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16/01/2024 | FRANCE | N°21NT03379

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente Le Chêne Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor) à lui verser la somme de 3 491 967,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de décisions du maire de cette commune s'opposant à ses projets de réalisation d'un lotissement.



Par un jugement n° 1806430 du 1er octobre 2021, le

tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Le Chêne Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor) à lui verser la somme de 3 491 967,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de décisions du maire de cette commune s'opposant à ses projets de réalisation d'un lotissement.

Par un jugement n° 1806430 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 7 septembre 2022, la société Le Chêne Vert, représentée par Me Le Borgne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Pleslin-Trigavou à lui verser la somme de 3 463 473 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de signature ;

- pour les motifs invoqués en première instance et retenus par les premiers juges, la responsabilité pour faute de la commune est engagée en conséquence des décisions illégales de sursis à statuer et de refus de permis d'aménager qui lui ont été opposées ;

- aucune faute exonératoire ne peut lui être opposée ;

- elle peut prétendre aux indemnités suivantes :

348 365 euros au titre de l'immobilisation, pendant la durée de la procédure, des sommes engagées pour l'achat des terrains,

1 669 048 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière du fait des décisions illégales de la commune,

1 298 043 euros au titre des intérêts qui pouvaient être réalisés sur la marge liée à la réalisation du lotissement et la construction des maisons,

148 017 euros pour le surcoût des travaux qui n'ont pu être réalisés dès 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Pleslin-Trigavou, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Le Chêne Vert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Pleslin-Trigavou.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Chêne Vert a déposé le 9 juin 2006 auprès de la mairie de Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor) une demande de permis de lotir pour la création d'un lotissement de 45 lots au lieu-dit Le Chêne Vert. Par un arrêté du 19 octobre 2006, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande. Par un jugement du 4 février 2010, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 10NT00620 du 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 19 octobre 2006. Par un courrier du 11 août 2011, la société requérante a confirmé sa demande de permis de lotir en conséquence de l'arrêt du 1er juillet 2011. Un permis de lotir tacite est alors né le 12 septembre 2011, lequel a été retiré par un arrêté du 2 décembre 2011 du maire de Pleslin-Trigavou. Cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par un arrêt n° 14NT01745 de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 décembre 2015 devenu définitif. Le 15 octobre 2018, la société Le Chêne Vert a demandé à la commune de Pleslin-Trigavou de l'indemniser pour un montant de 3 491 967,75 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence des décisions illégales intervenues. Cette demande indemnitaire préalable a été rejetée par une décision du 12 décembre suivant du maire de cette commune. Par un jugement du 1er octobre 2021, dont la société Le Chêne Vert relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tenant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 3 491 967,50 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fautes de la commune :

3. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.

4. D'une part, l'arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, devenu définitif, a constaté l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2006 du maire de Pleslin-Trigavou prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de lotir présentée par la société Le Chêne Vert, dès lors que les deux motifs opposés à cette demande tenant, d'une part, à la circonstance que le lotissement projeté se trouvait dans un secteur faisant l'objet d'une étude portant sur la collecte des eaux pluviales destinée à être annexée au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration et, d'autre part, à ce que ce projet était de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de mixité sociale poursuivi par ce même plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, n'étaient pas de nature à fonder légalement la décision de sursis à statuer.

5. D'autre part, la cour administrative d'appel de Nantes, par son arrêt du

11 décembre 2015 devenu définitif, a annulé l'arrêté du 2 décembre 2011 du maire de Pleslin-Trigavou refusant de délivrer un permis de lotir à la société Le Chêne Vert, au motif que dès lors que l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sursis à statuer sur la demande de permis de lotir est illégal, ainsi qu'il en a été jugé le 1er juillet 2011, et que par un courrier du 11 août 2011 la société Le Chêne Vert a confirmé sa demande de lotir, celle-ci est devenue titulaire d'une autorisation tacite de lotir née le 12 septembre 2011. Elle a jugé qu'en conséquence l'arrêté du

2 décembre 2011 du maire de Pleslin-Trigavou refusant le permis de lotir sollicité s'analyse comme un retrait du permis tacite accordé, lequel est illégal dès lors qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été contradictoire.

6. En conséquence, la société Le Chêne Vert peut prétendre à la réparation des conséquences dommageables des illégalités fautives résultant des arrêtés du maire de Pleslin-Trigavou des 19 octobre 2006 et 2 décembre 2011.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

7. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.

8. En premier lieu, la société Le Chêne Vert demande à être indemnisée, pour un montant de 348 365 euros, des frais liés à l'immobilisation des sommes engagées pour l'achat des parcelles destinées à supporter le lotissement pour lequel elle a sollicité une autorisation de lotir. Cependant, si les documents produits établissent qu'elle était propriétaire de ces parcelles, il n'est établi ni la date à laquelle elle en est devenue propriétaire, ni les conditions dans lesquelles elle les a acquises. Devant la cour, la société fait état d'une acquisition de la parcelle AL 58 en 2002 et de l'apport en nature des autres parcelles par son gérant en 2004, tout en se référant à un document de son expert-comptable du 24 juillet 2017 exposant que le terrain d'assiette du projet a été apporté à la société par son gérant, et calculant, sans explication, le préjudice invoqué par référence à des fonds immobilisés par la société au titre des années 2003, 2004 et 2010. Ces éléments ne sont pas davantage cohérents avec le document daté de juillet 2022 auquel la société se réfère dans ses dernières écritures, lequel indique que " l'achat des terrains ... a entièrement été auto-financé par des fonds propres d'associés. ". Dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut la société Le Chêne Vert n'est pas établi.

9. En deuxième lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de lotir revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

10. La société demande à être indemnisée, pour un montant de 1 669 048 euros, du manque à gagner résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de réaliser l'opération immobilière de lotissement du fait des décisions illégales des 19 octobre 2006 et 2 décembre 2011 du maire de Pleslin-Trigavou. Elle explique ce préjudice par référence à une marge escomptée, estimée à 1 750 000 euros HT, sur la construction des pavillons que la société aurait pu ensuite commercialiser dès 2006, auquel est ajouté un taux d'intérêt légal majoré calculé par semestre entre 2006 et 2016. La société demande également à être indemnisée pour un montant de 1 298 043 euros, non pas de la marge non réalisée estimée à 1 361 000 euros sur la vente des terrains à bâtir compris dans son projet de lotissement si la vente des terrains avait été réalisée en 2006, mais des intérêts calculés sur cette somme selon un taux d'intérêt légal majoré appliqué entre 2006 et 2016. La société justifie l'ensemble de ces demandes par référence à un document du 24 juillet 2017 de son expert-comptable.

11. Les deux préjudices cités au point précédent correspondent à des pertes de bénéfices que la société Le Chêne Vert estime avoir subies du fait de la perte d'intérêts calculés sur la marge non réalisée sur la vente des terrains à bâtir et la perte de sa marge escomptée sur la construction des pavillons que la société aurait pu commercialiser si elle n'avait pas été empêchée de mettre en œuvre son projet de lotissement. Cependant, faute de circonstances particulières, ces préjudices présentent un caractère éventuel et n'ouvrent donc pas droit à indemnisation.

12. En troisième lieu, la société demande à être indemnisée du surcoût des travaux nécessaires à la réalisation du lotissement, estimé en 2017 à 148 017 euros par référence à un coût initial allégué de ces mêmes travaux de 700 000 euros en 2006. Toutefois la société ne justifie pas même des travaux envisagés en 2006 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait réalisés. Par suite, faute de caractère certain du préjudice invoqué, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Chêne Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Le Chêne Vert. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune de Pleslin-Trigavou sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Chêne Vert est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pleslin-Trigavou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Chêne Vert et à la commune de Pleslin-Trigavou.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03379
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;21nt03379 ?
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