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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT03425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2022, 20NT03425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 17NT00086 du 4 octobre 2018, la cour a annulé l'ordonnance n° 1604971 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas été statué sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur ces conclusions.

Par un jugement n°

1804932 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 17NT00086 du 4 octobre 2018, la cour a annulé l'ordonnance n° 1604971 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas été statué sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur ces conclusions.

Par un jugement n° 1804932 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2020 et 10 juin 2021 M. et Mme D..., représentés par Me Peters, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à la date du 13 avril 2010, son employeur était la société G..., de droit français ; la succursale de cette société a demandé la délivrance de visa de travail auprès du consulat d'Angola à Paris ;

- il a été détaché auprès de la succursale angolaise de la société G... ; il n'a pas été envoyé par la société H..., établie à Singapour ;

- en 2011, le groupe B... a été racheté par le groupe A... au sein duquel aucune société filiale n'existe en Angola ; la société F..., de droit britannique, est une filiale de ce groupe ; il a conclu un contrat avec la société H... pour le versement de ses rémunérations et un suivi administratif comme la gestion des visas ; son contrat de travail conclu avec la société G... s'est poursuivi après le rachat et répond aux exigences prévues au I de l'article 81 A du code général des impôts ;

- ils se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 110 du bulletin officiel des impôts RSA-GEO-10-20 du 10 juin 2013 et, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, de la prise de position formelle de l'administration résultant de l'abandon de la remise en cause de l'exonération prévue I de l'article 81 A du code général des impôts à l'occasion d'un précédent contrôle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2021 et 14 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014, l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur le revenu sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts dont bénéficiait M. D..., qui exerçait une activité de chef mécanicien sur des plateformes pétrolières en Angola. Par un arrêt n° 17NT00086 du 4 octobre 2018, la cour a annulé l'ordonnance n° 1604971 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'avait pas été statué sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D... avaient été assujettis au titre des années 2012 à 2014 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur ces conclusions. Par un jugement n° 1804932 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces mêmes conclusions. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Le I de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / (...) b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; (...) ".

3. Il y a lieu de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des justifications produites par les requérants, M. D... pouvait être regardé comme ayant été envoyé à l'étranger par un employeur, établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

4. Il ressort de l'instruction qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu par M. D... et la société I..., pour la période du 13 avril 2010 au 12 avril 2013. Ce contrat ne peut qu'être regardé comme ayant été conclu par l'établissement de Luanda en Angola dans la mesure où, comme l'administration le fait valoir sans être contredite, la société G..., de droit français, qui ne gère que des titres participatifs, ne possédait ni locaux ni effectifs en France. Pour la période du 13 avril 2013 au

31 décembre 2014, M. D... a été employé par une filiale du groupe F..., la société E..., dont le siège est établi aux Iles Caïman. Ainsi, aucun employeur de M. D... n'était établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Par suite, les requérants ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts pour prétendre à l'exonération qu'elles prévoient.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. En premier lieu, M. et Mme D... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 110 du bulletin officiel des impôts RSA-GEO-10-20 du 10 juin 2013, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

7. La décision non motivée du 1er juin 2011 par laquelle l'administration, lors du contrôle concernant les années 2008 et 2009, a abandonné la remise en cause de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts ne constitue pas une prise de position formelle au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03425
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BRETLIM FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt03425 ?
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