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17/05/2021 | FRANCE | N°19NT04953

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2021, 19NT04953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils.

Par un jugement nos 1210191, 1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la SA Menuiseries Elva (article 1er) et rejeté le

surplus de sa demande (article 2).

Par un arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils.

Par un jugement nos 1210191, 1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la SA Menuiseries Elva (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Par un arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis les conclusions de la SA Menuiseries Elva tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 au Conseil d'Etat (article 1er) et rejeté le surplus de sa requête (article 2).

Par une décision nos 408833 et 410375 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la SA Menuiseries Elva, a annulé l'article 2 de cet arrêt (article 3) et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée (article 4), l'affaire portant désormais le n°19NT04953.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2019, 3 juin et 16 octobre 2020 et 15 février et 29 mars 2021, la SA Menuiseries Elva, représentée par la société d'avocats Piwnica et Molinié, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les immobilisations référencées " électricité local sprinklers ", " alimentation chaine finition électricité ", " permis de construire aluminium complément ", " aspiration atelier aluminium occasion ", " électricité atelier volets roulants ", " aspiration atelier PVC ", " air comprimé volets roulants ", " installation de sprinkler ", " sprinklage vestiaire bois " et " aspiration broyeur ", constituaient des biens d'équipements spécialisés et ne pouvaient être inclus dans ses bases d'imposition ;

- la valeur locative des biens retenue par l'administration pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisa

tion foncière des entreprises au titre de l'année 2011 est erronée dès lors qu'elle prend en compte les dépenses engagées postérieurement à la construction des immeubles sur lesquels elles portent, les biens d'équipements spécialisés qui ne sont pas des constructions et les clôtures qui sont exonérées ;

- l'administration ne pouvait pas légalement effectuer une mise à jour annuelle en 2011 compte tenu de l'absence de changement de consistance mais de l'existence de changement des caractéristiques physiques ;

- l'administration devait exclure des bases d'imposition les immobilisations inscrites à l'actif de son bilan entre 1987 et 2006, puis en 2008 et 2009, et les biens d'équipements spécialisés ; elle ne pouvait refuser de remettre en cause la valeur locative des immobilisations inscrites à l'actif au cours des années 1987 à 2006 et déterminées lors d'un contrôle sur place en 2008 en arguant du fait que la société aurait implicitement accepté ces valeurs à l'issue du contrôle ;

- les établissements industriels soumis à la méthode comptable ne sont pas visés par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;

- elle se prévaut des points 14 à 16 et 31 de l'instruction administrative 6 A-4-74 du 26 septembre 1974, repris par les points 16 à 21 de l'instruction administrative DB 6 G 113 du 15 décembre 1989, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2020 et 1er février et 16 mars 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Menuiseries Elva ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour la société Menuiseries Elva, a été enregistrée le 20 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par des réclamations du 9 mai 2012, la société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils en raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune et qu'elle y exploite au motif que certains biens auraient été inclus à tort dans l'assiette de ces impôts. Ces réclamations ont été rejetées le 30 août 2012. Par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la société (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes (article 2). Par un arrêt du 9 mars 2017, la cour a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la société contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1er) et rejeté les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises (article 2). La SA Menuiseries Elva s'est pourvue en cassation, d'une part et sous le n° 408833, contre le jugement du 12 mars 2015 en tant que celui-ci s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part et sous le n° 410375, contre l'arrêt du 9 mars 2017 en tant que celui-ci s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises. Par une décision nos 408833 et 410375 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat a notamment annulé l'article 2 de cet arrêt (article 3) et renvoyé l'affaire devant la cour dans la mesure de la cassation (article 4).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens invoqués par la SA Menuiseries Elva et tirés de ce que les immobilisations référencées " électricité local sprinklers ", " alimentation chaine finition électricité ", " permis de construire aluminium complément ", " aspiration atelier aluminium occasion ", " électricité atelier volets roulants ", " aspiration atelier PVC ", " air comprimé volets roulants ", " installation de sprinkler ", " sprinklage vestiaire bois " et " aspiration broyeur ", constituaient des biens d'équipements spécialisés et ne pouvaient être inclus dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises litigieuse. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ces points, n'est entaché d'aucune omission.

Sur le bien-fondé du refus de réduction de la cotisation foncière des entreprises :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de la mise à jour de la valeur locative en 2011 :

3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".

4. Les règles de détermination de la valeur locative des propriétés bâties qui constitue l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties figurent aux articles 1494 à 1518 C du code général des impôts. Selon l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article 1516 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / - l'exécution de révisions générales tous les six ans (...) ". Enfin, selon l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / (...) II. - 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu (...) ". Toutes ces dispositions sont également applicables, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises.

5. Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, à condition s'agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative totale de l'établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu'à ce qu'avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de ventilation, de téléphonie, de sécurité, d'air comprimé, d'installation de sanitaires, d'installation électrique, d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, de pose de carrelage et de remise en état partiels d'extincteurs automatiques d'incendies, appelés " sprinklers ", qui ont été réalisés dans les locaux de la société, les travaux effectués dans le parc de stationnement, consistant à établir un busage d'un fossé existant et une nouvelle signalisation, et les travaux de clôture destinés à délimiter le périmètre de la société auraient abouti à des constructions nouvelles, à des changements de consistance ou d'affectation ou à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.

7. En revanche, les travaux d'extension du local où sont installés de nouveaux " sprinklers ", qui ont été déclarés comme une addition de construction à un local existant par la société requérante le 23 janvier 2009, doivent être regardés comme des constructions nouvelles. L'atelier des volets roulants est également une construction nouvelle, déclarée comme telle par la société le 10 décembre 2008, à l'intérieur duquel ont été réalisés des travaux d'alimentation. Par suite, compte tenu de ces éléments nouveaux, l'administration était en droit d'effectuer en 2011 une mise à jour annuelle des immobilisations correspondantes aux biens de la SA Menuiserie Elva qui ne saurait valablement soutenir que ces changements, qui sont intervenus postérieurement à la construction des immeubles sur lesquels ils portent, font obstacle à une telle mise à jour annuelle.

S'agissant du calcul de la valeur locative :

8. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige au titre de l'année 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...). ". L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (...). ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur en 2011 : " (...) II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. (...) ".

9. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

Quant aux immobilisations inscrites à l'actif :

10. La société requérante ne produit aucun descriptif détaillé des immobilisations inscrites à l'actif entre 1987 et 2006 et ne conteste pas sérieusement l'administration lorsque celle-ci affirme que les éléments fournis ne sont pas suffisants pour remettre en cause les bases d'imposition établies d'un commun accord avec la société au cours d'un examen sur place qui a permis, en plus de l'analyse des factures, de vérifier la nature des immobilisations.

11. L'administration a pris en compte dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises litigieuse les immobilisations inscrites à l'actif en 2008 et 2009 et résultant des acquisitions par la SA Menuiseries Elva en 2008 d'un hangar en bois, d'une " construction usine bois ", d'un " atelier volets roulants " et d'un " local sprinklers ". La société a admis en première instance que le gros-oeuvre de ce dernier local (94 283,88 euros) doit être inclus dans les bases d'imposition.

Quant aux biens d'équipement :

12. La SA Menuiseries Elva a reconnu en première instance avoir omis de faire figurer le poste " aménagement raccordement débit " entre les immeubles (54 205 euros) dans la colonne des biens imposables. L'ensemble de ces biens d'aménagement doit être inclus dans les bases d'imposition.

13. Les installations de lutte contre l'incendie, dites " sprinklers ", dont dispose la SA Menuiseries Elva afin de circonscrire, d'une manière automatique, un début d'incendie qui peut se propager rapidement compte tenu de la présence de bois, avant l'arrivée des services de lutte contre l'incendie, sont des équipements coûteux et indispensables à une activité de menuiserie. Dès lors, la somme de 229 763,71 euros doit être exclue des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Menuiseries Elva a été assujettie au titre de l'année 2011.

14. Les installations de distribution d'air comprimé, qui permettent, selon la littérature technique, l'utilisation de certains appareils pour clouer, poncer, peindre ou nettoyer le bois, sont indispensables à une activité de menuiserie. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus les sommes de 4 177,92 euros et 10 413,01 euros dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011. Au demeurant, le service a admis l'exclusion du système " air comprimé volets roulants " (5 495,57 euros) des mêmes bases.

15. L'installation électrique au poste " atelier volets roulants " et celle du " vestiaire bois " ainsi que l'installation de la ventilation mécanique contrôlée, la fourniture de sanitaires, le carrelage, l'ossature métallique et la couverture de ce vestiaire ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités exercées dans l'établissement industriel de la société. Ces biens d'équipement doivent être inclus dans les bases d'imposition.

16. Le coût du permis de construire d'un local dénommé " aluminium complément " (1 856 euros), qui est un ouvrage servant de support aux moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 2° de l'article 1381 du code général des impôts, fait partie du prix de revient de ce local. Il doit être inclus dans les bases d'imposition.

17. Les emplacements de stationnement constituent une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments de l'établissement industriel au sens des dispositions du 4° de l'article 1381 du code général des impôts et doivent ainsi être pris en compte dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

18. Aux termes de l'article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent être ". Aux termes de l'article 354 du même recueil : " Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos ". Aux termes de l'article 355 de ce recueil : " L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles (...) ".

19. Si l'article 355 du recueil méthodique s'insère dans son titre V, relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties. Dès lors, et en tout état de cause, la SA Menuiseries Elva ne peut utilement soutenir que les clôtures délimitant le site industriel, qui au demeurant ne sont pas spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, doivent, en application de l'article 355, être exclues des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 12 061 euros.

20. En revanche, le service a admis l'exclusion du poste " alimentation chaîne finition " (16 591,51 euros), du système " aspiration atelier PVC " (3 677,86 euros) et de l'aspirateur-broyeur (5 020 euros) des bases d'imposition.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

21. La SA Menuiseries Elva n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les points 14 à 16 et 31 de l'instruction 6 A-4-74 du 26 septembre 1974, repris par les points 16 à 21 de l'instruction administrative DB 6 G 113 du 15 décembre 1989 relative à l'évaluation des changements lors de la mise à jour des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, applicable jusqu'au 11 septembre 2012, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. En tout état de cause, elle n'est pas fondée non plus à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 1517 du code général des impôts.

Sur la demande de compensation présentée par l'administration :

22. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

23. L'administration demande à la cour de procéder à la compensation entre l'insuffisance des bases d'imposition à hauteur de 54 205 euros, comme il a été dit au point 11, et l'excédent des mêmes bases à hauteur de 27 053 euros, résultant des points 14 et 20. Toutefois, compte tenu de ce que la somme globale de 244 354,64 euros, qui résulte de l'exclusion de la somme de 229 763,71 euros relatives à l'installations de lutte contre l'incendie et des sommes de 4 177,92 euros et 10 413,01 euros relatives aux installations de distribution d'air comprimé des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011, comme il a été dit respectivement aux points 13 et 14, est supérieure à la somme de 54 205 euros, il n'y a pas de lieu de faire droit à la demande de l'administration.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Menuiseries Elva est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, en incluant les sommes de 229 763,71 euros, 4 177,92 euros et 10 413,01 dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la SA Menuiseries Elva, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Menuiseries Elva a été assujettie au titre de l'année 2011 sont réduites d'une somme globale de 244 354,64 euros.

Article 2 : La SA Menuiseries Elva est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Menuiseries Elva a été assujettie au titre de l'année 2011 correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA Menuiseries Elva une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SA Menuiseries Elva et la demande de compensation présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance en appel sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Menuiseries Elva et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021

Le président-rapporteur,

J.-E. A...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

H. Brasnu

La greffière

E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04953
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-17;19nt04953 ?
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