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21/06/2022 | FRANCE | N°21NT02437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 juin 2022, 21NT02437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association Fédération vent d'Anjou, M. et Mme AM..., M. et Mme K..., M. et Mme BC... I..., A... BB... M... épouse I..., Mme AA... AC..., M. BA... AR..., M. J... G..., M. Y... AQ..., M. Y... U..., M. AV... T... de Chauny, M. P... AD..., M. Q... AY..., Mme B... X..., M. et Mme AS..., M. et Mme D..., M. Z... H..., M. et Mme E..., M. et Mme AR..., M. AI... AO..., Mme AX... AK..

., Mme R... F..., M. AW... AN..., Mme BD... U..., M. AT... AH..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association Fédération vent d'Anjou, M. et Mme AM..., M. et Mme K..., M. et Mme BC... I..., A... BB... M... épouse I..., Mme AA... AC..., M. BA... AR..., M. J... G..., M. Y... AQ..., M. Y... U..., M. AV... T... de Chauny, M. P... AD..., M. Q... AY..., Mme B... X..., M. et Mme AS..., M. et Mme D..., M. Z... H..., M. et Mme E..., M. et Mme AR..., M. AI... AO..., Mme AX... AK..., Mme R... F..., M. AW... AN..., Mme BD... U..., M. AT... AH..., M. et Mme V..., M. C... AP..., Mme S... AC..., M. O... AJ..., M. AF... AG..., M. W... AR..., Mme B... AE... et Mme AZ... AB... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Armaillé (Maine-et-Loire).

Par un jugement n° 1510614 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT02214 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 436301 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT02437.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin 2018, 15 février 2019, 27 mars et 2 mai 2019, l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Fédération vent d'Anjou ", M. et Mme L..., A... BB... M..., A... AA... AC..., M. BA... AR..., M. J... G..., M. Y... AQ..., M. Y... U..., M. AV... T... de Chauny, M. P... AD..., M. Q... AY... et Mme B... X..., M. et Mme AS..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme AR..., A... F..., M. AN..., Mme U..., M. AU..., M. et Mme V..., M. C... AP... et Mme S... AC..., M. O... AJ..., M. AF... AG... et M. W... AR..., représentés par la SELAS Bodinat- Ezechar demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; le tribunal n'a pas répondu à leur moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce que le projet porte atteinte à la nature et à l'environnement, compte tenu de ses effets sur les chiroptères ; le jugement attaqué est également entaché d'une insuffisance de motivation ; la réponse apportée par les premiers juges au caractère incomplet de l'étude d'impact concernant certains monuments est insuffisante ;

- la décision contestée est entachée de vices de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, à l'insuffisance de l'étude d'impact et du dossier de demande d'autorisation en ce qui concerne l'étude acoustique, l'étude sur les paysages, des sites et des lieux de vie proches, l'étude environnementale, en particulier le volet consacré aux chiroptères ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-13 du code de l'environnement, en ce que la demande ne fait pas suffisamment état des capacités financières de la société pétitionnaire ;

- le projet porte atteinte aux paysages et aux monuments ainsi qu'à la nature et à l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; les mesures de bridage prescrites sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2018 et 2 avril 2019, la société Futures Energies Landes de Pruillé, représentée par Me Gelas, conclut :

- au rejet de la requête de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, à défaut, à ce que la cour sursoit à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé une annulation partielle de l'arrêté préfectoral limitée à l'avis de l'autorité environnementale et/ou à l'insuffisance des capacités techniques et financières et ordonné une reprise d'instruction limitée à cette ou à ces phases de la procédure d'instruction ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester l'arrêté en cause ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Après cassation :

Par des mémoires enregistrés les 13 janvier et 16 février 2022 (ce dernier non communiqué), l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, représentés par la SELAS Bodinat- Ezechar, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis de l'autorité environnementale a été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ; il sera nécessaire de procéder à la régularisation par la saisine d'un service précisément identifié, éventuellement sur les propositions du ministre, ayant démontré son indépendance effective de façon claire et émettant un avis explicite qui, s'il est différent ou complémentaire au précédent avis, sera soumis à une enquête publique complémentaire ;

- le dossier d'étude d'impact identifie plusieurs espèces protégées qui seront nécessairement impactées par le projet ; l'étude d'impact est incomplète ; l'autorisation aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021 et 10 février 2022, la société Futures Energies Landes de Pruillé, représentée par LPA CGR, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres ne sont pas fondés.

Par lettre du 17 janvier 2022, le greffe de la Cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, la SELAS Bodinat- Ezechar, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 20 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé.

Par lettre enregistrée le 31 janvier 2022, l'association " Plus belle notre Verzée " a été désignée par son mandataire, Me Ezechar, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un courrier du 12 mai 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de 6 ou 10 moi pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 10 juillet 2015, tirés d'une part, de ce que l'autorisation contestée du 10 juillet 2015 n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, d'autre part, de ce que le public n'a pas été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, a présenté des observations en réponse au courrier du 12 mai 2022 de la cour.

Elle soutient que :

- l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'irrégularité ;

- le dossier de demande est incomplet quant à la présentation des capacités financières de l'exploitant ;

- l'autorisation aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la société Futures Energies Landes de Pruillé, représentée par LPA CGR, a présenté des observations en réponse au courrier du 12 mai 2022 de la cour.

Elle soutient que :

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le dossier de demande présentait de façon suffisante ses capacités financières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme :

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme N...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Echezar, pour l'association " Plus belle notre Verzée " et autres et de Me Boudrot, pour la société Futures Energies Landes de Pruillé.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2022, a été présentée pour la société Futures Energies Landes de Pruillé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Armaillé (Maine-et-Loire). Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres contre ce jugement. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le soutiennent les requérants, les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce que le projet porte atteinte à la nature et à l'environnement, compte tenu notamment de ses effets sur les chiroptères. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. En premier lieu, les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.

5. En second lieu et, d'une part, l'association " Plus belle notre Verzée " et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), qui est agréée au niveau national sur le fondement de dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ont pour objet, aux termes de leurs statuts, l'une, " de défendre l'environnement et de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du département de Maine-et-Loire (...) plus particulièrement des communes (...) d'Armaillé culturels de Pouancé et des communes avoisinantes (...) de lutter, notamment par toutes actions en justice contre les projets d'installations de parcs éoliens (...) ", l'autre, " d'empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l'aspect de la région et des intérêts matériels mêmes qui sont attachés à cet aspect ". Eu égard à leurs objets statutaires respectifs, ces deux associations justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de de la commune d'Armaillé. L'association " Fédération vent d'Anjou ", quant à elle, a pour objet, aux termes de ses statuts, " la lutte contre les installations éoliennes industrielles et la promotion d'autres sources d'énergie renouvelables plus respectueuses de l'environnement ". Son action s'exerce " dans le département de Maine-et-Loire et s'étend aux entités administratives voisines ". Ainsi, eu égard à son objet, et alors même qu'elle regroupe plusieurs associations, dont l'association " Plus belle notre Verzée ", elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation litigieuse, dont la portée est en rapport avec l'intérêt collectif qu'elle défend.

6. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

7. Il résulte de l'instruction que les personnes physiques, auteurs de la requête, résident à proximité du projet ou à quelques kilomètres du projet de parc de 4 éoliennes d'une hauteur de 130 et 146 mètres dont l'implantation est prévue sur une ligne de crête au lieu-dit " Landes de Pruillé ". Eu égard à la taille des éoliennes et à la topographie des lieux, le parc en projet sera visible depuis leurs propriétés respectives. Dès lors, ces requérants justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour contester l'autorisation contestée.

8. Il résulte des développements qui précèdent que les fins de non-recevoir opposées par la société Futures Energies Landes de Pruillé à la demande de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, demande collective qui tend à l'annulation de la même décision, doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire :

9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisé : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes:/1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...), avant le 1er mars 2017,(...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. (...) ".

10. En application de ces dispositions, l'autorisation litigieuse du 10 juillet 2015 est considérée comme une autorisation environnementale.

11. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

12. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne le respect des règles de procédure :

S'agissant de l'étude d'impact :

13. L'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le contenu de l'étude d'impact " est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine " et précise les éléments que cette étude doit comporter.

14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'étude acoustique :

15. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comprend une étude acoustique réalisée en décembre 2013 par un bureau spécialisé. Cette étude précise le protocole utilisé, le choix des périodes de mesures et les conditions de mesurage, sept points de mesure ayant été retenus, qui correspondent aux habitations les plus proches des éoliennes, un mat de mesure ayant en outre été implanté au lieu-dit de Pruillé où résident plusieurs familles. Un plan de repérage ainsi que la liste des sonomètres utilisés avec, notamment, leurs caractéristiques et leur dernière date de vérification, sont précisées en annexe de l'étude. Les relevés ont été réalisés, du vendredi 26 février au lundi 8 mars 2010, en période diurne de 7 h à 22 h, et en période nocturne de 22 h à 6 h. Les résultats détaillés des mesures en continu, pour chaque point étudié, ont été consignés dans une fiche jointe en annexe de l'étude. Un niveau de bruit résiduel, tant diurne que nocturne, a ensuite été établi en fonction de la vitesse du vent, pour chacun de ces points. Les résultats ont été analysés puis présentés dans un tableau récapitulatif. L'agence régionale de santé, dans son avis du 7 février 2014, a estimé que " les mesures ont été réalisées à l'aide de sept SOLO de chez 01 dB, des sonomètres de classe 1 faisant l'objet de vérifications périodiques par le Laboratoire National d'Essai conformément à la règle. Le mode opératoire est explicite et n'appelle pas de critique particulière ". Les requérants soutiennent que cette étude acoustique présente des insuffisances ou des carences, en se prévalant des conclusions d'une étude effectuée le 31 janvier 2019 par M. AL.... Toutefois, cette dernière étude réalisée à leur demande et dont les allégations ne sont pas suffisamment étayées n'est pas de nature à remettre pas en cause la méthodologie et les conclusions de l'étude acoustique réalisée en décembre 2013. Cette insuffisance ne saurait davantage résulter de ce qu'il a été utilisé, pour l'étude acoustique, la norme NFS 31-010 et non la norme NFS31-114 visée à l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé, dont il résulte d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a été tenu compte. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude acoustique serait insuffisante doit être écarté.

Quant au volet paysager :

16. En premier lieu, l'étude d'impact comporte un volet paysager de 93 pages, complété par des annexes, qui a été réalisé par un bureau d'études spécialisé. L'étude décrit l'état initial et précise que, pour apprécier la perception du projet, trois aires d'études ont été envisagées : une aire d'étude immédiate correspondant à la zone d'implantation et de ses abords dans un rayon de 500 mètres, une aire d'étude rapprochée dans un rayon de 5 km, et une aire d'étude éloignée dans un rayon de 16 km. Elle décrit les caractéristiques du paysage segréen dans lequel doit s'implanter le projet, notamment les typologies des vues au regard des lignes de crêtes. Elle précise les effets attendus du projet sur les axes routiers, les agglomérations, les monuments historiques ainsi que l'interférence avec les autres parcs éoliens existants ou en projet. L'étude rapprochée, après avoir décrit l'hydrographie de la vallée de la Verzée et le relief, analyse la perception du projet depuis les zones habitées, notamment depuis les communes d'Armaillé et de Pouancé, et depuis les éléments patrimoniaux protégés, au nombre desquels figurent le château et la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Pouancé, l'ancien prieuré de la Prieuré de la Primaudière et le château du Bois-Geslin. Enfin, s'agissant de l'aire immédiate, elle analyse les effets du projet sur l'habitat riverain, notamment dans les hameaux de Pruillé et de La Bretaudaie, distants de plus de 500 mètres du parc, qui font l'objet de photomontages. Elle comprend de nombreuses photographies ainsi que des tableaux récapitulant, pour chacune des aires d'étude, l'impact du projet sur le paysage, les routes, l'habitat et le patrimoine.

17. L'étude d'impact analyse également trois variantes envisagées du projet, prenant en compte l'inscription des machines dans le paysage, les lignes du relief et leur perception depuis les points de vue les plus significatifs du paysage ainsi que la hauteur des mâts à retenir. Enfin elle précise l'impact paysager de la variante retenue au regard notamment des zones habitées et du patrimoine protégé et comporte de nombreux photomontages, dont les focales de vue et la distance par rapport à la première éolienne sont mentionnées et sur lesquelles les éoliennes sont représentées. Si les requérants contestent le caractère probant des photomontages produits à l'appui de cette étude, celle-ci précise, à la page 49, les modalités retenues pour permettre d'apprécier l'impact paysager des machines dans le paysage et de réaliser la carte de la zone de visibilité théorique (ZVI), modalités dont les requérants n'établissent pas qu'elles seraient erronées.

18. S'agissant du château du Bois-Geslin, les dix photomontages contenus dans le volet paysager, réalisés en hiver, permettent d'apprécier l'impact du projet sur ce monument qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, dont les énonciations ne sont pas contredites par les requérants, que " l'architecte des bâtiments de France ainsi que le propriétaire du château ont été sollicités pour le choix des prises de vue ", que la collaboratrice de l'architecte des bâtiments de France a indiqué que " le photomontage à privilégier est le n° 4 " tandis que " le propriétaire indique les points de vue n° 1 et n° 6 ", les sept autres points de vue ayant été choisis " par le paysagiste en charge de l'étude paysagère avec l'accord du propriétaire ". Par suite, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que ces photomontages seraient " faux et trompeurs ". Concernant l'ancien prieuré de la Primaudière, dont il n'est pas contesté qu'il se situe dans un petit vallon au cœur de la forêt de Juvigné, l'étude d'impact comporte trois photomontages, l'un d'entre eux montrant que les pales d'une éolienne seront visibles depuis la route départementale RD 878 près de l'entrée du prieuré. En se bornant à produire une photographie portant, sans plus de précisions, les mentions " éoliennes de 180 mètres de hauteur à 1 100 m et 1 300 mètres avec focale de 50 mm ", les requérants n'établissent pas que les énonciations de l'étude selon lesquelles les éoliennes ne seront pas visibles depuis ce monument historique seraient erronées. S'agissant du château forteresse de Pouancé, distant de plus de 4 kilomètres du parc, il n'est pas contesté qu'il se situe de l'autre côté d'une ligne de crête et qu'il est tourné vers le nord-ouest, sur le versant opposé au site du parc éolien, de sorte qu'il n'aura pas de vues sur celui-ci, ainsi que l'indique l'étude d'impact. Par ailleurs, il ne résulte pas de la photographie produite par les requérants, réalisée avec une focale de 200 mm, non représentative de la vision humaine, depuis un point de vue non précisé, que les éoliennes seraient " très visibles " ainsi qu'ils l'allèguent, depuis la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Pouancé. L'étude qui examine également l'impact du projet à l'égard du château de Tressé, sur le territoire de cette même commune, comprend des photomontages dont il ressort, ainsi que l'indique l'étude, que les éoliennes seront masquées par les grands arbres du parc qui entourent le château et qu'elles ne seront visibles que depuis les fenêtres des étages supérieurs, ce qui n'est pas en contradiction avec la photographie produite par les requérants faisant apparaitre, au loin, les étages supérieurs de cet édifice remarquable, même s'il ne bénéficie d'aucune protection. Quant au menhir de Pierre Frite, s'il n'a pas fait l'objet de photomontages, il est décrit dans l'étude d'impact qui précise qu'il est situé dans un secteur boisé et qu'aucune éolienne ne sera implantée dans la zone dans lequel il s'inscrit.

19. En deuxième lieu, le volet paysager étudie également l'impact du projet sur le hameau de Pruillé et contient divers photographies et photomontages permettant d'apprécier les visibilités du parc éolien à proximité des habitations situées dans ce hameau.

20. En troisième lieu, l'étude d'impact analyse la covisibilité potentielle du projet avec d'autres parcs éoliens. A ce titre, et en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, l'étude n'avait pas à porter, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur le parc éolien des Landes-de-Chanveaux, dès lors qu'à la date du dépôt de l'étude d'impact, ce dernier n'avait pas fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale.

Quant aux études sur l'avifaune :

21. L'étude d'impact ainsi que l'étude réalisée par le cabinet d'études spécialisé, qui lui est annexée, recense les zones d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) situées à proximité du lieu d'implantation des éoliennes et porte notamment sur les effets du projet à l'égard des oiseaux et des chiroptères. Les enjeux du projet sont identifiés et analysés. Ils font l'objet d'une synthèse pages 110 et 111. Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont décrites pages 223 à 227 de l'étude. En ce qui concerne les oiseaux, elle précise que 86 espèces observées sur le site d'Armaillé, dont 17 espèces qui peuvent être considérées comme patrimoniales, ont fait l'objet d'une analyse particulière. En ce qui concerne les chiroptères, un inventaire des zonages relatifs au patrimoine naturel a été établi tant dans l'aire d'étude immédiate (un kilomètre autour du projet) que dans l'aire d'étude rapprochée (10 km autour du projet) et éloignée (20 km autour du projet). Cette étude précise la méthodologie retenue, notamment les dates de prospection, et justifie celles qui ont été choisies pour l'étude des chiroptères. Si les conditions climatiques n'ont pas été mentionnées, l'étude a été effectuée en tenant compte de " la baisse d'activité progressive des espèces (...) en notant la chronologie des contacts et des facteurs limitant l'observation (température basse au printemps, orthoptères, vent, pluie...) ". 13 points d'écoute, dont 3 couvrant la zone potentielle d'implantation du projet, ont été mis en place, qui ont permis d'observer 9 espèces de chiroptères réparties sur 4 secteurs principaux d'activité précisément décrits, notamment près du Menhir de Pierre Frite, seul secteur compris dans la zone d'implantation potentielle du projet, qui constitue un site de transit, 4 espèces y ayant été observées lors de leur activité de chasse. Par suite, et à supposer même que l'étude ne respecterait pas intégralement les recommandations de la société française d'études pour la protection des mammifères, celles de la ligue pour les oiseaux ou celles du groupe de travail Eurobats, qui sont, au demeurant, dépourvues de valeur contraignante, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait sur ces points entachée d'omissions ou d'inexactitudes. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle comporte, pages 107 à 117 de son volet faune-flore, des mesures suffisamment précises d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées.

22. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

23. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

24. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'Autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'Autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

25. Il résulte de l'instruction que la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a, à la fois, instruit la demande d'autorisation (Unité territoriale d'Angers), pour le compte du préfet de Maine-et-Loire, et préparé l'avis du 11 août 2014 de l'autorité environnementale. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive déjà mentionnée du 13 décembre 2011. Ce vice a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle. Par suite, l'association " Plus belle notre Verzée " et autres sont fondés à soutenir que l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté contesté.

S'agissant du respect des règles de procédure tenant à la composition du dossier de demande d'autorisation :

26. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.

27. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

28. S'agissant de la présentation des capacités financières, le dossier de demande se borne à mentionner que la société Futures Energies Landes de Pruillé est une société de projet créée en mai 2013, " qui ne dispose donc pas de comptes à présenter ", détenue à 100% par la société Futures Energies, elle-même détenue à 100% par le groupe GDF Suez, et que l'associé unique a apporté un capital de 40 000 euros à la création de la société. Il indique sans autre précision que " ce capital est variable, son maximum étant de 10 000 000 euros ". Il indique également que les capacités financières de la société Futures Energies Landes de Pruillé sont " directement liées à celles de la société Futures Energies et donc du groupe GDF Suez " et présente les comptes de la société Futures Energies. Toutefois, il ne comporte pas d'engagement financier des sociétés citées ci-dessus. Si, par une lettre du 30 octobre 2017, la société Engie Green (anciennement société Futures Energies), au capital de 30 000 000 euros de fonds propres, s'engage à mettre à la disposition de la société Futures Energies Landes de Pruillé, " les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet sous la forme d'une contribution au financement de ce projet à hauteur de sa quote-part via, un apport en fonds propres pour 20 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société Futures Energies Landes de Pruillé, un apport en fonds propres pour 100 % du coût total du projet en absence de financement par un emprunt bancaire ", cette lettre d'engagement n'a pas été jointe au dossier soumis à l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 10 décembre 2014 au 14 janvier 2015. Par suite, le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Compte tenu des indications particulièrement imprécises figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public et donc d'entacher la décision attaquée d'un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, ainsi que le soutiennent l'association " Plus belle notre Verzée " et autres.

S'agissant de l'information du public :

29. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général (...) Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente. (...) ".

30. La décision en litige a été précédée d'une enquête publique organisée en application des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. En outre, des permanences en mairie et un comité de suivi ont été mis en place entre 2010 et 2013. Par suite, à supposer que le moyen soit dirigé contre l'autorisation d'exploiter et non contre le permis de construire délivré le 10 décembre 2014, le principe de participation du public énoncé au 5° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement n'a pas été méconnu.

S'agissant des conclusions du commissaire-enquêteur :

31. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". En application de ces dispositions le commissaire enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

32. Le rapport du commissaire enquêteur comporte une synthèse des observations du public, listées en treize points. Si l'analyse des observations ne figure pas dans ce rapport, elle figure dans la partie consacrée aux conclusions et à l'avis du commissaire enquêteur, également portée à la connaissance du public. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les observations de M. de M. I..., propriétaire du château du Bois-Geslin, ont été prises en compte, le commissaire enquêteur y ayant répondu de manière circonstanciée dans ses conclusions, lesquelles font également référence à l'étude des photomontages produits par la société pétitionnaire et par l'association " Plus belle notre Verzée ". Si le commissaire enquêteur mentionne par erreur une distance comprise entre 2,5 km à 3 km alors que l'éolienne E1 est située à 2 000 mètres du château, cette inexactitude n'a pu avoir d'influence, ni sur son avis, ni sur l'appréciation portée par le préfet, ni sur l'information du public, les autres pièces du dossier ne comportant pas d'erreur sur ce point. Enfin, le commissaire enquêteur a donné son avis de façon suffisamment précise sur les risques d'atteinte à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Pouancé en relevant notamment la distance qui sépare cette zone de protection du projet et le fait que les machines seront vues le plus souvent à contre-jour. Il s'est également prononcé sur l'impact du projet sur les habitations les plus proches. Dès lors, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas donné un avis personnel et motivé doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des règles de fond :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du schéma régional de l'éolien :

33. Par un jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet de la région des Pays de la Loire portant schéma régional de l'éolien a été annulé. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en délivrant l'autorisation litigieuse, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation dans la prise en compte de ce schéma.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-13 et L. 511-1 du code de l'environnement :

34. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

Quant à la conservation des sites et des monuments

35. Il résulte de l'instruction, notamment du volet paysager, dont il a été dit aux points 16 à 20 ci-dessus qu'elle n'était pas entachée d'insuffisance, que les éoliennes projetées s'inscrivent dans un paysage segréen, marqué par d'amples ondulations parallèles est/ouest et par un maillage bocager qualifié " de qualité ". Les lignes de crêtes, avec bois et landes, alternent avec des vallons. Si les lignes de crêtes sont susceptibles d'offrir des vues lointaines sur les installations projetées, des haies les masqueront toutefois partiellement et elles n'auront, vues de loin, qu'un impact visuel limité eu égard à leur implantation et à leur faible nombre. Les covisibilités potentielles avec d'autres parcs éoliens ne seront que très partielles, ceux-ci n'étant visibles que tronqués, au loin, en arrière-plan de lignes de relief. Ainsi, en dépit de la qualité de ces paysages, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux porterait atteinte à l'intérêt du bocage du Segréen, du Pouancéen et de la vallée de la Verzée.

36. Le site d'implantation est également marqué par la présence de plusieurs monuments historiques protégés, notamment ainsi qu'il a été dit, le château du Bois-Geslin, le château-forteresse et le château de Tressé à Pouancé, le prieuré de la Primaudière et le menhir de Pierre-Frite.

37. En ce qui concerne le domaine du Bois-Geslin, composé d'un château forteresse du XVIème siècle, monument inscrit, et de son parc comportant deux étangs et un jardin à la française, il résulte du volet paysager que ce château est situé en fond de vallée et est entouré de plantations sur talus qui limitent les vues du domaine depuis l'extérieur et atténuent, depuis le domaine, les vues sur le parc éolien, y compris en saison hivernale. Ainsi, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, qui s'est rendu sur place, qu'une perception serait possible seulement depuis le bas d'un chemin creux présentant une vue sur les pales de l'éolienne E1 dépassant les haies, et depuis la promenade longeant le nord du grand étang d'où serait visible une partie des pales des éoliennes E 2 et E3 dépassant les arbres. En outre, il résulte de l'instruction que la variante n° 2 d'implantation des éoliennes a été retenue dans le but d'assurer la préservation de l'intérêt du château. Ainsi et alors même que le service territorial de l'architecture et du patrimoine de Maine-et-Loire a donné un avis défavorable au projet, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait une atteinte à l'intérêt du domaine du Bois-Geslin contraire aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement.

38. S'agissant du château de Pouancé et de son centre-ville classé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il ne résulte pas de l'instruction que l'orientation du château vers le nord-ouest sur le versant opposé au site éolien et la densité du tissu urbain du centre de Pouancé rendraient possibles des vues sur le parc litigieux.

39. En ce qui concerne le Prieuré de la Primaudière, il résulte de l'étude paysagère qu'il se niche dans un petit vallon au cœur de la forêt de Juvigné et qu'à partir de l'un des versants du vallon, seules des extrémités de pales pourront être vues très ponctuellement au-dessus des bois depuis la route d'accès à ce monument, mais que, depuis ses abords immédiats, les éoliennes ne seront pas visibles. La circonstance que des haies qui bordaient un cours d'eau aurait été coupées depuis la réalisation de l'étude d'impact n'est pas de nature à établir une atteinte grave à ce monument.

40. S'agissant du château de Tressé, il résulte de l'instruction, notamment du volet paysager, qu'il dispose d'un parc à l'anglaise composé de grands arbres. Si l'éolienne la plus proche sera située à 2 890 mètres de ce monument, ces grands arbres ne permettent pas de vues vers le site éolien depuis la terrasse du château. En outre, la vallée et le plateau du site éolien au loin ne sont perceptibles qu'à partir des étages supérieurs du château. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les installations dont il s'agit porteraient atteinte à l'intérêt de ce monument.

41. Quant au menhir de Pierre-Frite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de sa proximité avec l'éolienne E4, le parc lui porterait atteinte, ce site, qui ne fait d'ailleurs pas l'objet d'une protection particulière, étant implanté dans une niche végétale de nature à en préserver les vues.

Quant au cadre de vie :

42. Il résulte de l'instruction que, depuis le hameau de Pruillé, les éoliennes suivront la route départementale RD 6 et seront en partie masquées par les haies bocagères. La circonstance que l'autorisation litigieuse serait assortie d'une prescription tendant limiter la perception du parc éolien depuis ce hameau, n'est pas de nature à établir que le projet lui porterait une atteinte excessive. Depuis le hameau de la Prévière, les quelques haies en fond de vallée et sur le versant masqueront le bas des éoliennes qui seront le plus souvent en contrejour et dont les pales apparaîtront au-dessus des arbres avec une taille apparente plus ou moins comparable à celles des arbres. Si les éoliennes seront également pour partie visibles depuis la voie desservant le hameau Le-Pas-du-Feu et depuis le hameau de la Bertaudaie, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un effet d'écrasement. Enfin, s'agissant des habitants des quartiers sud-est de Pouancé, il résulte de l'instruction que les éoliennes y apparaîtront le plus souvent en contrejour au-dessus du versant opposé, à une distance d'au moins 3 kilomètres, et que leur taille apparente restera modérée au regard de l'ampleur du panorama.

43. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet litigieux risque de créer un effet de saturation visuelle, il résulte du volet paysager que les parcs éoliens existants ou en projet les plus proches sont à une distance comprise entre 9,5 et 12 kilomètres de la zone d'implantation du projet litigieux, de sorte que leur covisibilité avec celui-ci sera extrêmement réduite.

44. Eu égard à ce qui précède et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne des paysages et de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement garantissant le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne peuvent qu'être écartés.

Quant à l'avifaune :

45. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la principale zone d'activité des chiroptères susceptible d'être affectée se trouve sur le site du Menhir de Pierre-Frite, qui n'est pas situé à proximité immédiate du projet, où quatre espèces ont été observées en transit, les 3 autres secteurs d'activité étant plus éloignés du parc éolien. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de la configuration du projet et de la faible présence de ces espèces, l'impact du projet devrait être très limité. En outre, l'autorisation attaquée est assortie d'une prescription imposant à l'exploitant de procéder à des mesures de bridage des éoliennes E3 et E4, lesquelles sont implantées à 60 et 90 mètres de la forêt de Juigné mais à moins de 50 mètres, en bout de pale, de la forêt, mesures consistant en l'arrêt de ces deux aérogénérateurs depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, du 1er juillet au 30 septembre, sous certaines conditions de vent et de température, et dont il n'est pas établi qu'elles ne seraient pas suffisantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, ni que l'autorisation litigieuse aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni que la société pétitionnaire aurait dû présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats telle que prévue par l'article L. 411-2 de ce code. Pour les mêmes raisons le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution édicté par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être accueilli.

S'agissant de la compatibilité avec la carte communale de la commune d'Armaillé :

46. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ".

47. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...)les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ".

48. Il résulte de l'instruction que le projet est implanté dans une zone de la carte communale d'Armaillé approuvée par arrêté préfectoral du 27 février 2009, correspondant aux " secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière, et à la mise en valeur des ressources naturelles ".

49. D'une part, les éoliennes ainsi que le poste de livraison litigieux, situées en zone N de la carte communale, constituent des installations nécessaires à des équipements collectifs au sens de ces dispositions. D'autre part, et eu égard aux développements qui précèdent, l'installation litigieuse n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Par suite, le moyen tiré de l'autorisation contestée ne serait pas compatible avec la carte communale de la commune d'Armaillé doit être écarté.

Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

50. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

51. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

52. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.

53. Ainsi qu'il a été dit aux points 25 et 28 ci-dessus, l'autorisation délivrée à la société Futures Energies Landes de Pruillé par l'arrêté contesté du 10 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et en ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

54. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

55. L'irrégularité de l'avis émis le 11 août 2014 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays-de-la-Loire.

56. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays-de-la-Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de Maine-et-Loire, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

57. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 11 août 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de Maine-et-Loire pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 11 août 2014. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.

58. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 11 août 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet de Maine-et-Loire pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

En ce qui concerne l'information du public quant aux capacités financières de la société Futures Energies Landes de Pruillé :

59. Les éléments relatifs aux capacités financières de la société Futures Energies Landes de Pruillé, qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, seront portés à sa connaissance selon les modalités prévues au point 56 ou, si une enquête publique complémentaire est organisée, dans le cadre de celle-ci selon les modalités prévues au point 58 du présent arrêt.

60. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point précédent, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique des éléments relatifs aux capacités financières de la société pétitionnaire et du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

61. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une enquête publique complémentaire, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres et autres jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 54 à 61 du présent arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 56, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 58.

Article 2 : Le préfet de Maine-et-Loire produira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Plus belle notre Verzée " représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Futures Energies Landes de Pruillé et au préfet de Maine-et-Loire.

Copie en sera adressée, pour information, M. AF... AG..., M. W... AR..., M. J... G..., M. et Mme AS..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., A... R... F..., M. AW... AN..., Mme BD... U..., M. et Mme V..., M. C... AP... et Mme S... AC....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. N...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02437
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-21;21nt02437 ?
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