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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT02702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 26 juillet 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises en poste à Bamako ont opposé un refus à la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial par M. C... B... qu'il présente comme son fils et, d'autre part, la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalable ob

ligatoire, a maintenu ce refus de visa.

Par une ordonnance n° 1610908 du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 26 juillet 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises en poste à Bamako ont opposé un refus à la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial par M. C... B... qu'il présente comme son fils et, d'autre part, la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalable obligatoire, a maintenu ce refus de visa.

Par une ordonnance n° 1610908 du 18 septembre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande.

Par un arrêt n° 18NT04019 du 26 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.

Par une décision n° 438009 du 27 septembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Garavel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1610908 du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision des autorités consulaires du 26 juillet 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a cru pouvoir constater un désistement d'office ;

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement réunie ;

- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;

- les décisions du 26 juillet 2016 et 27 octobre 2017 sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur probante des actes d'état civil produits et du lien de filiation ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreurs de droit au regard de l'article 47 du code civil et de l'absence de motif d'ordre public ;

- le refus de visa qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019 et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si les considérations sur lesquelles s'est fondée la commission sont en partie erronées, le refus de visa est légalement justifié par, d'une part, l'absence de documents probants établissant l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant et, d'autre part, l'absence de possession d'état ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de la commission ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien résidant régulièrement en France, a obtenu, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2015, une autorisation de regroupement familial au profit de Mahamadou B..., ressortissant malien né le 21 décembre 1998 qu'il présente comme son fils. La demande de visa de long séjour présentée par ce dernier a été rejetée, le 26 juillet 2016, par les autorités consulaires françaises en poste à Bamako. Par une décision du 27 octobre 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ce refus de visa. M. B... relève appel de l'ordonnance du 18 septembre 2018 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pris acte du désistement de la demande tendant à l'annulation des décisions du 26 juillet 2016 et du 27 octobre 2016.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort du dossier de procédure que par une lettre du 13 juin 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B... à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, en lui précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Ce courrier a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil du requérant et est réputé avoir été lu deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige. Il est constant que cette demande est demeurée sans réponse.

5. Si le requérant soutient que son conseil s'est heurté, entre les mois de mars et octobre 2018, à des difficultés d'accès à l'application Télérecours, en l'absence de renouvellement, à l'occasion de son transfert du Barreau de Paris vers celui de Melun, de sa clef " RPVA " (réseau privé virtuel des avocats) et n'a ainsi pas été en mesure de prendre connaissance de la demande du 13 juin 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que les diligences normalement attendues en pareille situation, et alors notamment que la connexion à l'application Télérecours peut s'effectuer à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe délivrés par la juridiction, aient été accomplies. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, pour critiquer la régularité de la procédure, des difficultés que son conseil aurait rencontrées lors du renouvellement de sa clef " RPVA ".

6. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la demande de M. B..., introduite depuis à peine 18 mois à la date de l'envoi de la demande de maintien des conclusions, tendait à l'annulation d'un refus de visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial et ainsi destiné à permettre à son titulaire d'entrer sur le territoire français en vue de s'y établir durablement. Le ministre de l'intérieur, auquel la demande avait été communiquée le 13 janvier 2017, n'a pas produit de mémoire en défense. Avant l'envoi de l'invitation du 13 juin 2018, aucune mesure d'instruction n'a été adressée à M. B.... Dans ces conditions, l'absence de manifestation de M. B... auprès du tribunal administratif de Nantes postérieurement à l'introduction de sa demande ne pouvait être regardée comme traduisant un désintérêt de sa part. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours, la situation du demandeur de visa ait connu une évolution. Au regard, notamment, de l'objet du litige et de l'état de l'instruction, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour M. B... la demande introduite le 23 décembre 2016. Au surplus, si la lettre invitant le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions a régulièrement été mise à disposition de son conseil, ce dernier n'en avait pas pris connaissance avant l'intervention de l'ordonnance en litige. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (...) ". Aux termes de l'article D. 211-7, alors en vigueur, du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. ".

9. Il ressort de la feuille de présence produite par le ministre de l'intérieur que lors de la séance du 27 octobre 2016, au cours de laquelle le recours de M. B... a été examiné, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réunissait son président et trois de ses membres dans une composition conforme aux dispositions précitées de l'article D. 211-7, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En deuxième lieu, alors même qu'elle ne se réfère pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que la commission se serait à tort fondée sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article visé dans sa décision, est sans incidence sur sa légalité externe.

11. En troisième lieu, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa ou encore l'absence de lien familial entre celui-ci et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

12. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

13. Pour estimer que les documents produits par l'intéressé étaient dépourvus de valeur probante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur la circonstance que " l'établissement de l'acte de naissance du demandeur, dressé le 31/12/1998 (...) ne peut porter le numéro 02 de l'année concernée ". M. B... verse aux débats un extrait d'acte de naissance n° 002/AD enregistrant la naissance d'un enfant nommé Mahamadou B... survenue le 21 décembre 1998 et déclarée le 31 décembre 1998. S'il produit également un livret de famille et un " acte d'authenticité " établi le 28 octobre 2016 par le maire de la commune rurale de Didieni corroborant cet extrait d'acte de naissance, il n'apporte aucun commencement d'explication de nature à démontrer que les faits sur lesquels s'est fondée la commission, évoqués ci-dessus, ne permettaient pas de regarder les documents produits comme irréguliers et dépourvus de valeur probante, se bornant à critiquer l'appréciation de la commission comme " purement arbitraire et aléatoire, dénuée de tout fondement juridique ". Dans ces conditions, en se fondant sur le défaut de valeur probante de ces documents, lequel constitue un motif d'ordre public de nature à légalement justifier un refus opposé à une demande de visa présentée au titre du regroupement familial, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil.

14. En quatrième lieu, à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le demandeur de visa était âgé de plus de 18 ans. Partant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas utilement invoquées à l'encontre de cette décision.

15. En dernier lieu, en l'absence de lien de filiation établi entre le demandeur de visa et le regroupant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires françaises en poste à Bamako du 16 juillet 2016 et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 octobre 2016 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés en appel par M. B... et non compris dans les dépens. De même, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme demandé au titre des frais de même nature exposés en première instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2018 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M. Bréchot, premier conseiller,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02702
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt02702 ?
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