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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT02188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 21NT02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... de Paix de Cœur veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Marcey-les-Grèves le 12 mars 2019 relatif à une opération de division de parcelle en vue de construire sur le terrain cadastré AD n° 203 situé sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1801509 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NT02933 du 6 mars 2020,

la cour a annulé ce jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que le certificat d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... de Paix de Cœur veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Marcey-les-Grèves le 12 mars 2019 relatif à une opération de division de parcelle en vue de construire sur le terrain cadastré AD n° 203 situé sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1801509 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NT02933 du 6 mars 2020, la cour a annulé ce jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que le certificat d'urbanisme du 12 mars 2019 et enjoint au maire de Marcey-les-Grèves de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme dont il a été saisi.

Procédure d'exécution devant la cour :

M. C... A... et Mme D... de Paix de Cœur veuve A... ont saisi la cour d'une demande, enregistrée le 19 novembre 2020, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 19NT02933 du 6 mars 2020.

Par une ordonnance n° 21NT02188 du 3 août 2021, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 27 septembre 2021, les consorts A..., représentés par Me Gorand, demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Marcey-les-Grèves de délivrer un certificat d'urbanisme exprès, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marcey-les-Grèves une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la naissance d'un certificat d'urbanisme tacite ne permet pas d'assurer l'exécution complète de l'arrêt du 6 mars 2020.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Marcey-les-Grèves, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la demande des consorts A... et à la mise à la charge de ces derniers d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'arrêt de la cour, qui a enjoint le réexamen de la demande de certificat d'urbanisme et non la délivrance d'un certificat exprès, doit être regardé comme entièrement exécuté du fait de la naissance d'un certificat d'urbanisme dont le maire a attesté le 9 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Marcey-les-Grèves.

Une note en délibéré présentée par la commune de Marcey-les-Grèves a été enregistrée le 8 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Les consorts A... ont déposé, le 22 janvier 2018, par l'intermédiaire de leur notaire, une demande de certificat d'urbanisme en vue de détacher de leur parcelle cadastrée AD n° 203 un lot destiné à recevoir une maison d'habitation. Par un certificat d'urbanisme du 12 mars 2019, le maire de Marcey-les-Grèves a déclaré l'opération non réalisable. Par l'arrêt n° 19NT02933 du 6 mars 2020, la cour a annulé ce certificat d'urbanisme et enjoint au maire de la commune de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, au " réexamen de la demande de certificat d'urbanisme dont il a été saisi ". Par ailleurs, par un courrier du 15 juin 2020 adressé au maire de la commune, les consorts A... ont confirmé leur demande de certificat d'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) ". Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ".

4. Le certificat d'urbanisme a pour fonction d'indiquer les dispositions d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d'urbanisme et l'état des équipements publics existants ou prévu et, lorsqu'il est demandé sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de préciser si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération particulière. En outre, le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère, quel que soit le contenu du certificat, le droit de voir sa demande de permis de construire ou sa déclaration préalable, déposée durant les dix-huit mois qui suivent la délivrance de ce certificat, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date du certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les dispositions précitées de l'article R. 410-2 du code de l'urbanisme relatives au certificat d'urbanisme tacite ont pour seul objet d'étendre cette garantie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 410-1, aux cas dans lesquels l'autorité compétente n'aurait pas, au terme du délai d'instruction, délivré le certificat sollicité. Il s'ensuit que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme tacite soit né le 16 août 2020, deux mois à compter de la réception du courrier par lequel les consorts A... ont confirmé leur demande de certificat d'urbanisme, ne dispense pas le maire de Marcey-les-Grèves de réexaminer la demande de certificat dont il s'est de nouveau trouvé saisi dès la notification de l'arrêt prononçant l'annulation du certificat d'urbanisme du 12 mars 2019 et d'indiquer expressément, par la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les informations mentionnées aux a et b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. A la date du présent arrêt, le maire de Marcey-les-Grèves n'a pas, en s'abstenant de délivrer un certificat d'urbanisme exprès, pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt n° 19NT02933 du 6 mars 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de délivrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, un certificat d'urbanisme exprès en réponse à la demande formée le 22 janvier 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A..., lesquels ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Marcey-les-Grèves et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement aux consorts A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont supportés.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au maire de Marcey-les-Grèves de délivrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, un certificat d'urbanisme exprès en réponse à la demande formée le 22 janvier 2018.

Article 2 : La commune de Marcey-les-Grèves versera aux consorts A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marcey-les-Grèves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Marcey-les-Grèves communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme D... de Paix de Cœur veuve A... et à la commune de Marcey-les-Grèves.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

La rapporteure,

K. B...

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02188
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt02188 ?
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