Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
- Sous le n° 1903689, M. B..... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) a prononcé sa suspension temporaire de fonctions et a rejeté implicitement son recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Sous le n° 1904551, M. B..... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Sous le n° 2003626, M. B..... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à lui verser les sommes de 200 000 euros au titre de sa perte de chance d'achever une carrière dans le secteur public, à l'issue de son licenciement illégal, de 12 000 euros au titre du préjudice tenant à sa difficulté de reclassement professionnel, compte tenu de son âge et du refus du droit à formation qu'il a subi et de 30 000 euros, au titre du préjudice moral subi résultant de son licenciement " abusif et vexatoire " et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, tout d'abord, les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) a prononcé la suspension temporaire de fonctions de M. G... et a rejeté implicitement son recours gracieux (article 1er), ensuite, la décision du 5 juillet 2019 de la directrice générale de l'EPIDE prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle (article 2), enfin, a mis à la charge de l'EPIDE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. G... (articles 3 et 4).
Par un arrêt n° 21NT03492 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. G..., et après avoir rejeté les conclusions d'appel incident présentées par l'EPIDE (article 1er), annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 en ce que, dans son article 4, il rejetait ses conclusions indemnitaires (article 2), a condamné l'EPIDE à verser à M. G... la somme totale de 61 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020 et capitalisation à compter du 24 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle (articles 3 et 4), rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5), enfin, a mis à la charge de l'EPIDE une somme de 1 500 euros à verser à M. G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6).
A la suite de la demande d'exécution du jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 présentée par M. G..., le président de la cour a, par une ordonnance n° 22NT01357 du 10 mai 2022, décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes.
Par un arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, notamment, enjoint à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi de réintégrer juridiquement M. G... à compter du 9 septembre 2019 dans les conditions prévues au point 8 de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 17 février 2023, M. G..., représenté par Me Leclercq, a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022.
M. G... soutient que :
- si l'EPIDE a réglé 64 500 euros, cet établissement n'a toutefois pas exécuté toutes les obligations découlant de l'arrêt n° 22NT01357 ;
- il n'a réglé ni les frais d'instance de 1500 euros malgré une relance en date du 15 janvier 2023 ni la somme représentative des intérêts de retard capitalisés, arrêtée à 4 998,90 euros à la date du 15 janvier 2023 ;
- il n'a pas été réintégré et n'a pas été affecté sur un poste identique ou équivalent ;
- il n'a pas été procédé à la reconstitution de ses droits sociaux au titre du régime général et du régime complémentaire de vieillesse.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. G... représenté par Me Leclercq, communique à la cour les courriels échangés avec Pôle Emploi relativement au reversement du montant cumulé de l'ARE et de la question de l'ASS - qui avait pris le relai de la précédente allocation - et qui n'est pas aujourd'hui réglée.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, M. G..., représenté par Me Leclercq, maintient ses conclusions.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 1er février et 29 avril 2023, L'EPIDE représenté par Me Bertrand, fait valoir que :
- les différentes mesures financières prévues par l'arrêt n° 22NT01357 ont, à la date du 28 avril, été mises en œuvre, ainsi qu'a pu l'attester le chef du service de l'exécution financière au sein de la Direction des Supports et Affaires Financières ;
- la question de la réintégration de M. G... est dépendante de l'issue d'un dialogue entre l'Etablissement public et Pôle Emploi ;
- les conclusions indemnitaires de M. G..., qui ont été rejetées par le tribunal, ne relevant pas de l'office du juge de l'exécution, doivent être rejetées ;
- l'astreinte à liquider doit être versée à l'Etat.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 avril 2023, M. G... représenté par Me Leclercq, maintient ses précédentes écritures et demande :
- la condamnation de l'EPIDE à lui verser, à la date du 5 mai 2023, une somme de 10 900 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022 eu égard au retard d'exécution de 109 jours et dont l'ordonnancement devra être opéré à son profit dès lors qu'aucun enrichissement sans cause n'est invocable à son encontre ;
- la condamnation de l'EPIDE à lui verser la somme de 5 925,94 euros au titre des intérêts fixés par l'arrêt de la cour du 15 novembre 2022 rendu dans l'instance n° 21NT03492.
Le 1er mai 2023, M. G... a transmis à la cour un courriel de Pôle Emploi reprenant les informations transmises à un des représentants de l'EPIDE quant aux suites à donner après l'annulation par la juridiction administrative du licenciement et indiquant que le droit ouvert à Pôle Emploi en 2019 est annulé et que l'intégralité des allocations versées devient indue en conséquence.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023 et non communiqué, M. G..., représenté par Me Leclercq a transmis à la cour de nouvelles pièces.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 juin 2023, M. G..., représenté par Me Leclercq, demande :
- la condamnation de l'EPIDE à lui verser, à la date du 5 mai 2023, une somme de 10 900 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022 eu égard au retard d'exécution de 109 jours et dont l'ordonnancement devra être opéré à son profit dès lors qu'aucun enrichissement sans cause n'est invocable à son encontre ;
- la condamnation de l'EPIDE à lui verser la somme de 5 925,94 euros au titre des intérêts fixés par l'arrêt de la cour du 15 novembre 2022 rendu dans l'instance n° 21NT03492 ;
- que la cour prononce à l'encontre de l'EPIDE une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, faute de réintégration de l'agent et faute de paiement à la CPAM ainsi qu'à l'IRCANTEC des cotisations sociales de retraite pour la période courant depuis le 9 septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, astreinte à liquider au terme d'un délai de 90 jours ;
- que la cour constate que son arrêt n° 21NT03492 n'a pas été respecté par l'EPIDE, faute de paiement complet de l'indemnité de 1500 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le solde restant dû s'établissant à hauteur de 834,33 euros ;
- qu'une somme de 6000 euros soit mise à la charge de l'EPIDE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leclercq représentant M. G....
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2023, a été produite pour M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M. G... a intégré le 20 novembre 2006 l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) - centre de Lanrodec dans les Côtes d'Armor -, qui est un établissement public administratif de l'Etat, en qualité de moniteur chef de groupe sur la base d'un contrat qui a été renouvelé jusqu'au 19 novembre 2012. Par un avenant à son contrat du 1er avril 2010, il a été affecté sur le poste de gestionnaire HCCA (habillement, campement, couchage, ameublement). Cet agent a ensuite, le 20 novembre 2012, vu son contrat transformé en un contrat à durée indéterminée sur le même poste. A compter du 1er août 2015, en raison d'une réorganisation des centres et de la suppression du poste de gestionnaire de matériel, M. G... a été affecté sur le poste d'agent de maintenance. M. G... a été suspendu de ses fonctions par une décision du 22 janvier 2019 de la directrice générale de cet établissement. Son recours gracieux a été rejeté implicitement. Enfin, par une décision du 5 juillet 2019 de la même autorité, son licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé.
2. Sous les nos 1903689, 1904551, M. G... a, les 17 juillet et 8 septembre 2019, respectivement demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler ces différentes décisions. Sous le n° 2003626, il a également saisi cette juridiction d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi à lui verser les sommes de 200 000 euros au titre de sa perte de chance d'achever une carrière dans le secteur public, de 12 000 euros au titre du préjudice tenant à la difficulté, compte tenu de son âge et du refus du droit à formation qu'il a subi, de reclassement professionnel et, enfin, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de son licenciement " abusif et vexatoire ". Dans chacune de ces instances, il a respectivement demandé le versement des sommes de 1800 euros, 6000 euros et 3000 euros au titre des frais d'instance engagés.
3. Après jonction, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021, d'une part, annulé pour vice de procédure les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l'EPIDE a prononcé la suspension temporaire de fonctions de M. G... et rejeté implicitement son recours gracieux (article 1er), ainsi que, pour le même motif tiré de l'omission de transmettre à l'intéressé l'intégralité des treize témoignages retenus à son encontre, la décision du 5 juillet 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle (article 2) et a mis à la charge de l'EPIDE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Cependant le tribunal, qui a notamment estimé que " l'insuffisance des capacités professionnelles du requérant justifiait la mesure qui a été prise " à son encontre, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. G... et, en particulier, ses prétentions indemnitaires (article 4).
4. A la suite de la demande d'exécution de ce jugement présentée par M. G..., le président de la cour a, par une ordonnance n° 22NT01357 du 10 mai 2022, décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes.
5. Par l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022, la cour a enjoint à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi de réintégrer juridiquement M. G... à compter du 9 septembre 2019 dans les conditions prévues au point 8 de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt (article 1er), a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt (article 2), a condamné l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi à verser la somme de 2000 euros à M. G... au titre du préjudice moral (article 4) et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1500 euros à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet arrêt a été notifié aux parties le 15 novembre 2022. Le délai de deux mois mentionné à son article 2 est donc expiré depuis le 16 janvier 2023.
Sur les mesures d'exécution :
6. En premier lieu, il ressort des pièces produites que l'EPIDE a, depuis l'intervention de l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022 de la cour, versé à M. G... la somme de 62 500 euros en exécution de l'arrêt n° 21NT03492 qui a annulé le jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé. Cette somme, mise en paiement le 22 décembre 2022, comprend l'indemnité mise par cet arrêt à la charge de l'EPIDE pour le montant de 61 000 euros (article 3) et les frais mis à sa charge par la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'un montant de 1500 euros (article 5). Il ressort également des pièces produites par l'EPIDE que ce dernier a procédé, le 21 avril 2022 au paiement de la somme de 3000 euros, correspondant aux frais mis à la charge de l'EPIDE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes. Il ressort enfin des pièces produites par l'EPIDE le 1er février 2023 que celui-ci a procédé, le 22 décembre 2022 et en exécution de l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022, au paiement de la somme de 2000 euros indemnisant M. G... du préjudice moral ayant résulté du défaut d'exécution, à cette date, du jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes.
7. En deuxième lieu, toutefois, l'EPIDE ne justifie pas, à la date du présent arrêt, avoir réintégré juridiquement M. G... avec effet rétroactif à compter du 9 septembre 2019, date d'effet de son licenciement, ni avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite de M. C..., l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 22NT01357 n'a pas été exécuté.
8. En troisième lieu, si M. G... fait état des difficultés qu'il rencontre avec Pôle Emploi s'agissant des indemnités de perte d'emploi (ARE et ASS) qui lui ont été versées pendant sa période d'éviction de son emploi de l'EPIDE à la suite son licenciement prononcé le 5 juillet 2019 et des demandes de remboursement dont il est saisi, cette question relève d'un litige distinct de ceux relatifs à l'exécution du jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes et de l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022.
9. En quatrième et dernier lieu, si M. G... conclut également à la condamnation de l'EPIDE à lui verser la somme de 5 925,94 euros au titre des intérêts capitalisés fixés par l'arrêt n° 21NT03492 de la cour ainsi qu'au versement d'une somme de 834,33 euros correspondant au solde qui lui est dû au titre des frais de la même instance, ces demandes qui sont étrangères à l'office du juge de l'exécution de l'arrêt n° 22NT01357 ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte des constatations exposées aux points 7 à 9 que l'EPIDE n'a pas exécuté l'élément déterminant de l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022, pris lui-même pour l'exécution du jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
11. Aux termes de l'article L. 911- 6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Selon les termes de l'article L.911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". L'astreinte est une mesure comminatoire et non indemnitaire, ainsi que jugé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, et a pour finalité de contraindre le débiteur qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Elle ne constitue ni une avance sur le solde de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui lui reste dû, ni une indemnisation du préjudice subi par l'intéressé à raison du retard de paiement de cette allocation.
12. Compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés aux points 6 à 10 du présent arrêt et du délai écoulé entre l'expiration du délai de deux mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre de l'EPIDE par l'article 1er de l'arrêt n° 22NT01357 et la date du présent arrêt, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 novembre 2022, laquelle s'élève pour la période du 16 janvier 2023 au 16 juin 2023 à la somme totale de 15 200 euros. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera, dans les circonstances de l'espèce, versée dans son intégralité à M. G....
Sur les frais de l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi le versement à M. A..... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) est condamné à verser à M. G... la somme de 15 200 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22NT01357 du 15 novembre 2022, pour la période du 16 janvier 2023 au 16 juin 2023.
Article 2 : L'Établissement pour l'insertion dans l'emploi versera à M. G... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..... et à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. BONNIEU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT01357 2