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09/03/2017 | FRANCE | N°15NT01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 mars 2017, 15NT01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils ;

Par un jugement nos1210191 et 1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la SA Menuiseries Elva et a rejeté le surplus

de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils ;

Par un jugement nos1210191 et 1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la SA Menuiseries Elva et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2015 et 11 mars 2016, la SA Menuiseries Elva, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative des biens retenue par l'administration pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2011 est erronée dès lors qu'elle prend en compte des dépenses engagées postérieurement à la construction des immeubles sur lesquels elles portent, des biens d'équipements spécialisés qui ne sont pas des constructions et des clôtures qui sont exonérées ;

- les établissements industriels soumis à la méthode comptable ne sont pas visés par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;

- elle se prévaut des points 14 à 16 et 31 de l'instruction administrative 6 A-4-74 du 26 septembre 1974, repris par les points 16 à 21 de l'instruction administrative DB 6 G 113 du 15 décembre 1989, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne pouvait refuser de remettre en cause la valeur locative des immobilisations inscrites à l'actif au cours des années 1987 à 2006 et déterminée lors d'un contrôle sur place en 2008 en arguant du fait que la SA Menuiseries Elva aurait accepté implicitement ces valeurs à l'issue du contrôle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2015 et 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Menuiseries Elva ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que, par réclamations des 30 août et 17 septembre 2012, la société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils, au motif que certains biens non imposables auraient été retenus à tort dans ses bases ; que la SA Menuiseries Elva relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement partiel et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 811-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a, par son jugement du 12 mars 2015, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la SA Menuiseries Elva relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année ; qu'ainsi, la cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête, dans cette mesure, au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que les immobilisations référencées " électricité local sprinklers ", " alimentation chaine finition électricité ", " permis de construire aluminium complément ", " aspiration atelier aluminium occasion ", " électricité atelier volets roulants ", " aspiration atelier PVC ", " air comprimé volets roulants ", " installation de sprinkler ", " sprinklage vestiaire bois " et " aspiration broyeur ", constituaient des biens d'équipements spécialisés et ne pouvaient être inclus dans ses bases d'imposition ; que, par suite, le jugement qui est suffisamment motivé sur ces points n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ;

S'agissant des installations de sécurité :

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que les installations de sécurité dites " sprinklers " ne sont pas spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre, peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auxquels elles sont incorporées ; qu'elles ne constituent pas ainsi l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu prendre en compte la somme de 229 763 euros pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du même code, sans qu'il soit besoin de déterminer si ces équipements ont été ajoutés à un local qui en était démuni ;

7. Considérant, en tout état de cause, que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des opérations mentionnées sur les factures n'aurait pas entraîné de changement de consistance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration la prenne en compte dans les bases de la cotisation, dès lors que les sommes correspondantes figuraient à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'entreprise, à savoir le compte 2135 " Installations générales, agencements, aménagements des constructions ", et que l'intéressée, en produisant les factures correspondantes, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses en cause figurent à tort dans un compte d'immobilisations corporelles et constitueraient en réalité des charges déductibles ; que, dès lors, l'administration pouvait se fonder sur ces énonciations comptables opposables à la société pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations ; que, dans ces conditions, les travaux de remise en état et inscrits par elle comme des immobilisations à hauteur de 182 571 euros ont été à bon droit pris en compte dans la base d'imposition ;

S'agissant des installations d'air comprimé :

8. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les installations d'air comprimé ne sont pas spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre, peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités moyennant la modification de la descente de l'alimentation d'air vers la machine et le raccordement, et n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auquel elles ont été incorporées ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration a pu les prendre en compte pour des montants de

10 413,01 euros, 4 177,92 euros et 5 495,57 euros pour le calcul de la valeur locative ayant servi de bases à l'imposition en litige sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

S'agissant des clôtures :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent être " ; qu'aux termes de l'article 354 du même recueil : " Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos ". ; qu'enfin, l'article 355 de ce recueil précise que : " L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles (...) " ;

10. Considérant que si l'article 355 du recueil méthodique s'insère dans son titre V, relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties ; que, dès lors, et en tout état de cause, la SA Menuiseries Elva ne peut utilement soutenir que les clôtures délimitant le site industriel doivent, en application de cet article 355, être exclues des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 12 061 euros ;

S'agissant des autres immobilisations qualifiées de biens d'équipement spécialisés par la SA Menuiseries Elva :

11. Considérant que la société requérante soutient que ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la valeur locative les immobilisations référencées " électricité local sprinklers " pour 1 016,44 euros, " alimentation chaine finition électricité " pour 16 951,51 euros, " permis de construire aluminium complément " pour 1 856 euros, " aspiration atelier aluminium occasion " pour 1 328 euros, " électricité atelier volets roulants " pour 5 031,42 euros, " aspiration atelier PVC " pour 3 677,86 euros, " sprinklage vestiaire bois " pour 43 254,82 euros et " aspiration broyeur " pour 5 020 euros ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à cet égard par le tribunal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant qu'en ce qui concerne les immobilisations inscrites à l'actif au cours des années 1987 à 2006 et restant en litige, à savoir celles référencées " installation téléphonique aluminium " pour 5 950,76 euros et " alarme sécurité incendie " pour 5 976,76 euros, c'est à bon droit que l'administration, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, les a pris en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de bases à l'imposition en litige sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

13. Considérant que la SA Menuiseries Elva n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les points 14 à 16 et 31 de l'instruction 6 A-4-74 du 26 septembre 1974, repris par les points 16 à 21 de l'instruction administrative DB 6 G 113 du 15 décembre 1989 relative à l'évaluation des changements lors de la mise à jour des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, applicable jusqu'au 11 septembre 2012, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée non plus à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 1517 du code général des impôts ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Menuiseries Elva n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SA Menuiseries Elva tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Mensuiseries Elva est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Menuiseries Elva et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01485
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CPC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-09;15nt01485 ?
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