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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT02933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme G... Paix de Coeur veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le maire de Marcey-les-Grèves a refusé de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour diviser la parcelle cadastrée AD n° 203 en vue de la construction de cet immeuble.

Par un jugement n° 1801509 du 9 mai 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e enregistrés respectivement le 19 juillet 2019 et le 3 septembre 2019, M. F... A... et Mme G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme G... Paix de Coeur veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le maire de Marcey-les-Grèves a refusé de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour diviser la parcelle cadastrée AD n° 203 en vue de la construction de cet immeuble.

Par un jugement n° 1801509 du 9 mai 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 juillet 2019 et le 3 septembre 2019, M. F... A... et Mme G... A..., représentés par Me Gorand, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Marcey-les-Grèves du 12 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Marcey-les-Grèves, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marcey-les-Grèves une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019 la commune de Marcey-les-Grèves conclut au rejet de la requête en s'en référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange,

- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Gorand, représentant M. A... et Mme Paix de Coeur veuve A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... et Mme G... de Paix de Coeur veuve A..., respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une parcelle cadastrée AD 203, d'une contenance de 7 676 m2, située au lieudit La Chattière à Marcey-les-Grèves (Manche), ont déposé, le 22 janvier 2018, une demande de certificat d'urbanisme en vue de détacher de cette parcelle un lot sis à l'angle nord-est de cette parcelle, d'une superficie de 800 m2 destiné à recevoir une maison d'habitation. Par décision du 25 avril 2018 le maire de Marcey-les-Grèves a décidé que l'opération n'était pas réalisable. Par une nouvelle décision du 12 mars 2019, le maire a retiré cette décision et s'est opposé à la réalisation de l'opération projetée par les intéressés. Le tribunal administratif de Caen, aux termes du jugement du 9 mai 2019, dont il est relevé appel par M. et Mme A..., après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2018, a rejeté la demande des consorts A... en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du maire du 12 mars 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau (...), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". Aux termes de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " / (...) / III. - Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.

4. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel les consorts A... projettent d'édifier une habitation se situe au sud du secteur de La Chattière lequel, éloigné d'environ 1,5 km du bourg de Marcey-les-Grèves, est structuré autour de l'intersection formée par la voie D 105, le chemin du Bas-Marcey et les rues des Sablons et de Bellevue. De petites voies permettent l'accès à ces axes routiers. Ce secteur comporte une cinquantaine de constructions regroupées les unes auprès des autres et il est constant qu'il est desservi par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de collecte des déchets. Au sud du terrain des intéressés se situent également d'autres constructions implantées le long de la voie D 105. Ces constructions forment un noyau bâti d'une densité marquée qui doit être regardé comme constituant, non pas une zone d'urbanisation diffuse, mais un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018, permettant, selon les modalités prévues par les dispositions transitoires de l'article 42 de cette loi, d'admettre, sous conditions, des constructions nouvelles.

6. Dans ces conditions, le maire de Marcey-les-Grèves a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme A.... L'arrêté du maire de Marcey-les-Grèves du 12 mars 2019 doit, par suite, être annulé. Aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de Marcey-les-Grèves procède, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme dont il a été saisi. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marcey-sur-Grèves une somme de 1 200 euros qui sera versée aux consorts A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 mai 2019 et l'arrêté du maire de Marcey-les-Grèves du 12 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Marcey-les-Grèves de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme dont il a été saisi.

Article 3 : La commune de Marcey-les-Grèves versera aux consorts A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme G... Paix de Coeur veuve A... et à la commune de Marcey-les-Grèves.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

C. BrissonLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02933
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt02933 ?
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