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28/01/2022 | FRANCE | N°21NT01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 21NT01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe supplémentaire pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune des Cerqueux (49360), à concurrence des sommes respectives de 34 611 euros, 40 691 euros et 46 109 euros.

Par un jugement no 1306082 du 27 mai 2016

, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base des impositions contestées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe supplémentaire pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune des Cerqueux (49360), à concurrence des sommes respectives de 34 611 euros, 40 691 euros et 46 109 euros.

Par un jugement no 1306082 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base des impositions contestées à concurrence de la somme correspondant à l'intégration dans la valeur locative foncière du montant des immobilisations mentionnées aux points 11 et 12 du jugement (article 1er), a déchargé à due concurrence la société des cotisations foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2016 et 8 janvier 2018 la SAS Pâtisserie Pasquier, représentée par Me Nicorisi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises restant en litige à concurrence des sommes respectives de 24 509 euros, 28 829 euros et 33 157 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à sa demande s'agissant des biens intégrés aux catégories " barrière mobile ", " cloison mobile ", " matériel " et " matériel de sécurité " ;

- l'immobilisation intitulée " Lagune bio injection ", relative à l'épuration des eaux, fait partie de la station d'épuration située sur la commune de Mauléon et ne se rattache pas aux bases taxables sur la commune des Cerqueux ;

- neuf immobilisations acquises en 2010, pour un prix de revient de 129 050 euros, ne sont pas des additions de constructions mais constituent des changements de caractéristiques physiques ou des équipements et biens mobiliers non passibles de taxe foncière ; en particulier, l'immobilisation intitulée " mur flux thermique " pour un montant de 61 520 euros correspond à la réalisation d'un mur enceinte pare-feu en béton dont la construction a été imposée dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et constitue un changement de caractéristiques physiques, tout comme l'immobilisation Retailleau d'un montant de 13 500 euros, dont la facture fait état, composée d'un garde-corps de toiture pour 12 940 euros hors taxe et du démontage d'une échelle crénoline pour 560 euros hors taxe ;

- les immobilisations relevant des catégories " barrière mobile ", " cloison mobile ", " matériel ", " matériel de sécurité ", et en particulier celles libellées " barrière ", " guide roues ", " convoyeurs ", " trancheurs " et " désinsectiseurs ", ainsi que les immobilisations relatives au tableau général basse tension, représentent des biens d'équipements et des biens mobiliers ; à titre subsidiaire, les immobilisations relatives au tableau général basse tension doivent être exclues de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises définie par l'article 1467 du code général des impôts à raison de leur caractère spécifique à l'activité industrielle, leur permettant de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les quatre-vingt immobilisations relevant des catégories " climatisation industrielle ", " installation électrique générale ", " installation électrique spécialisée " et " réseaux industriels ", et en particulier les immobilisations " TCS Reseau Eau chaude ", " Aepr Autom Proto Depose ", " Aepr Autom Depose Auto ", " Aepr Autom Proto Depose ", " Aepr Cablofil Depose Auto ", " Aepr Racc Conv Carous Dep ", " Aepr Auto Prod Froid ", " Imef Clim Tampon ", " Imef Climatisation 21/32 ", " Imef Clim Etuve L24 " Et " Aepr Pompe Nh3 Froid Neg ", sont représentatives d'outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels et doivent être exclues du calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises en raison de leur éligibilité à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- elle se prévaut de la documentation de base 6 C 155 qui distingue les accessoires immobiliers de la construction faisant corps avec les bâtiments et de la documentation de base 6 C 124 qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; elle se prévaut du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Pâtisserie Pasquier ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 16NT02491 du 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Pâtisserie Pasquier de 231 858 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 (article 1er), a déchargé à due concurrence la SAS Pâtisserie Pasquier de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie (article 2), a réformé dans cette mesure l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2016 (article 3) et a rejeté le surplus de la requête de la SAS Pâtisserie Pasquier (article 4).

Par une décision n° 419908 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'imposition à la cotisation foncière des entreprises des immobilisations mentionnées aux points 10, 14 et 18 de ses motifs et a renvoyé devant la cour, dans la mesure de cette cassation, l'affaire qui porte désormais le n° 21NT01117.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance maintient ses conclusions à fins de rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Pâtisserie Pasquier ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021 la SAS Pâtisserie Pasquier, représentée par Me Nicorisi, maintient les conclusions de sa requête à fins de décharge par les mêmes moyens et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier Cerqueux exploite sur le territoire de la commune des Cerqueux (Maine-et-Loire) un établissement où sont fabriquées des pâtisseries fraîches ou surgelées destinées à la restauration collective ou à la distribution en grandes surfaces. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe supplémentaire pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, assises sur la valeur locative de l'établissement évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un jugement du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande. La société Pâtisserie Pasquier Cerqueux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé une décharge partielle des impositions restant en litige, a rejeté le surplus de ses conclusions concernant les impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises en recouvrement au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de son pourvoi en tant seulement que cet arrêt a statué sur l'imposition des immobilisations mentionnées à ses points 10, 14 et 18. Par une décision du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur la prise en compte dans les bases de la cotisation foncière des entreprises des immobilisations mentionnées aux points 10, 14 et 18 de ses motifs et a renvoyé devant la cour, dans la mesure de cette cassation, l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT01117.

2. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

6. En premier lieu, s'agissant des immobilisations relatives au tableau général basse tension, dont le prix de revient est de 35 986 euros, la requérante soutient que le tableau général basse tension permet l'alimentation électrique des lignes de production de l'usine. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces produites que ce tableau serait spécifiquement dimensionné pour des activités susceptibles d'être exercées au sein d'un établissement industriel et non pas de modèle standard, ses caractéristiques techniques n'étant pas mentionnées, les explications de la requérante étant peu détaillées et les seuls libellés des immobilisations ne permettant pas d'établir que ces immobilisations seraient spécifiques à une activité industrielle.

7. En deuxième lieu, s'agissant des immobilisations relatives à l'installation électrique générale, leurs caractéristiques techniques ne sont pas mentionnées, la part d'alimentation en électricité des bureaux n'est pas distinguée et le tableau des consommations ne suffit pas à établir que ces immobilisations seraient dimensionnées spécifiquement pour assurer la distribution du courant électrique des lignes de production de l'établissement de la société, alors même que la consommation d'électricité est d'un niveau élevé. Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure de la base imposable les immobilisations correspondantes.

8. En troisième lieu, au vu des photographies produites, la climatisation dans son ensemble, même si elle a pour support des dalles maçonnées, ne peut être regardée comme un élément mentionné aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, contrairement à ce que soutient le ministre. Cependant, s'agissant des immobilisations relatives à cette climatisation, les seuls libellés sont trop imprécis pour établir que les biens en cause correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Si la requérante soutient que la climatisation concernée n'a pas vocation à rafraichir les employés mais à assurer la sécurité alimentaire de l'activité de production agro-alimentaire exercée, les factures et devis produits ne l'établissent pas, excepté, au vu des photographies, des factures, des devis et des spécifications techniques produites, s'agissant de l'immobilisation 2004120007 " Imef extension froid " d'un prix de revient de 510 000 euros et de l'immobilisation 2006100008 " Imef extension froid négatif " d'un prix de revient de 168 000 euros, de l'immobilisation 2004120015 " Aepr auto prod froid " d'un prix de revient de 121 988 euros, de l'immobilisation 2004120029 " Imef clim tampon " d'un prix de revient de 42 000 euros et de l'immobilisation 2005090082 " Imef : climatisation 21/32 ", d'un prix de revient de 33 800 euros, qu'il y a lieu d'exclure de la base imposable. De même, la société Pâtisserie Pasquier Cerqueux fournit des explications détaillées s'agissant de l'immobilisation 2006010020 " Aepr : pompe NH3 froid neg " d'un prix de revient de 1 020 euros, en indiquant que la surgélation, étape déterminante de son activité, est réalisée au sein de surgélateurs alimentés en ammoniac (NH3), liquide géré et distribué par des groupes froids de grande dimension. Par conséquent, il y a lieu également d'exclure cette immobilisation de la base imposable.

9. En quatrième et dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 6 C 124, reprise au BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, et en particulier les installations électriques à usage spécifiquement industriel, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir, dans la mesure des immobilisations énoncées au point 8 du présent arrêt, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SAS Pâtisserie Pasquier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Pâtisserie Pasquier pour les années 2010, 2011 et 2012 sont fixées en excluant l'immobilisation 2004120007 " Imef extension froid " d'un prix de revient de 510 000 euros, l'immobilisation 2006100008 " Imef extension froid négatif " d'un prix de revient de 168 000 euros, l'immobilisation 2004120015 " Aepr auto prod froid " d'un prix de revient de 121 988 euros, l'immobilisation 2005090082 " Imef : climatisation 21/32 ", d'un prix de revient de 33 800 euros, l'immobilisation 2004120029 " Imef clim tampon " de 42 000 euros et l'immobilisation 2006010020 " Aepr : pompe NH3 froid neg " d'un prix de revient de 1 020 euros.

Article 2 : La SAS Pâtisserie Pasquier est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie des années 2010, 2011 et 2012 résultant de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement no 1306082 du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Pâtisserie Pasquier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Pâtisserie Pasquier est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pâtisserie Pasquier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01117

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01117
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;21nt01117 ?
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