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26/11/2019 | FRANCE | N°18NT04019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 18NT04019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., agissant pour son fils, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 26 juillet 2016.

Par une ordonnance n° 1610908 du 18 septembre 2018, le p

résident de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., agissant pour son fils, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 26 juillet 2016.

Par une ordonnance n° 1610908 du 18 septembre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2018 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte-tenu des circonstances particulières liées à l'impossibilité pour son conseil d'obtenir le renouvellement de la clé " RPVA " lors de son transfert du barreau de Paris à celui de Melun, aucun désistement ne peut être retenu ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du lien de filiation, d'une erreur de droit et n'est pas justifiée par un motif d'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019 a été présenté par le ministre de l'intérieur qui s'en remet à la sagesse de la cour et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., a saisi le tribunal administratif de Nantes, au moyen de l'application Télérecours, d'une demande, enregistrée sous le n° 1610908, tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour et à l'annulation de la décision du 26 juillet 2016. Par une lettre du 13 juin 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa demande. En l'absence de réponse, il lui a donné acte de son désistement d'office par une ordonnance du 18 septembre 2018 dont M. A... relève appel.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 222-1 de ce code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. L'article R. 611-8-2 du même code prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) "

5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " L'inscription à l'application Télérecours s'effectue sur invitation de la juridiction administrative. Cette invitation comporte un identifiant et un mot de passe provisoire dont la durée de validité est de 30 jours. Pour procéder à son inscription, l'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe dans les rubriques prévues à cet effet sur la page d'inscription du site Télérecours. Il accède ainsi au formulaire d'inscription dans lequel il complète son identité et ses coordonnées et communique une adresse de messagerie électronique. Un courriel lui est alors adressé comportant un lien sécurisé vers le site de l'application Télérecours. Ce dernier lui permet de confirmer son inscription et de se voir attribuer de nouveaux identifiant et mot de passe, composés d'une chaîne alphanumérique de caractères créés de façon aléatoire. / Les avocats adhérents au réseau privé virtuel des avocats prévu par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé peuvent s'inscrire directement à l'application, en se connectant par l'intermédiaire de ce dispositif. "

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par lettre du 13 juin 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a invité M. A... à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil du requérant et est réputé avoir été lu deux jours après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Si à l'appui de la requête d'appel, le conseil de M. A... soutient que sa clé " RPVA " [Réseau privé virtuel des avocats] ne fonctionnait plus entre les mois de mars et novembre 2018 et que le temps nécessaire à son remplacement ne lui a pas permis de prendre connaissance du courrier ni par conséquent d'y répondre dans le délai imparti, il n'est, toutefois, pas établi ni même allégué qu'il aurait été dans l'impossibilité d'utiliser directement l'application Télérecours, l'utilisation d'une clé " RPVA " ne constituant que l'une des modalités d'accès à l'application. Ainsi, et alors qu'aucune diligence n'a, en tout état de cause, été accomplie par son conseil auprès du greffe du tribunal administratif de Nantes quant aux difficultés dont il fait état pendant une période de huit mois, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2018 attaquée, par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A... doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. BUFFET

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04019
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;18nt04019 ?
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