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15/02/2018 | FRANCE | N°16NT02491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 16NT02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe supplémentaire pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Cerqueux (49360), à concurrence des sommes respectives de 34 611 euros, 40 691 euros et 46 109 euros.

Par un jugement no 1306082 du 27 mai 2016

, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base de la cotisation foncière ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe supplémentaire pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Cerqueux (49360), à concurrence des sommes respectives de 34 611 euros, 40 691 euros et 46 109 euros.

Par un jugement no 1306082 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de la SAS Pâtisserie Pasquier au titre des années 2010, 2011 et 2012 à concurrence de la somme correspondant à l'intégration dans la valeur locative foncière du montant des immobilisations mentionnées aux points 11 et 12 du jugement (article 1er), a déchargé la société de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2016 et 8 janvier 2018, la SAS Pâtisserie Pasquier, représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Cerqueux (49 360), à concurrence des sommes respectives de 24 509 euros, 28 829 euros et 33 157 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les premiers juges ont omis de répondre à sa demande s'agissant des biens intégrés aux catégories " barrière mobile ", " cloison mobile ", " matériel " et " matériel de sécurité " ;

- l'immobilisation intitulée " Lagune bio injection ", relative à l'épuration des eaux, fait partie de la station d'épuration située sur la commune de Mauléon et ne se rattache pas aux bases taxables sur la commune de Cerqueux ;

- neuf immobilisations acquises en 2010, pour un prix de revient de 129 050 euros, ne sont pas des additions de constructions mais constituent des changements de caractéristiques physiques ou des équipements et biens mobiliers non passibles de taxe foncière ; en particulier, l'immobilisation intitulée " mur flux thermique " pour un montant de 61 520 euros correspond à la réalisation d'un mur enceinte pare-feu en béton dont la construction a été imposée dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et constitue un changement de caractéristiques physiques, tout comme l'immobilisation Retailleau d'un montant de 13 500 euros, dont la facture fait état, composée d'un garde-corps de toiture pour 12 940 euros hors taxe et du démontage d'une échelle crénoline pour 560 euros hors taxe ;

- les immobilisations relevant des catégories " barrière mobile ", " cloison mobile ", " matériel ", " matériel de sécurité ", et en particulier celles libellées " barrière ", " guide roues ", " convoyeurs ", " trancheurs " et " désinsectiseurs ", ainsi que les immobilisations relatives au tableau général basse tension, représentent des biens d'équipements et biens mobiliers ; à titre subsidiaire, les immobilisations relatives au tableau général basse tension doivent être exclues de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises définie par l'article 1467 du code général des impôts à raison de leur caractère spécifique à l'activité industrielle, leur permettant de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les quatre-vingt immobilisations relevant des catégories " climatisation industrielle ", " installation électrique générale ", " installation électrique spécialisée " et " réseaux industriels ", et en particulier les immobilisations " TCS Reseau Eau chaude ", " AEPR AUTOM PROTO DEPOSE ", " AEPR AUTOM DEPOSE AUTO ", " AEPR AUTOM PROTO DEPOSE ", " AEPR CABLOFIL DEPOSE AUTO ", " AEPR RACC CONV CAROUS DEP ", " AEPR AUTO PROD FROID ", " IMEF CLIM TAMPON ", " IMEF CLIMATISATION 21/32 ", " IMEF CLIM ETUVE L24 " et " AEPR POMPE NH3 FROID NEG ", sont représentatives d'outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels et doivent être exclues du calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises en raison de leur éligibilité à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elle se prévaut de la documentation de base 6 C 155 qui distingue les accessoires immobiliers de la construction faisant corps avec les bâtiments et de la documentation de base 6 C 124 qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; elle se prévaut du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Pâtisserie Pasquier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Cerqueux, au motif que certains biens non imposables auraient été retenus à tort dans ses bases ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mai 2016 en tant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir réduit la base de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe supplémentaire pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à concurrence de la somme correspondant à l'intégration dans la valeur locative foncière du montant des immobilisations mentionnées aux points 11 et 12 du jugement (article 1er), et avoir déchargé la société de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que les premiers juges ont omis de répondre à sa demande s'agissant des biens intégrés aux catégories " barrière mobile ", " cloison mobile ", " matériel " et " matériel de sécurité ", il ressort des pièces du dossier que la société n'a soulevé aucun moyen relatif à ces biens dans ses écritures de première instance et s'est bornée à produire en annexe une liste des biens dont la qualification fiscale reste en litige comprenant ces immobilisations ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité pour omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / (....) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / (...) " ;

En ce qui concerne l'immobilisation " Lagune bio injection " :

5. Considérant que la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que l'immobilisation intitulée " Lagune bio injection " d'un montant de 63 374 euros, relative à l'épuration des eaux, fait partie de la station d'épuration située sur le territoire de la commune de Mauléon (Deux-Sèvres) et ne se rattache pas aux bases taxables relevant de la commune de Cerqueux ; qu'elle produit le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement faisant état de ce que la société a entrepris la construction d'une station d'épuration propre à ses usines de production sur le territoire de la commune de Mauléon comprenant procédé de lagunage aéré ; qu'elle produit également l'arrêté préfectoral d'exploitation relatif à l'établissement situé à Cerqueux du 10 novembre 2006 ; que ces deux documents justifient que la société a procédé à l'édification de cette station d'épuration sur le territoire de la commune de Mauléon pour le traitement des eaux résiduaires industrielles, que seules les eaux usées des sanitaires sont envoyées vers la station d'épuration collective de Cerqueux et que seules les eaux pluviales non polluées sont directement envoyées dans le réseau pluvial ; que, dans ces conditions, la SAS Pâtisserie est fondée à soutenir que la somme de 63 374 euros doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012 ;

En ce qui concerne les immobilisations acquises en 2010 :

6. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que les investissements réalisés en 2010 concernant neuf immobilisations pour un montant total de 129 048 euros, ne sont pas des additions de constructions, contrairement à ce qu'elle a déclaré en mars 2011 dans le tableau " VLU " pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012, mais constituent des changements de caractéristiques physiques à hauteur de 127 187 euros ou des équipements et biens mobiliers non passibles de taxe foncière à hauteur de 1 861 euros ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'immobilisation " mur flux thermique " comptabilisée pour un montant de 61 520 euros, il n'est pas contesté qu'il s'agit de la réalisation d'un mur enceinte pare-feu de béton ; que, toutefois, cette immobilisation ne peut constituer un simple changement de caractéristiques physiques dès lors que les factures produites font état d'un mur à créer comprenant des opérations de terrassement, de construction de fondations et l'élévation de l'infrastructure ayant nécessité un raccordement avec la clôture existante ; que la circonstance que cette construction ait été prescrite dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en vue d'éviter la propagation d'un éventuel incendie de l'usine à la route départementale n° 148 longeant l'établissement est à cet égard sans incidence ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la facture Retailleau d'un montant total de 13 500 euros, il résulte de l'instruction qu'il s'agit, d'une part, de la facturation de la pose d'un garde-corps sur toiture, pour un montant de 12 940 euros hors taxe, d'autre part, du démontage d'une échelle crénoline, pour un montant de 560 euros hors taxe ; qu'il y a lieu seulement d'admettre la réduction des bases d'imposition de l'année 2012 à hauteur du montant de 560 euros hors taxe dès lors que seul le démontage de l'échelle crénoline ne constitue pas une addition de construction, contrairement à ce qu'avait déclaré initialement la société requérante, mais un changement de caractéristiques physiques au sens de l'article 1517 du code général des impôts ;

9. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des six autres immobilisations qualifiées de changements de caractéristiques physiques par la SAS Pâtisserie Pasquier ainsi que de l'immobilisation " Dagard Decoup Jet d'Eau Biscu " qualifiée de bien non passible de taxe foncière, la société se borne à produire un tableau de ces immobilisations comportant des libellés de factures avec des montants et soutient que leur faible valeur ou la clarté de leurs libellés suffisent à exclure la possibilité qu'ils correspondent à la réalisation de travaux relatifs à une construction nouvelle, un changement de consistance ou un changement d'affectation ; que ce document étant insuffisant pour justifier ses allégations, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les vingt-quatre immobilisations qualifiées d'équipements et de biens mobiliers par la SAS Pâtisserie Pasquier :

10. Considérant, en premier lieu, que la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que les immobilisations relatives au tableau général basse tension, comptabilisées dans les comptes

213 000 " Constructions " ou 213 500 " Agencements de construction ", pour un montant total de 35 986 euros, constituent des équipements et biens mobiliers ; que, toutefois, il est constant que ce tableau est constitué d'une armoire métallique sécurisée au sol par un système de pas de vis et de boulons ; qu'il est ainsi ancré au sol et ne peut pas être aisément déplacé ou remplacé ; qu'il constitue dès lors un aménagement faisant corps avec le bâtiment ; que la société ne justifie pas que ce tableau général basse tension est spécifiquement adapté au processus industriel mis en oeuvre ; qu'il peut dès lors être utilisé en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'a pas vocation à être démonté de l'immeuble auquel il est incorporé ; que, dans ces conditions, cet équipement ne constitue pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que l'administration a ainsi pu le retenir pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses sur le fondement du 1° de l'article 1381 de ce code ;

11. Considérant, en second lieu, que la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que les immobilisations classées dans les catégories " barrière mobile ", " cloison mobile ", matériel " et " matériel et sécurité " ont le caractère d'équipements et biens mobiliers et se prévaut des libellés portés dans le tableau détaillé des immobilisations qu'elle produit ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, ces libellés, et notamment les termes " barrière ", " guide roues ", " convoyeurs ", " trancheurs " ou " désinsectiseurs ", sont insuffisants, à défaut de toute autre pièce justificative telle que des factures ou des photographies, pour justifier du caractère démontable et mobile de ces installations qui ont été comptabilisées dans les comptes 213 000 " Constructions " ou 213 500 " Agencements de construction " ;

En ce qui concerne quatre-vingt immobilisations qualifiées de biens d'équipements spécialisés par la SAS Pâtisserie Pasquier :

12. Considérant que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;

13. Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 6 C 115, reprise au BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, qui distingue les accessoires immobiliers de la construction faisant corps avec les bâtiments ainsi que la documentation de base 6 C 124, reprise au BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que doivent être exclus du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en tant que biens d'équipements spécialisés, 80 % de la valeur des installations électriques qu'elle a regroupées au sein d'une catégorie dénommée " installation électrique générale " pour un montant total de 303 488 euros dès lors que 80 % de l'électricité consommée sur ses sites est affectée aux besoins de son activité de production et seulement 20 % est destinée à une utilisation classique d'éclairage et d'alimentation des bureaux ; que, toutefois, des installations électriques qualifiées de générales par la société elle-même ne peuvent être spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre par l'entreprise, peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, à être dissociées de l'immeuble auquel elles ont été incorporées ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que l'administration a pu ainsi les retenir pour leur montant total pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la SAS Pâtisserie Pasquier justifie, par la production de factures suffisamment détaillées et de la demande d'autorisation d'exploitation que les immobilisations " AEPR AUTOM PROTO DEPOSE " d'un montant de 19 000 euros, " AEPR AUTOM DEPOSE AUTO " d'un montant de 133 432 euros, " AEPR AUTOM PROTO DEPOSE " d'un montant de 3 212 euros, " AEPR CABLOFIL DEPOSE AUTO " d'un montant de 11 000 euros et " AEPR RACC CONV CAROUS DEP " d'un montant de 1 280 euros, correspondent à des biens affectés aux automatismes de dépose de pommes qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la SAS Pâtisserie est fondée à soutenir que la somme de 167 924 euros doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012 en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que la SAS Pâtisserie Pasquier soutient que l'immobilisation " TCS Réseau Eau Chaude ", d'un montant de 69 117 euros, constitue un bien d'équipement spécialisé ; que, toutefois, il ressort de la facture produite qu'il s'agit de la mise en place d'un réseau d'eau chaude sanitaire centralisée avec dépose des anciennes canalisations d'eau chaude sanitaire non réutilisées et que cette immobilisation, comptabilisée dans le compte 213500 " Agencements de construction ", n'est ainsi pas dissociable de l'immeuble ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant, en cinquième lieu, qu'en ce qui concerne les autres immobilisations restant en litige dans les catégories " installation électrique spécialisée " et " réseaux industriels ", les seuls libellés portés sur le tableau d'immobilisations ne suffisent pas à établir leur caractère de biens d'équipements spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, selon lequel " ne sont pas, en conséquence, imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle. Il en est ainsi notamment pour les installations suivantes qui ne sont pas considérées comme des accessoires immobiliers de la construction : - installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial " dès lors que ce paragraphe ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

18. Considérant, en sixième lieu, que la société soutient que les immobilisations " AEPR AUTO PROD FROID " d'un montant de 121 988 euros, " IMEF CLIM TAMPON " d'un montant de 42 000 euros, " IMEF CLIMATISATION 21/32 " d'un montant de 33 800 euros, " IMEF CLIM ETUVE L24 " d'un montant de 11 358 euros et " AEPR POMPE NH3 FROID NEG " d'un montant de 1 020 euros sont des biens destinés à la production de froid positif et à la production de froid affecté à la surgélation et doivent être qualifiés de biens d'équipements spécialisés ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors que ces immobilisations ont été comptabilisées dans le compte 213500 " Agencements de construction " et que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que ces installations ne sont pas des installations frigorifiques puisque certaines factures se rapportant à de telles installations ont été classées par la société dans son compte 215 " Matériel " démontrant ainsi qu'elle distingue les constructions des biens d'équipement spécialisés ; qu'en ce qui concerne les immobilisations " IMEF EXTENSION FROID " d'un montant de 510 000 euros et " IMEF EXT FROID NEGATIF " d'un montant de 168 000 euros, les photographies produites par la société démontrent que ces installations, dont la société n'allègue pas qu'elles participent directement à l'activité industrielle de l'établissement, n'ont pas vocation à être démontées, compte tenu de leur dimension et poids, et sont indissociables de l'immeuble ; qu'enfin, en ce qui concerne les autres immobilisations restant en litige au sein de la catégorie " climatisation industrielle ", la société se borne à soutenir qu'il s'agit de biens d'équipement spécialisés sans apporter d'élément à l'appui de ses allégations ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Pâtisserie Pasquier est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Cerqueux à raison d'une réduction en base de 231 858 euros et à demander, dans cette mesure, la réformation de l'article 3 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais exposés par la SAS Pâtisserie Pasquier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Pâtisserie Pasquier sont réduites de 231 858 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Article 2 : La SAS Pâtisserie Pasquier est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SAS Pâtisserie Pasquier est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Pâtisserie Pasquier et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02491
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;16nt02491 ?
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