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25/11/2022 | FRANCE | N°20NT00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 20NT00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le no 1700827, la SCI Chantepie Promotion a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler :

- les titres de perception d'un montant de 161 259 euros et de 161 258 euros émis à son encontre respectivement les 5 et 7 septembre 2016 pour le paiement de la taxe d'aménagement relative au permis de construire qui lui a été délivré le 28 janvier 2014 par le maire de Chantepie pour la création d'un ensemble commercial au n° 20, rue des Loges à Chantepie ;

- la décision p

ar laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le no 1700827, la SCI Chantepie Promotion a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler :

- les titres de perception d'un montant de 161 259 euros et de 161 258 euros émis à son encontre respectivement les 5 et 7 septembre 2016 pour le paiement de la taxe d'aménagement relative au permis de construire qui lui a été délivré le 28 janvier 2014 par le maire de Chantepie pour la création d'un ensemble commercial au n° 20, rue des Loges à Chantepie ;

- la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la part communale de cette taxe d'aménagement ;

- les mises en demeure valant commandement de payer émises à son encontre le 31 janvier 2017 pour des montants de 177 385 euros et 177 384 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la part communale de la taxe d'aménagement relative au permis de construire du 28 janvier 2014 ainsi que de la majoration de 10 % mise à sa charge.

Sous le no 1804101, la SCI Chantepie Promotion a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Chantepie à lui rembourser, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 240 000 euros qu'elle a versée à la commune de Chantepie dans le cadre d'une convention de projet urbain partenarial, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable.

Par un jugement nos 1700827, 1804101 du 22 novembre 2019, rectifié par une ordonnance du 3 décembre 2019 du président du tribunal, le tribunal administratif de Rennes a :

1°) annulé le titre exécutoire émis le 12 mars 2015 par la trésorerie de Rennes Banlieue Est à l'encontre de la SCI Chantepie Promotion et mettant à sa charge le paiement de la somme de 240 000 euros au titre de sa participation au projet urbain partenarial conclu le 5 février 2014 avec la commune de Chantepie, ainsi que la décision par laquelle le maire de Chantepie a rejeté sa demande de remboursement ;

2°) condamné la commune de Chantepie à rembourser à la SCI Chantepie Promotion la somme de 240 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 ;

3°) rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI Chantepie Promotion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier et le 27 août 2020, la commune de Chantepie, représentée par Me Bernot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 3 décembre 2019 du président du tribunal ;

2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par la SCI Chantepie Promotion devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) d'annuler les titres de perception d'un montant de 161 259 euros et de 161 258 euros émis à l'encontre de la SCI Chantepie Promotion respectivement les 5 et 7 septembre 2016 pour le paiement de la taxe d'aménagement ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Chantepie Promotion une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Rennes a statué ultra petita en annulant le titre exécutoire émis le 12 mars 2015 tendant au paiement de la première partie de la participation de la SCI Chantepie Promotion au titre de la convention de projet urbain partenarial alors qu'il n'était saisi d'aucune conclusion à fin d'annulation de ce titre ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la convention de projet urbain partenarial était entachée d'un vice du consentement justifiant d'écarter son application ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la convention soit écartée ;

- l'absence d'affichage en mairie de la convention de projet urbain partenarial n'affecte ni la validité ni le caractère exécutoire de cette convention ; en tout état de cause, ce vice a été régularisé ultérieurement ;

- aucun texte n'exigeait, à la date de délivrance du permis de construire, que la convention de projet urbain partenarial soit signée avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ; en tout état de cause, la taxe d'aménagement n'était plus exigible dès la signature de la convention ;

- la circonstance que la SCI Chantepie Promotion ait été assujettie à tort à la taxe d'aménagement ne l'exonérait pas de l'exigibilité de la participation due en application de la convention de projet urbain partenarial ;

- les titres exécutoires émis les 5 et 7 septembre 2016 afin de recouvrer la taxe d'aménagement méconnaissent le principe de non-cumul des taxes et participations d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Chantepie ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet et 3 septembre 2020, la SCI Chantepie Promotion, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt, Couronne, conclut :

1°) au rejet de la requête de la commune de Chantepie ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué afin que la somme de 240 000 euros mise à la charge de la commune de Chantepie au titre du remboursement de la participation au projet urbain partenarial soit assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, majorés de cinq points en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et de cinq points supplémentaires en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, s'agissant de la taxe d'aménagement :

- à l'annulation du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes, tel que rectifié par l'ordonnance du 3 décembre 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le no 1700827 relative au paiement de la taxe d'aménagement ;

- à l'annulation des titres de perception d'un montant de 161 259 euros et de 161 258 euros émis à son encontre respectivement les 5 et 7 septembre 2016 pour le paiement de la taxe d'aménagement, ainsi que de la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la part communale de cette taxe d'aménagement et des mises en demeure valant commandement de payer émises à son encontre le 31 janvier 2017 pour des montants de 177 385 euros et 177 384 euros ;

- à la décharge de l'obligation de payer la part communale de la taxe d'aménagement relative au permis de construire du 28 janvier 2014 ainsi que de la majoration de 10 % mise à sa charge ;

4°) en tout état de cause, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des majorations de 10 % mises à sa charge au titre de la taxe d'aménagement ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantepie une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Chantepie ne sont pas fondés ;

- le refus de remboursement de la somme de 240 000 euros qu'elle a versée à la commune de Chantepie méconnaît le principe de non-cumul de la taxe d'aménagement avec la participation instituée au titre d'une convention de projet urbain partenarial prévu par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

- cette participation est réputée sans cause en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, la mise à sa charge de la taxe d'aménagement méconnaît le principe de non-cumul de la taxe d'aménagement avec la participation instituée au titre d'une convention de projet urbain partenarial prévu par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

- la majoration de 10 % de la taxe d'aménagement n'était pas due dès janvier 2017 dès lors qu'un nouveau délai de paiement a commencé à courir à compter du rejet, par une décision du 20 décembre 2016, de sa réclamation préalable à l'encontre du titre de perception correspondant ;

- il y a lieu d'appliquer à la somme de 240 000 euros que la commune de Chantepie a été condamnée à lui rembourser des intérêts aux taux légal majorés de cinq points en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et de cinq points supplémentaires en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tirés de ce que :

- la requête de la commune de Chantepie tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI Chantepie Promotion au tribunal administratif de Rennes sous le n° 1700827 est un pourvoi en cassation manifestement irrecevable dès lors que la commune n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre ce jugement en tant qu'il statue dans cette mesure ;

- le pourvoi incident en cassation de la SCI Chantepie Promotion, dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sous le n° 1700827 au tribunal administratif de Rennes, est manifestement irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi principal ;

- les conclusions de la SCI Chantepie Promotion tendant à ce que le taux de l'intérêt légal sur la somme de 240 000 euros soit majoré de cinq points supplémentaires en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernot, représentant la commune de Chantepie.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mai 2013, la SCI Chantepie Promotion a déposé en mairie de Chantepie une demande de permis de construire, complétée le 11 septembre 2013, en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de bureau et de commerces d'une surface de plancher de 5 440 mètres carrés sur un terrain situé au no 20, rue des Loges. Par arrêté du 28 janvier 2014, le maire de Chantepie a délivré le permis de construire sollicité. Le 5 février 2014, la commune de Chantepie et la SCI Chantepie Promotion ont conclu une convention de projet urbain partenarial tendant à la réalisation par la commune de plusieurs équipements publics relatifs à l'aménagement de la voirie sur le secteur des Loges, en contrepartie du paiement par la SCI Chantepie Promotion d'une fraction, à hauteur de 85 %, du coût de ces équipements et de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement pendant une durée de cinq années. Un titre exécutoire a été émis le 12 mars 2015, en application de cette convention, correspondant au premier versement prévu d'un montant de 240 000 euros hors taxes, dont la SCI Chantepie Promotion s'est acquitté.

2. Par un courrier du 12 août 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a informé la SCI Chantepie Promotion du montant des taxes d'urbanisme dont elle devait s'acquitter en raison du permis de construire délivré le 28 janvier 2014, à savoir 322 517 euros au titre de la taxe d'aménagement et 16 829 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a ensuite émis à l'encontre de la SCI Chantepie Promotion, respectivement les 5 et 7 septembre 2016, deux titres de perception d'un montant de 161 259 euros et de 161 258 euros au titre de la taxe d'aménagement, puis, le 31 janvier 2017, deux mises en demeure valant commandement de payer les sommes dues majorées de 10 %. La réclamation de la SCI Chantepie Promotion, formée le 27 septembre 2016 pour obtenir la décharge de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge, a été rejetée par une décision du 20 décembre 2016 du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine. Par une première demande, enregistrée sous le no 1700827 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la SCI Chantepie Promotion a demandé à ce tribunal d'annuler les titres de perception émis les 5 et 7 septembre 2016 pour le paiement de la taxe d'aménagement, la décision de rejet de sa réclamation préalable et les mises en demeure valant commandement de payer émises à son encontre le 31 janvier 2017, ainsi que de la décharger des sommes mises à sa charge à ce titre.

3. Par ailleurs, le 6 mars 2018, la SCI Chantepie Promotion a formé auprès de la commune de Chantepie, qui l'a implicitement rejetée, une réclamation préalable afin d'obtenir le remboursement de la somme de 240 000 euros qu'elle lui avait versée au titre du premier versement dû en application de la convention de projet urbain partenarial. Par une seconde demande enregistrée sous le no 1804101 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la SCI Chantepie Promotion a demandé à ce tribunal la condamnation de la commune de Chantepie à lui rembourser, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 240 000 euros qu'elle estimait avoir indûment versée à la commune en application de la convention de projet urbain partenarial.

4. Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 22 novembre 2019, rectifié par une ordonnance du 3 décembre 2019 du président du tribunal, a, par son article 1er, annulé le titre exécutoire émis le 12 mars 2015 par la trésorerie de Rennes Banlieue Est à l'encontre de la SCI Chantepie Promotion et mettant à sa charge le paiement de la somme de 240 000 euros au titre de la participation au projet urbain partenarial conclu le 5 février 2014 avec la commune de Chantepie, ainsi que la décision par laquelle le maire de Chantepie a rejeté sa demande de remboursement, par son article 2, condamné la commune de Chantepie à rembourser à la SCI Chantepie Promotion la somme de 240 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, par son article 3, mis à la charge de la commune de Chantepie le versement à la SCI Chantepie Promotion d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la SCI Chantepie Promotion relatives à la taxe d'aménagement. La commune de Chantepie demande à la cour l'annulation de ce jugement. La SCI Chantepie Promotion présente pour sa part des conclusions incidentes.

Sur les conclusions de la requête de la commune de Chantepie et les conclusions incidentes de la SCI Chantepie Promotion tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande présentée sous le no 1700827 par la SCI Chantepie Promotion au tribunal administratif de Rennes, relative à la taxe d'aménagement :

5. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...). "

6. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). "

7. La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, au profit des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le jugement attaqué a donc été rendu en premier et dernier ressort en tant qu'il a statué sur la demande de la SCI Chantepie Promotion enregistrée sous le no 1700827 devant le tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de titres de perception et de mises en demeure valant commandement de payer émis à son encontre pour le paiement de la taxe d'aménagement relative au permis de construire délivré le 28 janvier 2014 par le maire de Chantepie, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la part communale de cette taxe. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur cette demande de la SCI Chantepie Promotion enregistrée sous le no 1700827 devant le tribunal administratif de Rennes relèvent de la compétence du Conseil d'État, juge de cassation.

8. Toutefois, la commune de Chantepie n'était pas partie à l'instance enregistrée sous le no 1700827 devant le tribunal administratif de Rennes relative à la taxe d'aménagement qui constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat. Par suite, même si cette commune était défenderesse dans l'instance engagée sous le no 1804101 par la SCI Chantepie Promotion devant le tribunal administratif de Rennes, tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser une somme de 240 000 euros au titre de la répétition de l'indu relative à la participation mise à sa charge par la convention de projet urbain partenarial, instance que le tribunal a jointe à celle enregistrée sous le no 1700827 pour y statuer par un même jugement, la commune de Chantepie n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI Chantepie Promotion sous le no 1700827. Par suite, ces conclusions de la requête de la commune de Chantepie sont manifestement irrecevables et doivent, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, être rejetées.

9. Il en va de même, par voie de conséquence, du pourvoi incident que la SCI Chantepie Promotion a formé au-delà du délai de pourvoi en cassation contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande présentée au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le no 1700827.

Sur les conclusions d'appel de la commune de Chantepie dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande présentée sous le no 1804101 par la SCI Chantepie Promotion au tribunal administratif de Rennes, relative à la participation mise à sa charge par la convention de projet urbain partenarial :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

10. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SCI Chantepie Promotion n'a pas saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mars 2015 par la trésorerie de Rennes Banlieue Est afin de recouvrer le premier versement de la participation due par la SCI Chantepie Promotion à la commune de Chantepie au titre de la convention de projet urbain partenarial. Les premiers juges, qui ont annulé ce titre exécutoire, ont ainsi statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 12 mars 2015.

En ce qui concerne l'action en répétition de l'indu :

11. Aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ".

12. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; / (...) ".

13. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, (...) ". Aux termes de l'article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / (...) / 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; / (...) ".

14. Aux termes de l'article L. 332-11-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'État, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. / (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-4 du même code : " Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. "

15. Enfin, aux termes de l'article R. 332-25-3 du code de l'urbanisme : " La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. " Aux termes de l'article R. 332-25-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / (...) ".

16. Il ressort des dispositions citées aux points 13 à 15 que le bénéfice de l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue par le 6° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, est subordonné à la condition que la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, qui constitue le fait générateur de la taxe d'aménagement, ne soit pas antérieure au premier jour d'affichage, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 332-25-2, de la convention de projet urbain partenarial.

17. Il s'ensuit qu'une convention de projet urbain partenarial ne peut, sans méconnaître les dispositions l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme qui interdisent de mettre à la charge des constructeurs à la fois le versement de la taxe d'aménagement et celui de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial, être conclue ni affichée en vue du financement de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation d'un projet de construction postérieurement à la date de délivrance de la ou des autorisations d'urbanisme relatives à ce projet.

18. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la convention de projet urbain partenarial, conclue entre la commune de Chantepie et la SCI Chantepie Promotion afin, notamment, de mettre à la charge de cette dernière une fraction correspondant à 85 % du coût prévisionnel des équipements publics rendus nécessaires par son projet de construction, a été signée le 20 janvier 2014 par le représentant de la SCI Chantepie Promotion et le 5 février 2014 par le maire de Chantepie. Cette convention a donc été conclue le 5 février 2014, date de la dernière signature apposée, sans que la commune de Chantepie puisse utilement faire valoir, pour que soit retenue une date antérieure de conclusion de la convention, qu'elle avait autorisé son maire à signer celle-ci par une délibération de son conseil municipal du 27 janvier précédent. En outre, cette convention a été affichée en mairie de Chantepie pendant un mois à compter du 7 octobre 2016. La convention de projet urbain partenarial a ainsi été conclue et affichée postérieurement à l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le maire de Chantepie a délivré à la SCI Chantepie Promotion le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la réalisation de son projet, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle la taxe d'aménagement est devenue exigible du fait de la délivrance de cette autorisation de construire. La somme de 240 000 euros mise à la charge de la SCI Chantepie Promotion au titre de sa participation prévue par la convention de projet urbain partenarial a donc été obtenue en violation des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme et doit être réputée sans cause. Dès lors, la SCI Chantepie Promotion a droit, sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, à la répétition de la somme de 240 000 euros qu'elle a indûment versée à la commune de Chantepie, sans que cette dernière puisse utilement invoquer le principe de loyauté des relations contractuelles pour faire prévaloir l'application de la convention dès lors que l'action en répétition prévue par les dispositions de cet article L. 332-30 est distincte et exclusive de l'action en responsabilité, notamment contractuelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chantepie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à rembourser à la SCI Chantepie Promotion la somme de 240 000 euros qui lui avait été indûment versée.

Sur les conclusions d'appel incident de la SCI Chantepie Promotion relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts :

En ce qui concerne les intérêts :

20. En premier lieu, il résulte des dispositions, citées au point 11, du dernier alinéa de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que la SCI Chantepie Promotion a droit aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 240 000 euros à compter du 12 mars 2018, date de réception par la commune de Chantepie de sa demande préalable.

21. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, (...) ".

22. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour la cour, saisie comme juge d'appel, de majorer de cinq points supplémentaires le taux de l'intérêt légal dont a été assortie la somme que la commune a été condamnée par le jugement attaqué à verser à la SCI Chantepie Promotion, la liquidation de ces intérêts relevant, en cas de litige, de l'office du juge de l'exécution.

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

23. La capitalisation des intérêts dus sur la somme de 240 000 euros a été demandée le 18 juillet 2020. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

24. Il résulte des points 20 et 23 ci-dessus que l'article 2 du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes doit être réformé afin, d'une part, que les intérêts au taux légal sur la somme de 240 000 euros que la commune de Chantepie a été condamnée à verser à la SCI Chantepie Promotion à compter du 12 mars 2018 soient majorés de cinq points, et, d'autre part, que les intérêts échus à la date du 12 mars 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Chantepie Promotion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chantepie demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chantepie la somme que demande la SCI Chantepie Promotion au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 12 mars 2015 émis par la trésorerie de Rennes Banlieue Est afin de recouvrer le premier versement de la participation due par la SCI Chantepie Promotion à la commune de Chantepie au titre de la convention de projet urbain partenarial.

Article 2 : Les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 sur la somme de 240 000 euros que la commune de Chantepie a été condamnée à verser à la SCI Chantepie Promotion par l'article 2 du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes, rectifié par l'ordonnance du 3 décembre 2019, sont majorés de cinq points à compter de la même date. Les intérêts échus à la date du 12 mars 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chantepie, à la SCI Chantepie Promotion, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. A...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT000261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00261
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - RECOURS PRÉSENTÉ DEVANT UNE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ET DIRIGÉ CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - OBLIGATION DE TRANSMISSION DU DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT SAUF IRRECEVABILITÉ MANIFESTE INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE (ART - R - 351-4 DU CJA).

17-05-015 Commune n'étant pas partie à une première affaire devant le tribunal administratif et sur laquelle le tribunal a statué en premier et dernier ressort. La jonction, opérée par le tribunal administratif, de cette première affaire avec une seconde affaire, dans laquelle la commune était défenderesse, n'a pas eu pour effet de conférer à la commune la qualité de partie au premier litige. Par suite, est irrecevable, faute de qualité pour agir de son auteur, le pourvoi en cassation introduit par la commune contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la première affaire. Cette irrecevabilité manifeste justifie le rejet de ce pourvoi par une cour administrative d'appel sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - ABSENCE - REQUÉRANT N'AYANT PAS ÉTÉ PARTIE EN PREMIÈRE INSTANCE (AFFAIRE JUGÉE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT) - JONCTION DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ([RJ1]).

54-08-02-004-01 Commune n'étant pas partie à une première affaire devant le tribunal administratif et sur laquelle le tribunal a statué en premier et dernier ressort. La jonction, opérée par le tribunal administratif, de cette première affaire avec une seconde affaire, dans laquelle la commune était défenderesse, n'a pas eu pour effet de conférer à la commune la qualité de partie au premier litige. Par suite, est irrecevable, faute de qualité pour agir de son auteur, le pourvoi en cassation introduit par la commune contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la première affaire. Cette irrecevabilité manifeste justifie le rejet de ce pourvoi par une cour administrative d'appel sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - EXONÉRATION DE LA PART COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT EN CAS DE CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL - 1) CONDITION - DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMÉNAGER À UNE DATE QUI N'EST PAS ANTÉRIEURE AU PREMIER JOUR D'AFFICHAGE DE LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL CONCLUE OU AFFICHÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE DÉLIVRANCE DE LA OU DES AUTORISATIONS D'URBANISME RELATIVES AU PROJET - VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-CUMUL PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 332-6 DU CODE DE L'URBANISME ([RJ2]).

68-024 1) Le bénéfice de l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue par le 6° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, est subordonné à la condition que la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, qui constitue le fait générateur de la taxe d'aménagement, ne soit pas antérieure au premier jour d'affichage, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 332-25-2, de la convention de projet urbain partenarial.......2) Il s'ensuit qu'une convention de projet urbain partenarial ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme qui interdisent de mettre à la charge des constructeurs à la fois le versement de la taxe d'aménagement et celui de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial, être conclue ni affichée en vue du financement de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation d'un projet de construction postérieurement à la date de délivrance de la ou des autorisations d'urbanisme relatives à ce projet.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la recevabilité de l'appel, CE, 5 juillet 1995, Société Compagnie financière de la Beauce, n°138734, B ;

CE, 29 avril 2009, Société Arkema, n° 296756, B - Rec. T. p. 919 sur un autre point....

[RJ2]

Cf. CAA Marseille, 27 mai 2016, Commune d'Aspères c/ Bork, n°15MA01414, C+.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;20nt00261 ?
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