 2023 en conséquence d'une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 janvier 2021 décidant de soumettre le projet de la société Guignen Dis II à une évaluation environnementale et de l'avis du 4 février 2022 de la mission régionale de l'autorité environnementale Bretagne sur ce même projet. Il n'est pas contesté qu'un dossier comprenant à tout le moins les pièces requises par les dispositions précitées a été soumis au public dans le cadre de cette procédure. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition que le public aurait dû disposer dans ce cadre de la décision du 3 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes décidant de surseoir à statuer sur la requête de M. A..., alors que d'une part la procédure d'évaluation environnementale et la présentation par la société Guignen Dis II d'une demande de permis de construire modificatif ont précédé cette décision juridictionnelle et que d'autre part cette décision se limite à surseoir à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 16, il n'est pas établi que l'information du public aurait été faussée au regard de l'étude d'impact soumise au public. Enfin il a été produit en cours d'instance le compte-rendu d'une visite effectuée par une société missionnée par la pétitionnaire le 31 mars 2023 afin de rendre compte de " l'évolution écologique du site ". D'une part eu égard à la date de cette visite ce document ne pouvait être présenté au public dans le cadre de la procédure de participation qui l'a précédée. D'autre part, ce compte-rendu ne révèle pas d'éléments nouveaux notables au regard des documents présentés dans le cadre de cette consultation close le 27 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de participation du public en raison de l'insuffisance des informations mises à disposition du public doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : / (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : / (...) c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; (...). ".

12. Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

14. M. A... soutient que la décision contestée de la maire de Guignen du 26 avril 2023 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière eu égard aux insuffisances et erreurs entachant l'étude d'impact, lesquelles ont été de nature à vicier les avis rendus ainsi que l'appréciation de la maire.

15. Le projet porte sur la réalisation d'un supermarché d'une superficie totale de 6 368 m², auquel s'ajoute notamment la création d'un parking et de voiries sur une superficie de 5 432 m². 5 196 m² sont par ailleurs réservés pour des espaces verts. Son implantation est prévue sur un tènement d'une superficie d'environ 2 hectares jusque-là constitué principalement de prairies permanentes, dont une zone humide ainsi qu'il résulte de l'identification faite en cours d'instruction de la demande de permis de construire modificatif.

16. Il est constant que l'étude d'impact présentée n'a été précédée que d'un seul inventaire naturaliste effectué en journée, le 15 septembre 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet inventaire serait inexact, alors qu'un second inventaire réalisé par un cabinet spécialisé le 31 mars 2023 ne révèle pas de changement des enjeux pour les habitats naturels, la flore, les reptiles et les amphibiens et que l'avis rendu le 4 mars 2021 par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) Bretagne n'identifie pas, au titre des principaux enjeux présentés par ce projet, la faune et la flore. Par ailleurs, l'étude d'impact indique, par référence à un inventaire de zones humides réalisé en 2017 par le grand bassin de l'Oust, l'existence d'une telle zone d'une superficie de 12 382 m², contre 14 227 m² selon ledit inventaire, sur une partie de l'emplacement du projet contesté. Cette différence de superficie s'explique par la réalisation d'une campagne de sondage des sols à l'occasion de l'étude d'impact qui a permis d'affiner ce zonage. Pour autant, cette étude retient, tout comme l'avis de la MRAE, que 6 350 m² de cette zone humide se situent dans l'emprise du projet contesté. Si M. A... met en cause la méthodologie retenue par l'étude d'impact pour redéfinir les contours de cette zone humide ainsi que la cartographie présentée en conséquence, cette contestation n'est notamment pas corroborée par la MRAE, laquelle retient l'existence d'une zone humide totale de 12 400 m². En tout état de cause, indépendamment de la méthodologie retenue, tant l'étude d'impact que la MRAE s'accordent sur l'existence d'un niveau d'enjeu fort à ce titre. Cet enjeu a fait l'objet d'un examen et d'un traitement particulier par la pétitionnaire avant d'être soumis au débat public et à l'auteure de la décision contestée, étant observé que plusieurs interventions lors de la procédure de participation du public ont porté sur la conciliation du projet avec cette zone humide. M. A... poursuit en soutenant que l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'en méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2022/2027 elle n'a pas examiné la nécessaire protection qui en résulte pour les espaces périphériques des zones humides. Toutefois il résulte de ce document approuvé par arrêté du 18 mars 2022 du préfet de la région Centre Val de Loire qu'en son orientation 8 B il ne contient pas de disposition prescriptive à ce titre pour ces espaces périphériques. Plus largement, la circonstance que l'étude d'impact se réfère au SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 apparait ici sans incidence notamment sur l'information du public, étant encore relevé que ce SDAGE prévoyait déjà la préservation des zones humides, ainsi qu'examiné par l'étude d'impact. S'il est également soutenu que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une trame zone humide à préserver inscrite au règlement graphique du plan local d'urbanisme communal, avec indication des prescriptions du règlement écrit correspondant, cette étude comporte une carte délimitant le périmètre du projet au regard de l'inventaire communal de ces zones, indiquant clairement que ce projet empiète partiellement sur une zone humide, et précise également que le projet est compris en zone Uec du plan local d'urbanisme de Guignen concernant les zones urbaines spécialisées dans l'accueil des activités économiques. En dernier lieu, l'étude d'impact expose au titre des mesures d'évitement des effets négatifs notables du projet, que le projet initial de centre commercial a été réduit de façon à préserver au mieux la zone humide identifiée, et alors que le plan local d'urbanisme communal avait explicitement prévu l'implantation d'un tel équipement à cet endroit. Cette étude présente par ailleurs des mesures destinées à réduire ces effets notables ainsi que des mesures compensatoires. Ainsi, au titre des mesures de réduction figurent des mesures spécifiques à la gestion des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées du projet. Et au titre des mesures de compensation consécutives au fait que le projet s'implante partiellement sur une zone humide, il est indiqué qu'il sera aménagé une zone de même type, sur une superficie largement majorée à celle supprimée, sur le site d'anciens lagunages communaux situés à proximité, avec restauration du cours d'un ruisseau et de la zone humide le jouxtant, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce site serait déjà une zone humide. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation contestée a été délivrée au vu d'une étude d'impact dont les inexactitudes, omissions ou insuffisances ont nui à l'information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté de la maire de Guignen.

En ce qui concerne les mesures de compensation :

17. Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction opposable à la date du permis de construire modificatif : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification./ Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. / II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation. / Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation. / Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative. / Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités. (...) ".

18. M. A... soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, il n'a pas été procédé par la société pétitionnaire à une recherche de mesures d'évitement ou de réduction des atteintes prévisibles ou prévues à la biodiversité, alors que les mesures de compensation ne peuvent s'y substituer de manière pertinente. Il ressort des pièces du dossier d'une part que lorsque la réalisation d'un centre commercial a été envisagée au début des années 2010 à Guignen, deux sites ont été examinés, celui retenu rue Jean de Saint-Amadour et un autre situé au lieu-dit La Roche Blanche, plus éloigné du centre-ville. Les auteurs du plan local d'urbanisme communal adopté en 2014 ont privilégié celui finalement retenu où ils ont identifié au règlement graphique un " projet de grande surface commerciale ". Ainsi l'hypothèse d'une alternative à la localisation du projet contesté a été envisagée à l'origine du projet, alors même que le site retenu n'était alors pas identifié par un document communal comme comprenant partiellement une zone humide. Par ailleurs, et quelque qu'en soient les motifs, il n'est pas contesté que l'emprise des bâtiments du projet initial de la société Guignen Dis II a été significativement réduite en cours de procédure, permettant ainsi de réduire les impacts de ce projet sur la zone humide identifiée pour la première fois par le plan local d'urbanisme de Guignen adopté le 27 janvier 2020. Enfin le projet prévoit au titre de la compensation une renaturation d'un site voisin du projet d'une superficie de 13 200 m², soit le double de celle de la zone humide détruite. Cette compensation a été prévue en concertation avec la commune sur des parcelles situées à environ 800 mètres du projet autorisé, appartenant au même bassin versant, le long d'un ruisseau, et correspondant à d'anciennes lagunes ayant perdu leur usage et qui constituaient seulement avant l'installation de ces lagunes une zone humide. Il est ainsi prévu la restauration du lit du ruisseau, la restauration de ses méandres, et la création de mares à emboitement dans un but d'amélioration de la qualité du milieu naturel notamment par la réalisation d'une zone à l'habitat plus diversifié et qualitatif que la zone humide détruite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire modificatif d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

19. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (....). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...). ".

20. M. A... soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Guignen Dis serait incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement alors que l'étude d'impact présentée a mentionné la présence sur le site du projet de deux espèces d'oiseaux protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Cependant ces dispositions relèvent d'une législation distincte de celles de l'urbanisme qui régissent, comme en l'espèce, les conditions de délivrance d'un permis de construire. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'exigent pour leur part que de préciser, à l'occasion de la demande de permis de construire et s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, en l'espèce, il est constant que la société pétitionnaire n'a pas sollicité de demande de dérogation. Par ailleurs, et en tout état de cause, la simple mention du fait que deux espèces d'oiseaux protégés ont été observés sur le site ne caractérise pas l'existence d'un risque au sens de la disposition précitée pour lesdites espèces justifiant que la pétitionnaire devait obtenir une dérogation " espèces protégées ". Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire faute de mentionner qu'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement devait intervenir doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions du plan local d'urbanisme de Guignen approuvé le 27 janvier 2020 par le permis de construire modificatif :

21. Ainsi qu'il a été précisé au point 3, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

22. La légalité du permis de construire initial délivré à la société Guignen Dis II a été examinée par la décision de sursis à statuer du 3 novembre 2022 au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Guignen adopté le 24 février 2014 qui trouvaient à s'appliquer s'agissant d'un permis de construire accordé consécutivement à un refus de permis de construire initial intervenu le 13 septembre 2019 censuré par la juridiction. M. A... soutient désormais que certaines dispositions de l'arrêté du 26 avril 2023 de la maire de Guignen accordant un permis de construire modificatif méconnaissent des dispositions du nouveau plan local d'urbanisme approuvé par la commune le 27 janvier 2020, dont ses articles réglementant les zones humides, la gestion des eaux pluviales (article UC 5.3), l'imperméabilisation des sols (articles UC 8.2 et 3) et que cette autorisation est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation dite " Les Bretellières bis " présente dans ce nouveau plan local d'urbanisme. Cependant ces moyens ne sont pas des vices propres à la décision de régularisation du 26 avril 2023 et ne constituent pas des moyens nouveaux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Cette dernière procédure est en effet sans lien avec la circonstance que la commune de Guignen a adopté un nouveau plan local d'urbanisme en 2020. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés en raison de leur inopérance.

Sur les moyens nouveaux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'inondation :

23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

24. M. A... soutient que le projet autorisé tel qu'il résulte des arrêtés des 31 juillet 2020 et 26 avril 2023 de la maire de Guignen induit un risque d'inondation, pour les voisins du projet et les usagers de la route, du fait de sa localisation en zone inondable, en grande partie en zone humide, ainsi que cela est révélé par l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale. Cependant, il est constant d'une part que la commune de Guignen n'est pas comprise dans un plan de prévention des risques inondation alors même que le dossier départemental des risques majeurs élaboré par le préfet d'Ille-et-Vilaine identifierait un tel risque, de niveau faible, sur le territoire de la commune de Guignen. D'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de fossés ou tranchées drainants sur le terrain d'assiette seraient de nature à accroitre la probabilité ou la gravité de ce risque faible d'inondation. Enfin le projet autorisé prévoit outre des mesures telles que la réalisation de places de stationnement ou de tranchées drainantes des mesures de compensation avec le réaménagement d'anciennes lagunes sur le même bassin versant que le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'édiction de prescriptions sur le fondement de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement :

25. Aux termes de l'alinéa 2 du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. ".

26. Il ressort des pièces du dossier d'une part que l'arrêté du 26 avril 2023 de la maire de Guignen accordant le permis de construire modificatif sollicité est assorti de prescriptions tenant aux mesures que le maitre d'ouvrage devra respecter au regard des incidences du projet sur l'environnement. Il n'est pas établi d'autre part qu'il devait comporter des prescriptions supplémentaires. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur les moyens réservés par l'arrêt de sursis à statuer du 3 novembre 2022 :

27. En premier lieu, aux termes de l'article 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guignen approuvé par délibération du conseil municipal le 24 février 2014 : " Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique (trame bleue), en application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme. En outre, en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, des articles L. 212-3 et suivants du code de l'environnement, et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine, toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des cours d'eau et zones humides est strictement interdite. ". Par ailleurs, il résulte de la disposition 2 de l'orientation 1 " Marquer un coup d'arrêt à la destruction des zones humides " du plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine approuvé par arrêté inter préfectoral du 2 juillet 2015 que : " Conformément à la réglementation, la préservation des zones humides doit être la règle, et leur dégradation ou destruction l'exception. Le recours à des mesures compensatoires n'est concevable que lorsque toutes les autres solutions alternatives ont été précisément étudiées. / Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à faire disparaitre ou à dégrader le fonctionnement de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le porteur de projet intègrent la restauration de zones humides afin que le bilan global de l'échange soit positif pour le milieu, tant en terme de surfaces qu'en terme de fonctions (hydrologique, biogéochimique et écologique). Cette compensation doit être réalisée au plus près de la zone impactée, et au pire dans le sous-bassin concerné. (...) " .

28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas identifié au plan local d'urbanisme communal adopté en 2014 comme incluant une zone humide au sens de ces dispositions faute de mention en ce sens au règlement graphique de ce document. En conséquence, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme, tout comme celles du SAGE Vilaine approuvé le 2 juillet 2015 ne trouvent pas à s'appliquer aux autorisations accordées par la maire de Guignen en 2019 et 2023, instruites au vu des dispositions du plan local d'urbanisme de 2014. Au surplus, ainsi qu'il a été exposé, les autorisations contestées ont été précédées d'un examen des alternatives à la localisation de la construction, et assorties de mesures de réduction et de compensation à l'empiètement partiel par le projet sur la zone humide identifiée par le plan local d'urbanisme communal approuvé le 27 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guignen doit être écarté.

29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / (...) 7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. ".

30. Le SCOT du pays des Vallons de Vilaine dans sa rédaction approuvée le 21 février 2019 prévoit au titre de ses orientations et objectifs de " préserver la qualité de l'environnement ". A ce titre il mentionne des " objectifs de connaissance " aux termes desquels notamment " les collectivités devront réaliser un inventaire des cours d'eau et des zones humides afin d'inscrire ces éléments dans leurs documents d'urbanisme. Elles pourront favoriser l'application de la séquence Éviter, Réduire, Compenser pour les projets d'aménagement. (...) ". Il définit par ailleurs un " objectif de restauration " au titre duquel " Le SCOT préserve et restaure le fonctionnement de la trame bleue " avec la volonté d'" inventorier et protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme, conformément à l'obligation du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine. ".

31. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le plan local d'urbanisme de la commune de Guignen adopté en 2014 n'identifie pas de zone humide sur le tènement devant supporter le projet contesté, alors même qu'il le fait pour d'autres secteurs de la commune. Or les dispositions précitées du document d'orientation et d'objectifs du SCOT du pays des Vallons de Vilaine approuvé le 21 février 2019 ne prévoient une protection de ces zones humides qu'au bénéfice préalable de leur identification par un plan local d'urbanisme permettant ensuite une telle protection au regard du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine. S'il est également mentionné un objectif de préservation et de restauration de la trame verte et bleue figurant au SCOT, celui-ci ne prévoit que d'" inventorier et protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme ". Il est par ailleurs relevé que le " document d'aménagement artisanal et commercial " figurant dans ce SCOT prévoit un " espace préférentiel pour le développement commercial " localisé précisément à l'emplacement de la construction en litige. Et, au surplus, il ne ressort pas de la carte de synthèse de cette trame présente au SCOT que le terrain d'assiette du projet serait une zone humide. Enfin pour les motifs exposés au point 22 M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une modification n° 1 de ce même SCOT approuvée le 22 mars 2023. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les deux arrêtés du maire de Guignen des 31 juillet 2020 et 26 avril 2023 seraient incompatibles avec les dispositions précitées du SCOT approuvé le 21 février 2019.

32. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".

33. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Et eu égard à la marge d'appréciation que ces dispositions laissent à l'autorité administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.

34. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prend place dans une zone humide identifiée en cours d'instruction du premier permis de construire modificatif. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, ce choix a été précédé de l'examen d'une alternative possible à sa localisation, accompagné de mesures de réduction dont la diminution de son emprise au sol. Ce projet est également accompagné de mesures de compensation essentiellement sous la forme du rétablissement des conditions de fonctionnement d'un ruisseau proche dans une zone humide à recréer, d'une superficie majorée, et appartenant au même bassin versant. L'arrêté du 26 avril 2023 de la maire de Guignen est par ailleurs assorti de prescriptions notamment sur les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. Dans ces conditions, nonobstant la disparition partielle mais limitée d'une zone humide et l'impact du projet sur les eaux de ruissellement, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la maire de Guignen a par les deux arrêtés contestés accordé à la société Guignen Dis II les autorisations d'urbanisme correspondantes.

35. D'autre part, il résulte de ce qui précède que l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne permet pas à un maire de refuser un permis de construire, mais au mieux de l'assortir de prescriptions. Or l'argumentaire présenté par M. A... tend à démontrer qu'il y avait lieu d'interdire les constructions contestées, et non de les autoriser sous réserve de prescriptions, dès lors qu'il soutient que, par leur seule localisation, elles portent atteinte à une zone humide préservée par ailleurs par les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2016-2021 et 2022-2027 alors qu'il existait des alternatives à cette localisation de ce projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme par les arrêtés contestés du maire de Guignen doit être écarté.

36. Il résulte de tout ce qui précède que le vice de procédure né de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire de la société Guignen Dis II au regard de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, entachant tant l'arrêté du 31 juillet 2020 de la maire de Guignen que sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. A..., a été régularisé par son arrêté du 26 avril 2023. Par suite la requête présentée par M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Guignen du 31 juillet 2020 tel que modifié par l'arrêté du 26 avril 2023, ainsi que la décision de cette même autorité rejetant son recours gracieux doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

37. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

38. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guignen et la société Guignen Dis II sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Guignen et à la société Guignen Dis II.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00265
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;21nt00265 ?
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