La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2019 | FRANCE | N°18NT02214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison au lieu-dit " Landes de Pruillé " sur le territoire de la commune d'Armaillé.

Par un jugement n° 1510614 du 6 avril 2018, l

e tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison au lieu-dit " Landes de Pruillé " sur le territoire de la commune d'Armaillé.

Par un jugement n° 1510614 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin 2018, 15 février 2019, 27 mars 2019 et 2 mai 2019, l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Fédération vent d'Anjou ", M. et Mme U... K..., Mme AR... L..., Mme AA... L..., M. AW... AK..., M. J... H..., M. Z... AJ..., M. Z... R..., M. AX... AO..., M. N... AB..., M. O... AS... et Mme G... X..., M. et Mme D... AL..., M. et Mme S... C..., M. et Mme W... E..., M. et Mme AV... AK..., Mme P... F..., M. AQ... AH..., Mme AP... R..., M. AM... AN..., M. et Mme AT... T..., M. B... AI... et Mme Q... L..., M. M... AF..., M. AC... AD... et M. V... AK..., représentés par la SELAS Bodinat - Ezechar demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors notamment, qu'ils disposent, chacun, d'un intérêt à agir ;

- la décision contestée est entachée de vices de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, à l'insuffisance de l'étude d'impact et du dossier de demande d'autorisation en ce qui concerne l'étude acoustique, l'étude paysagère et les photomontages, l'étude environnementale, en particulier le volet chiroptère et la présentation de la capacité financière du pétitionnaire ;

- le projet querellé porte atteinte aux paysages et aux monuments ainsi qu'à la nature et à l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2018 et 2 avril 2019, la société Futures Energies Landes de Pruillé, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Gelas, conclut :

- au rejet de la requête de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres ou, à défaut, de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L.181-18 du code de l'environnement ;

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé une annulation partielle de l'arrêté préfectoral limitée à l'avis de l'autorité environnementale et/ou à l'insuffisance des capacités techniques et financières et ordonner une reprise d'instruction limitée à cette ou à ces phases de la procédure d'instruction ;

- en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la requête est irrecevable dès lors qu'aucun des requérants n'établit avoir un intérêt à agir ;

­ aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;

­ en tout état de cause, à supposer que la cour retiennent les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et/ou de l'insuffisance des capacités techniques et financières du pétitionnaire, elle pourra soit prononcer une annulation partielle de l'autorisation, soit surseoir à statuer le temps de régulariser ces vices en application de 1' article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me Echezar, représentant l'association " Plus belle notre Verzée " et autres et de Me Bressant, représentant la Sas Futures énergies Landes de Pruillé.

Une note en délibéré présentée par la société Futures Energies Landes de Pruillé a été enregistrée le 19 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Futures Energies Landes de Pruillé a présenté, le 18 décembre 2013, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison situés lieux-dits Coin de Pruillé, Landes de Pruillé et La Grande Lande sur le territoire de la commune d'Armaillé, dans le département du Maine-et-Loire. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la pétitionnaire l'autorisation sollicitée. L'association " Plus belle notre Verzée " et autres relèvent appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont soutenu devant les premiers juges que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qui concerne la protection des chiroptères en faisant valoir que la distance d'éloignement des éoliennes E2 et E4 par rapport à la lisière de la forêt ne respecterait pas les recommandations du groupe de travail Eurobats et que l'arrêté contesté ne contenait pas de prescriptions sur le bridage de l'éolienne E4.

4. Les premiers juges, aux points 16 et 17 de leur décision, ont répondu à un autre moyen développé par les requérants tiré de ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, l'arrêté en litige est de nature à porter atteinte à la préservation des chiroptères. Ils ont retenu qu'il n'était pas établi que l'exploitation des éoliennes à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " l'Etang des Rochettes " et de la ZNIEFF de type 2 " la forêt de Juigné " serait par elle-même de nature à entraîner la destruction d'espèces protégées, alors que les conclusions de l'étude d'impact sur la faiblesse de l'incidence du projet sur l'avifaune et les chiroptères ne sont pas utilement remises en cause, ce qui résultait des points 7 et 8 de leur jugement. Ils ont également retenu que l'arrêté attaqué prévoit, au demeurant, des mesures de bridage des éoliennes E3 et E4 avec arrêt des aérogénérateurs du coucher du soleil jusqu'à l'heure du lever du soleil du 1er juillet au 30 septembre sous certaines conditions de vent et de température. Si les requérants ont repris le même moyen sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ils n'ont apporté aucun élément nouveau à leur argumentation. Par suite, compte tenu de ce qui a été jugé au point 17 sur l'absence d'atteinte du projet à la préservation des chiroptères, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisante motivation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'office du juge :

5. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

6. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

S'agissant de la présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande :

7. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement : " La demande prévue à l'article R. 512-2 (...) mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

8. Si le dossier de demande d'autorisation ne faisait pas état de ce que la société Futures Energies Landes de Pruillé disposait en propre des capacités financières nécessaires à la mise en oeuvre du projet dès lors qu'elle n'était pas en mesure, au regard de sa date de création, de présenter des comptes, cette demande précisait, toutefois, qu'elle est la filiale de la SARL Futures Energies, elle-même filiale de GDF Suez. La demande d'autorisation présentait les comptes de résultat de la SARL Futures Energies. Elle indiquait également, en ce qui concerne les garanties financières, que celles-ci seront, conformément aux textes réglementaires (arrêté du 26 août 2011), constituées lors de la mise en service industrielle du parc éolien et que l'accord de principe d'un assureur pour le cautionnement du projet sera fourni en pièces complémentaires. A eux seuls, ces éléments ne permettaient pas de faire regarder la société pétitionnaire comme pourvue de l'assise financière nécessaire pour mener à bien son projet. Le pétitionnaire les a toutefois ultérieurement complétés en produisant une attestation du 30 octobre 2017 de la société Engie (Ex GDF Suez) Green, qui dispose de 36 168 797 euros de fonds propres, de mettre à la disposition de la société Futures Energies Landes de Pruillé, les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet sous la forme d'une contribution au financement de ce projet à hauteur de sa quote-part via, soit par un apport en fonds propres pour 20 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société Futures Energies Landes de Pruillé, soit par un apport en fonds propres pour 100 % du coût total du projet en absence de financement par un emprunt bancaire. Dès lors que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. De même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'avis émis par l'autorité environnementale :

9. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

10. Il est constant que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de Maine-et-Loire tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire, dépendant du préfet de région. Ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (...) / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (...) ".

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact était accompagnée d'une étude acoustique réalisée en décembre 2013 par le bureau Veritas comportant 56 pages dont huit annexes. Après avoir rappelé les prescriptions réglementaires, l'étude présente le site ainsi que les principales sources de bruit pouvant être détectées sur ce site. Elle précise, ensuite, les modalités retenues pour effectuer les mesures. Pour tenir compte de la situation géographique, sept emplacements ont été ainsi retenus, lesquels correspondent aux habitations accessibles les plus proches des éoliennes et en bordure du lieu de vie des habitations, en direction du projet. Un mât météo de dix mètres de haut a été mis en place pour mesurer simultanément la direction et la vitesse du vent afin de pouvoir corréler les niveaux acoustiques relevés avec les vitesses du vent au niveau de ce mât et les conditions météorologiques reportées sur des roses des vents. Un plan de repérage ainsi que la liste des sonomètres utilisés avec, notamment, leurs caractéristiques et leur dernière date de vérification, sont précisées en annexe de l'étude. Pour chaque point étudié, des photographies permettent d'apprécier comment les mesures ont été effectuées. Ces études ont été réalisées, du vendredi 26 février au lundi 8 mars 2010, en période diurne de 7 h à 22 h, et en période nocturne de 22 h à 6 h afin de pouvoir, ainsi que l'explique le rapport, s'affranchir des bruits particuliers pouvant apparaître au lever du jour. Les données acoustiques ont été enregistrées et redécoupées par période de cinq minutes pour permettre de déterminer, pour chaque classe de vent, le niveau de bruit résiduel par moyenne médiane. Les résultats détaillés des mesures en continu, pour chaque point étudié, ont été consignés dans une fiche jointe en annexe de l'étude. Il a pu être ainsi établi, pour chacun de ces points, un niveau de bruit résiduel, tant diurne que nocturne, en fonction de la vitesse du vent, l'étude ne prenant ensuite, en compte, que ceux qui ont pu être établis avec un nombre d'échantillons suffisants. Pour estimer l'impact du projet sur l'ambiance sonore préexistante du site, une modélisation informatique avec implantation des aérogénérateurs a alors été réalisée selon la méthode énergétique Iso 9613 par le logiciel d'atténuation du bruit assistée par ordinateur, Cadna A. L'étude précise ensuite les hypothèses de calcul lesquels prennent en compte le niveau de puissance acoustique des aérogénérateurs, qui est justifié dans l'annexe E de l'étude, et la topographie. Les résultats, qui sont récapitulés sur un tableau, sont enfin analysés.

13. L'agence régionale de santé, dans son avis du 7 février 2014, n'a émis aucune critique sur la méthodologie utilisée. Elle a, au contraire estimé que " les mesures ont été réalisées à l'aide de sept SOLO de chez 01 dB, des sonomètres de classe 1 faisant l'objet de vérifications périodiques par le Laboratoire National d'Essai conformément à la règle. Le mode opératoire est explicite et n'appelle pas de critique particulière ". Si les requérants soutiennent que cette étude acoustique présenterait des insuffisances ou des carences en se fondant sur une étude effectuée le 31 janvier 2019 par M. AG..., ils ne remettent pas utilement en cause les résultats et les conclusions de l'étude acoustique de 2013 et, en particulier, ne démontrent pas que la réglementation en matière de bruit ne serait pas respectée. Cette insuffisance ne saurait, par ailleurs, résulter de ce que le bureau Veritas a utilisé, pour son étude, la norme NFS 31-010 et non la norme NFS31-114 visée à l'article 28 de l'arrêté susvisé du 26 août 2011 dès lors que cette norme s'applique, non pas dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter, mais aux installations en cours d'exploitation " pour vérifier le respect des (...) dispositions " de cet arrêté. En outre, pour apprécier la compatibilité du projet avec la réglementation en vigueur, le bureau Veritas a notamment tenu compte de cet arrêté. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement des éoliennes n'auraient pu être appréciées de manière efficiente.

14. En deuxième lieu, l'étude d'impact était également accompagnée d'un volet paysager de 93 pages, agrémenté d'annexes, réalisé par le bureau d'études Laurent Coüasnon, architectes paysagistes. Cette étude comprend une première partie qui décrit l'état initial et précise que pour apprécier la perception du projet en tenant compte du nombre d'éoliennes et de leur hauteur, trois aires d'études ont été envisagées : une aire d'étude immédiate correspondant à la zone d'implantation et de ses abords dans un rayon de 500 mètres, une aire d'étude rapprochée dans un rayon de 5 km et une aire d'étude éloignée dans un rayon de 16 km. Le volet paysager analyse ensuite les perceptions attendues du projet dans l'aire lointaine en tenant compte de son relief et de son hydrographie et de leur rôle dans le fonctionnement visuel du territoire. De même, sont précisées les caractéristiques du paysage segréen, dans lequel doit s'implanter le projet, pour l'accueil des éoliennes, notamment les typologies des vues au regard des lignes de crêtes. Sont alors analysés les effets attendus du projet sur les principaux axes routiers, les principales agglomérations, les monuments historiques ainsi que l'interférence avec les autres parcs éoliens existants ou en projet. L'étude rapprochée, après avoir décrit l'hydrographie de la vallée de la Verzée et le relief, indique la perception attendue du projet dans les zones habitées, en particulier sur les communes d'Armaillé et de Pouancé, ainsi qu'avec les éléments du patrimoine protégé (château de Tressé à Pouancé, château de Pouancé, ZPPAUP du Pouancé, l'ancien prieuré de la Prieuré de la Primaudière et le château du Bois Geslin). Enfin, l'étude sur l'aire immédiate analyse les effets du projet sur les routes bordant ou traversant les sites éoliens et sur l'habitat riverain. Cette étude est agrémentée de cartes permettant de localiser les éléments étudiés par rapport au lieu d'implantation du projet, de nombreuses photographies ainsi que de tableaux récapitulant, par aire d'étude, l'impact du projet sur le paysage, les routes, l'habitat et le patrimoine. La deuxième partie analyse trois variantes possibles du projet en prenant en compte l'inscription des machines dans le paysage, les lignes du relief et leur perception depuis les points de vue les plus significatifs du paysage ainsi que la hauteur des mâts à retenir. Enfin, en dernière partie, une étude plus approfondie est réalisée sur l'impact paysager de la variante retenue, notamment au regard des zones habitées et du patrimoine protégé. Cette partie du document est également illustrée par de nombreux photomontages, dont les focales de vue et la distance par rapport à la première éolienne sont précisées, et sur lesquelles les éoliennes sont représentées. Si les requérants contestent le caractère probant des photomontages produits à l'appui de cette étude, celle-ci précise, à la page 49, les modalités retenues pour permettre d'apprécier l'impact paysager des machines dans le paysage et réaliser la carte de la zone de visibilité théorique (ZVI). Il ne résulte pas de l'instruction que la méthode utilisée serait erronée. Par suite, les seuls photomontages produits par les requérants ne sont pas de nature à établir que ceux contenus dans le volet paysager, et qui ont été réalisés par un cabinet paysager spécialisé, seraient tronqués.

15. Ainsi, s'agissant du château du Bois Geslin, les photomontages contenus dans le volet paysager ont été réalisés en hiver, à une période où les arbres sont effeuillés permettant d'apprécier, en toutes saisons, l'impact du projet à l'égard de ce monument. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que les prises de vue ne seraient pas pertinentes pour apprécier cet impact et, ainsi qu'il a été dit, que les photomontages réalisés dans le cadre de l'étude seraient tronqués, ce qui ne résulte pas de l'avis émis par la direction régionale des affaires culturelle (DRAC). S'agissant du château forteresse de Pouancé, distant de quatre kilomètres, il est, selon cette étude, situé de l'autre côté d'une ligne de crête traversée par une cluse et en direction opposée au site éolien de sorte que, depuis les environs du château, la ligne de crête masque la vue vers le plateau de ce site. L'étude d'impact précise également les effets attendus du parc éolien sur la commune de Pouancé et au regard de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Pour l'ancien prieuré de la Primaudière, qui est composé d'une chapelle du XIIIème siècle et d'un prieuré du XVIIIème siècle, le volet paysager précise qu'il se niche dans un petit vallon au coeur de la forêt de Juvigné et qu'en haut d'un des versants du vallon, seules les pales des éoliennes du site projeté pourraient être visibles au-dessus des bois. En revanche, depuis le prieuré, les éoliennes ne seront en aucun cas visibles, du fait de sa position en fond de vallon et d'un cadre arboré. Une photographie illustre ce propos. Le volet paysager étudie également l'impact du projet à l'égard du château de Tressé sur la commune de Pouancé, comprenant des photomontages, notamment un effectué à partir du second étage, dont il ressort, ainsi que le précise l'étude, que les éoliennes seront masquées par les grands arbres du parc qui entourent le château et qu'elles ne seront visibles que depuis les fenêtres des étages supérieurs. Quant au menhir de Pierre Frite, l'étude d'impact précise qu'aucune éolienne ne sera implantée dans la zone dit " d'intérêt " dans lequel il s'inscrit, et il est, par ailleurs, implanté dans un secteur boisé ainsi que le démontre un cliché photographique présenté dans la même étude. Le volet paysager étudie, de même, l'impact du projet sur le hameau de Pruillé et contient divers photographies et photomontages permettant d'apprécier les visibilités du parc éolien à proximité des habitations situées dans ce hameau. Enfin, l'étude d'impact analyse la covisibilité potentielle du projet avec d'autres parcs éoliens. A ce titre, et en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, l'étude n'avait pas à porter, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur le parc éolien des Landes-de Chanveaux dès lors qu'à la date du dépôt de l'étude d'impact, il n'était pas autorisé et n'avait pas fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale. Il résulte de ce qui précède que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contestée a été à même de pouvoir apprécier l'impact du projet sur l'environnement.

16. En troisième lieu, l'étude d'impact comporte un volet avifaune de 126 pages réalisé par le cabinet d'études Calidris qui traite notamment des aspects du projet à l'égard des chiroptères. Sur la base des informations fournies par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Pays-de-la-Loire, un inventaire des zonages relatifs au patrimoine naturel recensant notamment les chiroptères a été établi tant dans l'aire d'étude immédiate (un kilomètre autour du projet) que dans l'aire d'étude rapprochée (10 km autour du projet) et éloignée (20 km autour du projet). Cette étude précise la méthodologie retenue s'agissant de la prospection sur le terrain en précisant notamment les dates de sortie et justifie, en particulier, celles qui ont été choisies pour l'étude des chiroptères. Si les conditions climatiques n'ont pas été mentionnées, l'étude a été effectuée, ainsi qu'elle le précise en page 28, en tenant compte de " la baisse d'activité progressive des espèces (...) en notant la chronologie des contacts et des facteurs limitant l'observation (température basse au printemps, orthoptères, vent, pluie...) ". Enfin, les résultats observés à chaque point de prospection sont recensés puis analysés. Par suite, la circonstance que l'étude ne respecterait pas intégralement les recommandations de la société française d'études pour la protection des mammifères et celles du groupe de travail Eurobats, qui sont dépourvues de valeur contraignante, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle porte sur les chiroptères.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

17. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. (...) ".

18. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du volet paysager, dont il a été dit au point 14 que son insuffisance, en particulier en ce qui concerne les photomontages qu'il contient, n'était pas établie, que les éoliennes sont destinées à être installées dans un paysage ségréen, marqué par de amples ondulations parallèles est/ouest et un maillage bocager qualifié " de qualité ". Les lignes de crêtes, avec bois et landes, alternent avec des vallons. Si les lignes de crêtes sont susceptibles d'offrir des vues lointaines sur les installations projetées, des haies les masqueront toutefois partiellement et elles n'auront, vues de loin, qu'un impact visuel limité eu égard à leur implantation et à leur faible nombre. Les covisibilités potentielles avec d'autres parcs éoliens ne seront que très partielles, ceux-ci n'étant visibles que tronqués au loin en arrière-plan de lignes de relief. Ainsi, en dépit de la qualité que ces paysages présentent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux porterait atteinte à l'intérêt du bocage du Segréen, du Pouancéen et de la vallée de la Verzée.

19. Les requérants soutiennent, en outre, que le site d'implantation est aussi marqué par la présence de nombreux monuments historiques protégés, en l'occurrence le château du bois Geslin, le château-forteresse et le site de Pouancé, le prieuré de la Primaudière, le château de Tressé à Pouancé et le menhir de Pierre-Frite. Ils allèguent également que le projet portera atteinte au cadre de vie des riverains et que le projet autorisé favorisera une saturation du paysage en raison des impacts cumulés.

20. En ce qui concerne le domaine du Bois-Geslin, composé d'un château forteresse du XVIème siècle, monument inscrit en 1991, et de son parc comportant deux étangs et un jardin à la française, il résulte du volet paysager que ce château est situé en fond de vallée et est entouré de plantations sur talus qui empêchent quasiment toute perception du domaine depuis l'extérieur et atténuent par conséquent la perception sur le parc éolien depuis celui-ci. Selon les photomontages présentés en page 40 de ce document, le projet litigieux sera en covisibilité très limitée avec ce domaine, les éoliennes étant masquées par les rideaux d'arbres entourant ce lieu, y compris en saison hivernale. Selon ce même document, la préservation de l'intérêt de ce lieu a, en outre, justifié le choix de la variante n° 2 d'implantation des éoliennes qui était la moins perceptible depuis celui-ci. S'agissant plus particulièrement de l'éolienne E1, si le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine a émis un avis défavorable au projet le 3 mars 2014, confirmé le 23 septembre 2014 en énonçant que cette éolienne apportait une contrainte visuelle forte sur le paysage et rendait l'assemblage " cahotant ", il ne résulte toutefois pas des termes vagues et imprécis de cet avis, ni, au demeurant, du compte-rendu de la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Maine-et-Loire du 30 juin 2015, que l'implantation de cette machine, voire du projet dans sa globalité, porterait une atteinte telle à l'intérêt du domaine du Bois Geslin qu'elle y ferait obstacle. Dans ces conditions, en dépit de cet avis et de celui de l'inspecteur des sites de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire émis suite à sa visite sur le site du 25 mai 2010 en amont du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le parc éolien litigieux porterait atteinte à l'intérêt du domaine du Bois Geslin pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

21. En ce qui concerne le château de Pouancé et de son centre-ville classé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il résulte du volet paysager que compte tenu de l'orientation du château vers le nord-ouest sur le versant opposé au site éolien et de la densité du tissu urbain du centre de Pouancé, aucune vue sur le parc litigieux ne sera possible depuis ces lieux. Les photomontages produits par les requérants, ne sont pas susceptibles, pour le motif précisé au point 14, de remettre en cause ce constat. En tout état de cause, la présence de ces éoliennes à plus de trois kilomètres en arrière plan du bourg ancien ne porte pas atteinte à l'intérêt paysager de celui-ci qui continuera à être mis en valeur par son écrin de verdure.

22. Si, s'agissant du menhir de Pierre Frite, l'éolienne E4 doit être implantée à 200 mètres environ de celui-ci, il ne résulte pas de l'instruction que ce monument, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et qui est, en outre, implanté, ainsi qu'il ressort de la photographie apposée en page 63 de l'étude d'impact, au sein d'une végétation de nature à cacher ou à atténuer l'aspect visuel des éoliennes, présenterait un intérêt tel que cette implantation méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'environnement.

23. En ce qui concerne le Prieuré de la Primaudière, composé d'une chapelle du XIIIème siècle et d'un prieuré du XVIIIème siècle, il résulte de l'étude paysagère, qu'il se niche dans un petit vallon au coeur de la forêt de Juvigné et qu'à partir de l'un des versants du vallon, seules des extrémités de pales pourront être vues très ponctuellement au-dessus des bois depuis la route d'accès audit monument, mais que, depuis ses abords immédiats, les éoliennes ne seront pas visibles. La circonstance que des haies qui bordaient la nymphe aurait été coupées depuis la réalisation de l'étude d'impact n'est pas de nature à établir une atteinte grave à ce monument.

24. En ce qui concerne le château de Tressé, il résulte de l'instruction, notamment du volet paysager, qu'il dispose d'un parc à l'anglaise composé de grands arbres. Si l'éolienne la plus proche sera située à 2 890 mètres de ce monument, ces grands arbres ne permettent pas de vues vers le site éolien depuis la terrasse du château. En outre, la vallée et le plateau du site éolien au loin ne sont perceptibles qu'à partir des 2ème et 3ème étages du château. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les installations dont il s'agit porteraient atteinte à l'intérêt de ce monument.

25. La seule circonstance que des habitations seront situées à moins de 1 000 mètres des éoliennes est en elle-même insuffisante pour caractériser une atteinte grave au cadre de vie des riverains. Concernant plus particulièrement l'entrée du hameau de Pruillé, les éoliennes suivront la route départementale 6 et seront en partie masquées depuis celui-ci par les haies bocagères. Si le préfet a assorti son arrêté, en son article 6-2, d'une prescription en vue de limiter la perception du parc éolien depuis ce hameau, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'atteinte significative que le projet porterait au hameau. Depuis le hameau de la Prévière, les requérants ne contestent pas en appel le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé, à bon droit au demeurant, que les quelques haies en fond de vallée et sur le versant masqueront le bas des éoliennes qui seront le plus souvent en contrejour et dont les pales apparaîtront au-dessus des arbres avec une taille apparente plus ou moins comparable à celles des arbres des plans moyens. S'agissant des habitants des quartiers sud-est de Pouancé, il résulte des photomontages figurant aux pages 61 à 63 du volet paysager que les éoliennes y apparaîtront le plus souvent en contrejour au-dessus du versant opposé à une distance d'au moins 3 kilomètres et que leur taille apparente restera modérée par rapport à l'ampleur du panorama.

26. Si les requérants soutiennent, enfin, que le projet litigieux risque de créer un effet de saturation visuelle, il résulte du volet paysager que les parcs éoliens existants ou en projet les plus proches sont à une distance comprise entre 9,5 et 12 kilomètres de la zone d'implantation du projet litigieux et que leur covisibilité avec celui-ci sera extrêmement limitée.

27. D'autre part, il résulte des conclusions du volet avifaune de l'étude d'impact que quatre zones d'activité principales des chiroptères ont pu être mises en évidence sur le site, à savoir au point n°1 au niveau de l'étang à l'entrée du bourg d'Armaillé, au point n°5 où quatre espèces ont été observées dont trois doivent faire l'objet d'une attention particulière (la Barbastelle, le Grand Murin et la Noctule commune) et aux points n°11 et 12 où une activité relativement importante en transit a été constatée. Les espèces plus particulièrement observées sont la pipistrelle commune (68,6 % des contacts) et la pipistrelle de Kuhl (17,5 % des contacts) alors que 96,8 % de l'activité chiroptérologique est le fait de trois espèces très communes localement et nationalement. S'agissant de la sensibilité des chiroptères aux éoliennes, et alors même que les deux espèces les plus présentes sur le site sont sensibles aux éoliennes en termes de mortalité, cette sensibilité sera néanmoins fortement limitée en raison de leur présence localisée aux lisières et de la hauteur des éoliennes. Il en est de même pour le Murin de Daubention qui représente 10 % des contacts. Pour les autres espèces, aucune zone d'activité n'a été enregistrée sur le site, de sorte que du fait de la configuration du projet (éoliennes hors des corridors de déplacements), et de la très faible présence de ces espèces, la sensibilité devrait être très limitée. Il en va également pour les espèces à forte valeur patrimoniale (Barbastelle et Grand Murin) qui ont une sensibilité très faible aux éoliennes et qui ne sont présentes que de façon très anecdotique sur le site. L'impact du projet sur les chiroptères, notamment s'agissant de quatre espèces particulières (Noctule commune, Noctule de Leisler, Grand Murin et Sérotine commune), est détaillé aux pages 105 et suivantes. L'impact du projet sur les chiroptères est alors jugé faible, voire " faible à nul " après requalification de l'impact suite aux mesures proposées. Si les requérants soutiennent que l'autorisation contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 au regard de la protection des chiroptères, ils se bornent à faire valoir l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 16, ils n'établissent pas l'insuffisance de cette étude. Par suite, la branche du moyen tirée de l'atteinte aux chiroptères doit être écartée.

28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société Futures Energies Landes de Pruillé, que l'association " Plus belle notre Verzée " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Plus belle notre Verzée " et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Futures Energies Landes de Pruillé et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " Plus belle notre Verzée " et autres verseront, ensemble, à la société Futures Energies Landes de Pruillé la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'association " Plus belle notre Verzée ", représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, au ministre de la Transition écologique et solidaire et à la société Futures Energies Landes de Pruillé.

Copie sera adressée au Préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02214
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt02214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award