Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a décidé de présenter son dossier devant la commission de réforme des militaires et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre à la ministre de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie " liée aux évènements du 19 février 2018 ".
Par une deuxième requête, M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel la ministre des armées l'a radié des contrôles d'office à compter du 20 juin 2018 pour inaptitude physique ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Par une troisième requête, M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel la ministre des armées a expressément rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires.
Par un jugement n° 1802916, 1900040, 1901587 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces trois requêtes.
Par un arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021, la cour a annulé ce jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que la décision du 4 juin 2019 de la ministre des armées portant radiation des contrôles de M. A... pour inaptitude définitive. Par un article 2, il a été enjoint à la ministre des armées de prononcer, dans un délai d'un mois, la réintégration juridique de M. A... à la date de prise d'effet de la décision de radiation des contrôles pour inaptitude jusqu'à ce que, après une nouvelle saisine de la commission de réforme, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision statuant sur son éventuelle inaptitude à l'exercice de toute fonction dans les armées. Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A... a été rejeté et la somme de 1 800 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure en exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 10 février 2022, M. A... a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021.
Par une ordonnance n° 22NT01176 du 21 avril 2022, le président de la cour a ouvert une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 20NT01535.
Par un arrêt du 23 décembre 2022, la cour a enjoint, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, au ministre des armées de rétablir M. A... dans ses droits à pension de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par un courrier du 1er mars 2023, le président de la cour a demandé au ministre des armées de justifier sous 15 jours de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt mentionné ci-dessus ou lui faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées précise que :
- la somme de 1 505,40 euros a été versée à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le 25 novembre 2022, la direction du personnel militaire de la Marine a établi un nouvel état général des services prenant en compte la réintégration juridique de M. A... du 20 juin 2018 au 9 octobre 2018 ;
- le 9 mars 2023 ce document a été transmis au service des retraites de l'Etat pour l'émission d'un nouveau titre de pension aux fins de liquidation des nouveaux droits à pension de l'intéressé, liés à sa réintégration juridique.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le ministre des armées a transmis à la cour le nouveau titre de pension émis le 11 avril 2023 régularisant M. A... dans ses droits à pension. Il considère que l'arrêt n° 22NT01176 est par suite entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A..., représenté par Me Maumont, soutient que :
- la reconstitution de carrière opérée par le ministère ne tient pas compte de l'accident imputable au service du 19 février 2018 en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mars 2020 (1901588) ;
- la pièce communiquée par le ministre, qui ne mentionne pas cette pension au titre d'une invalidité imputable au service, est incomplète.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, le ministre des armées précise que :
- le jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Caen a été entièrement exécuté ;
- le nouveau titre de pension " au titre de l'invalidité " procède bien à la régularisation de M. A... dans ses droits à pension.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. A..., représenté par son conseil, maintient ses précédentes écritures.
Un mémoire présenté par le ministre des armées a été enregistré le 26 juin 2023.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a intégré la Marine nationale le 10 octobre 2016 en qualité de volontaire aspirant. Son contrat d'un an, prenant fin le 9 octobre 2017, a été renouvelé une fois. A compter du 18 janvier 2018, l'intéressé a été placé en arrêt de travail. Le 20 avril 2018, la ministre des armées a saisi la commission de réforme des militaires afin qu'elle se prononce sur l'aptitude de M. A.... L'avis de cette instance a été rendu le 18 mai 2018. Par un arrêté du 13 juin 2018, la ministre des armées a radié des contrôles M. A... avec effet au 20 juin 2018. Par un arrêté du 4 juin 2019, elle a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires présentées par l'intéressé. Par un jugement n° 1802916, 1900040, 1901587 du 24 mars 2020 le tribunal administratif de Caen a rejeté les requêtes déposées par M. A... tendant à l'annulation de ces trois " décisions ". Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour n° 20NT01535 en date du 9 novembre 2021. Aux termes de l'article 1er de cet arrêt, la décision du 4 juin 2019 a été annulée. Aux termes de l'article 2, il a été enjoint à la ministre des armées de prononcer, dans un délai d'un mois, la réintégration juridique de M. A... à la date de prise d'effet de la décision de radiation des contrôles pour inaptitude jusqu'à ce que, après une nouvelle saisine de la commission de réforme, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision statuant sur son éventuelle inaptitude à l'exercice de toute fonction dans les armées. L'article 3 de l'arrêt a rejeté le surplus de la requête et l'article 4 a mis la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2. Le 10 février 2022, M. A... a présenté une demande d'exécution de l'arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021. Par une ordonnance du 21 avril 2022, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle de cette instance.
3. En premier lieu, M. A... rappelle que par un jugement n° 1900271, 1901588 du 24 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 juin 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande d'ouverture d'une déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS) et a enjoint à la ministre d'ouvrir une DAPIAS dans un délai de deux mois. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé le 23 décembre 2022 au point 3 de l'arrêt n° 22NT01176, cette injonction ne présente pas le même objet que celle prononcée par la cour dans son arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021. Il n'appartient dès lors pas au juge de l'exécution d'en connaître dans le cadre de la présente affaire. En outre, dans le même arrêt n° 22NT01176, la cour a constaté que par une décision du 22 décembre 2021, prise au vu de l'avis de la commission de réforme du 4 février 2020, la ministre des armées avait réintégré juridiquement M. A... en position d'activité du 20 juin 2018 au 9 octobre 2018. Il a été jugé que la ministre devait être regardée comme ayant exécuté l'injonction qui lui était faite.
4. Par ailleurs, si, à la date du 22 décembre 2021, la cour a constaté que le ministre n'avait pas procédé à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 20 juin 2018 au 9 octobre 2018, par un récent mémoire du 11 mai 2023 produisant la pièce justificative, le ministre des armées justifie de l'émission, le 11 avril 2023, par le service des retraites de l'Etat d'un titre de pension prenant en compte la réintégration juridique de M. A... pour cette période. Ce document atteste de l'exécution complète de l'article 2 de l'arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021.
5. En dernier lieu, le ministre des armées justifie du versement à M. A... de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'article 4 de l'arrêt n° 20NT01535 du 9 novembre 2021. Il justifie en outre du versement de la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en exécution de l'arrêt n° 22NT01176 du 23 décembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt n° 20NT01535 de la cour du 9 novembre 2021 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté, les autres points évoqués par M. A... ne relevant pas de l'exécution de cet arrêt. Par suite, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte de 30 euros par jour prononcée le 23 décembre 2022. Les conclusions à fin d'exécution présentées par M. A... sont devenues sans objet. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 20NT01535 de la cour du 9 novembre 2021 présentées par M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01176