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29/01/2021 | FRANCE | N°20NT03190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 janvier 2021, 20NT03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran en date du 15 mai 2018 rejetant leurs demandes de visas de court séjour.

Par un jugement nos 1810050 et 1810052 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

M. et Mme E... ont d

emandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran en date du 15 mai 2018 rejetant leurs demandes de visas de court séjour.

Par un jugement nos 1810050 et 1810052 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

M. et Mme E... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2019.

Par un arrêt n° 19NT01115 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa refusant de faire droit au recours dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer des visas de court séjour à M. et Mme E... et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

M. et Mme E... ont saisi la cour d'une demande, enregistrée le 17 février 2020, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19NT0115 du 4 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par une lettre du 29 juin 2020 le ministre de l'intérieur a indiqué à la cour qu'il avait donné instruction de délivrer les visas de court séjour.

Par une lettre enregistrée le 17 septembre 2020, M. et Mme E... ont maintenu leurs précédentes conclusions.

Ils soutiennent qu'en dépit de leurs démarches aucun visa ne leur a été délivré.

Par une ordonnance en date du 8 octobre 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une lettre du 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a fait savoir à la cour que M. et Mme E... ont confirmé le souhait de bénéficier de leur visa de court séjour dès l'ouverture des frontières extérieures de l'union européenn

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 19NT01115 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé à M. et Mme E... la délivrance de visas de court séjour pour visite familiale et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. M. et Mme E... ont demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt n° 19NT01115 du 4 octobre 2019. Par une ordonnance du 8 octobre 2020, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme E....

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

5. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

6. Il ressort des observations produites le 29 juin 2020 par le ministre de l'intérieur qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) de délivrer à M. et Mme E... les visas de court séjour qu'ils ont sollicités. Il est toutefois constant que les visas n'ont pas encore été délivrés et les intéressés ont fait savoir les 18 novembre 2020 et 17 décembre 2020 qu'ils souhaitaient obtenir leurs visas " dès l'ouverture des frontières ".

7. Le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucune circonstance constituant un obstacle matériel à la délivrance des visas sollicités et les faits rappelés au point 6 ne montrent pas davantage que l'inexécution de l'arrêt du 4 octobre 2019 résulterait de la négligence ou de la carence des demandeurs de visas.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieure de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe de la cour le 29 janvier 2021.

Le rapporteur,

H. B...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03190
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET LIGNEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-29;20nt03190 ?
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