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04/10/2018 | FRANCE | N°17NT00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 octobre 2018, 17NT00086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le sursis de paiement des sommes de 45 871 euros, 53 458 euros et 28 818 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la décharge de ces cotisations.

Par une ordonnance n°1604971 du 29 novembre 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le sursis de paiement des sommes de 45 871 euros, 53 458 euros et 28 818 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la décharge de ces cotisations.

Par une ordonnance n°1604971 du 29 novembre 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2017 et 6 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Bretlim, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de dire que l'interruption de l'effet suspensif prévu en cas d'appel par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales cesse dès le réexamen au fond par la juridiction de premier ressort.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le mémoire introductif d'instance comportait des conclusions à fin de décharge des impositions dans la mesure où, précédé des moyens juridiques développés sur le fondement des articles L. 81 A du code général des impôts et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le dernier paragraphe de la page 11 comportait des éléments signalant l'existence de conclusions précises ;

- le tribunal administratif s'est prononcé sur la recevabilité d'une demande de sursis de paiement et, partant, sur la recevabilité d'un référé fiscal alors qu'il reconnaissait, sur la forme et sur le fond, que le mémoire introductif présentait les caractéristiques d'un recours de plein contentieux fiscal, de sorte que le second motif d'irrecevabilité tiré de l'absence d'objet de la demande de sursis de paiement n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2017, le ministre chargé des finances s'en remet à la sagesse de la cour et précise, à toutes fins utiles, s'agissant du bien-fondé des impositions supplémentaires, qu'il se prévaut des constats et remarques formulées dans la décision de rejet du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M. et Mme B...et de M.C..., représentant le ministre de l'action et des coptes publics.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 22 décembre 2015, remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu sous lequel M. B...avait placé les rémunérations qu'il a perçues d'un emploi exercé à l'étranger au titre des années 2012 à 2014. Après procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 9 juin 2016. Après le rejet, par décision du 19 septembre 2016, de la réclamation préalable qu'ils avaient présentée le 3 août 2016, M. et Mme B...ont saisi le 17 novembre 2016 le tribunal administratif de Rennes. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 29 novembre 2016 par laquelle le président de la deuxième chambre de ce tribunal a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Il ressort du dossier de première instance que la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes tendait au bénéfice du sursis de paiement des sommes de 45 871 euros, 53 458 euros et 28 818 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Si les requérants soutiennent que ces conclusions ne pouvaient être rejetées comme irrecevables pour un motif propre à la procédure de référé fiscal, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a estimé, à bon droit, dans le cadre de l'examen du recours de plein contentieux introduit par M. et MmeB..., que leurs conclusions relatives au sursis de paiement étaient dépourvues d'objet dès lors qu'ils bénéficiaient de plein droit de ce sursis depuis la date de leur réclamation et qu'elles étaient, par conséquent, irrecevables.

3. Il ressort toutefois également du dossier de première instance qu'outre ces conclusions portant sur le sursis de paiement, la demande de M. et Mme B...devait être regardée, eu égard aux moyens développés et à la demande explicite de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 81 A du code général des impôts, comme tendant aussi à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé n'être saisi que de conclusions relatives au sursis de paiement. Il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, cette ordonnance.

4. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leurs conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

5. Enfin, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable, les conclusions relatives au bénéfice du sursis de paiement sont irrecevables.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1604971 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'il n'a pas été statué sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Article 2 : M. et Mme B...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leurs conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT00086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00086
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BRETLIM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-04;17nt00086 ?
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