Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2015 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à ses trois enfants allégués F... B..., H... D... et G... A... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire.
Par un jugement n° 1600893 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NT03344 du 19 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision du 8 octobre 2015 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Jose Atosha B..., Sarah Atocha D... et Mado Atocha A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande enregistrée le 11 février 2021, Mme J... a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°18NT03344 du 19 juin 2020 :
Par une ordonnance n°21NT02158 en date du 30 juillet 2021 le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, Mme J..., représentée par Me Renard, demande à la cour d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que ses démarches auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Kinshasa en vue d'obtenir la délivrance des visas sont restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France en juin 2002 où elle s'est vu reconnaître, en 2004, la qualité de réfugié. Les jeunes Jose Atosha B..., Sarah Atosha D... et Mado Atosha A... ont sollicité, le 14 juin 2012, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. Les autorités consulaires ont rejeté leur demande par une décision du 18 juin 2015, laquelle a été contestée par un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté par une décision du 8 octobre 2015. Par un arrêt du 19 juin 2020, la cour a annulé, à la demande de Mme I..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à Jose Atosha B..., Sarah Atosha D... et Mado Atosha A... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
2. Mme I... a demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt du 19 juin 2020. Par une ordonnance du 31 juillet 2021, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme I....
3. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance des visas sollicités. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... I... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme E..., premièreconseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02158