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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT02176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 22 décembre 2017 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme C... un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 1811047 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un a

rrêt n° 19NT03550 du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 22 décembre 2017 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme C... un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 1811047 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NT03550 du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... un visa de court séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A... C..., représentée par Me Renard, a saisi la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 28 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par une lettre du 1er mars 2021, le ministre de l'intérieur a informé la cour de la délivrance du visa sollicité en exécution de l'arrêt de la cour.

Par une lettre du 16 mars 2021, le président de la cour a informé Mme C... du classement administratif de sa demande.

Par une lettre du 9 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Renard, a contesté la décision de classement.

Par une ordonnance du 3 août 2021, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Renard, demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un nouveau visa de court séjour en France en exécution de l'arrêt du 28 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Elle soutient que le visa qui lui a été délivré, valable pour la période allant du 21 mars au 15 avril 2021, était inutilisable, les compagnies aériennes refusant de lui vendre un billet d'avion aller-retour pendant cette période, les frontières entre la France et Madagascar étant alors fermées en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du virus de Covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dès lors que l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré, le 7 septembre 2022, un nouveau visa de court séjour en France à Mme C... ;

- l'arrêt n° 19NT03550 rendu le 28 février 2020 par la cour administrative d'appel de Nantes a reçu exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ". L'article L. 911-4 du même code dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Mme C..., ressortissante malgache née le 31 août 1969, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) la délivrance d'un visa de court séjour en France pour visite familiale. Par une décision du 22 décembre 2017, le consul général de France a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite familiale. Par un arrêt du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., d'une part, le jugement du 1er avril 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision contestée de la commission de recours, et a enjoint, d'autre part, au ministre de l'intérieur, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à l'intéressée un visa de court séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

3. Si l'autorité consulaire Française à Tananarive a délivré, le 1er mars 2021, à Mme C..., un visa de court séjour en France, valable pour la période allant du 21 mars au 15 avril 2021, il est, cependant, constant que les vols internationaux au départ de Madagascar avaient été, sauf motifs impérieux, au nombre desquels ne figuraient pas les visites familiales, temporairement suspendus par les autorités malgaches au cours de cette période en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du virus de Covid-19. Il résulte, toutefois, de l'instruction que, le 7 septembre 2022, soit après la réouverture progressive des frontières entre Madagascar et la France, l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré à l'intéressée un nouveau visa de court séjour en France. Dès lors, la demande de Mme C... tendant à l'exécution de l'arrêt du 28 février 2020 de la cour est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

Y. B...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02176
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt02176 ?
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