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20/11/2020 | FRANCE | N°20NT00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00746


Vu la procédure suivante :

Par la décision n° 426846 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 17NT01400 du 7 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 26 453 euros en réparation des préjudices résultant de son exposition aux émanations d'ozone de photocopieurs.

Par un jugement n° 1502591 du 2 mars 2017, le tribuna

l administratif de Caen a condamné la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la s...

Vu la procédure suivante :

Par la décision n° 426846 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 17NT01400 du 7 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 26 453 euros en réparation des préjudices résultant de son exposition aux émanations d'ozone de photocopieurs.

Par un jugement n° 1502591 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 20 200 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt n° 17NT01400 du 7 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par M. B....

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2017 et 5 juillet 2018, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. B... ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ses indemnités à 13 263 euros ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. B... devant la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel incident de M. B... est irrecevable dès lors que l'intéressé se contente de reprendre ses demandes de première instance sans faire de critique du jugement attaqué ;

- sa responsabilité ne peut être engagée compte tenu des antécédents médicaux de M. B... et de la très courte période durant laquelle il a été exposé au contact de photocopieurs ;

- les sommes accordées au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux sont, en tout état de cause, excessives ;

- les moyens développés par M. B... à l'appui de ses conclusions incidentes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 20 200 euros le montant de ses préjudices, à ce que cette somme soit portée à 26 453 euros, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Cherbourg-en-Cotentin ne sont pas fondés.

- il a dû se déplacer en train jusqu'à Caen pour consulter des médecins sans que ces frais, dont le montant s'élève à 121,20 euros, ne lui soient remboursés ;

- il est fondé à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;

- son déficit fonctionnel temporaire doit être porté à 3 204 euros pour la période du 1er février au 25 octobre 2001 et à 11 311,20 euros pour la période du 26 octobre 2001 au 5 mai 2011 ;

- il peut prétendre à la somme de 6 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées pendant près de 10 ans ;

- son préjudice d'agrément doit être évalué à 2 000 euros.

Après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Caen ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. B... ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'instruction aux fins de préciser l'évaluation de ses préjudices ;

4°) à titre plus subsidiaire, de limiter le montant de ses indemnités à la somme globale de 8 550 euros ;

5°) de mettre à la charge de M. B... les entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune n'est pas établie eu égard aux conditions de travail et aux mesures protectrices dont a bénéficié M. B... ;

- la responsabilité sans faute de la collectivité n'est pas engagée en l'absence de lien de causalité entre les fonctions de M. B... et sa pathologie ; le rapport d'expertise est incomplet ; l'aggravation de la pathologie de l'intéressé en lien avec ses conditions de travail en 2001 au sein de la collectivité n'est pas établie ;

- subsidiairement, ses préjudices patrimoniaux et son déficit fonctionnel permanent ne sont pas indemnisables en l'absence de faute ; les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables en application de la jurisprudence Moya Caville ; ses prétentions indemnitaires sont excessives et non établies ;

- si M. B... devait être indemnisé, cette indemnisation sera limitée à 1 335 euros pour la période de février à octobre 2001 et à 4 713 euros pour la période du 26 octobre 2001 au 5 mai 2011 au titre de son déficit fonctionnel temporaire, à 2 500 euros au titre des souffrances endurées, à 4 715 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué afin de porter à la somme de 26 453 euros le montant de l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cherbourg-Cotentin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cherbourg-Cotentin ne sont pas fondés et que son indemnisation devra être portée à 26 453 euros au regard des justificatifs qu'il présente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté en 1991 en tant qu'agent territorial par la commune d'Equeurdreville-Hainneville, laquelle est devenue la commune de Cherbourg-en-Cotentin à compter du 1er janvier 2016, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner son employeur à lui verser la somme de 26 453 euros en réparation des préjudices résultant de son exposition aux émanations d'ozone provenant des photocopieurs qu'il a utilisés dans le cadre de ses fonctions entre le 1er février et le 25 octobre 2001. Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune à lui verser la somme de 20 200 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt du 7 novembre 2018 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. B.... Par une décision du 24 février 2020, à la demande de ce dernier, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour cette affaire.

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Cherbourg en Cotentin :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :

2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

3. M. B..., né en 1948, demande à être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de son exposition à des vapeurs d'ozone émanant des photocopieurs qu'il a utilisés de manière intensive entre février et octobre 2001 dans les locaux de la commune d'Equeurdreville, à laquelle s'est substituée la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, ainsi qu'il résulte de sa réclamation indemnitaire présentée le 15 janvier 2016, laquelle ne se place pas sur le terrain de la faute. Il résulte des conclusions du rapport du Pr Clin-Godard, cheffe du service de santé au travail et pathologie professionnelle du CHU de Caen, désignée comme experte par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 12 avril 2011, d'une part que M. B... souffrait en 2001 d'une pathologie asthmatique ancienne et au surplus qu'il avait été reconnu comme présentant une maladie professionnelle en raison de plaques pleurales pariétales en rapport avec une exposition antérieure à l'amiante, et d'autre part que son affectation dans un service de reprographie du 1er février au 25 octobre 2001, où il a été exposé à d'importantes émanations d'ozone provenant de photocopieurs, a été à l'origine d'une "nette aggravation de ses symptômes respiratoires", dans le cadre de sa seule pathologie asthmatique, observable pendant plusieurs années. Par ailleurs, le rapport d'expertise, dont les conditions de réalisation ne révèlent aucune méconnaissance du principe du contradictoire, prend en compte l'ensemble de l'état sanitaire de M. B... et apporte des réponses claires sur les liens existant, ou non, entre les pathologies dont il souffre et l'évolution de sa santé suite aux émanations d'ozone subies en 2001. Par suite, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise médicale et alors même que la commission de réforme aurait écarté ce lien, M. B... est fondé à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels subis du fait des conséquences sur son état de santé de son exposition à l'ozone entre février et octobre 2001.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis :

4. En premier lieu, M. B... s'est vu reconnaitre par l'experte médicale un déficit fonctionnel permanent de 5 %, pour lequel le jugement attaqué lui a alloué une indemnité de 5 500 euros. Contrairement à ce que soutient la commune de Cherbourg-en-Cotentin, eu égard à ce qui a été exposé au point 2, un tel déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice extra patrimonial indemnisable au cas d'espèce. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé aurait été indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent lié à sa pathologie issue de son exposition à l'amiante est sans lien avec l'indemnisation qui lui est due en raison de son exposition à l'ozone en 2001. Par suite, eu égard à son âge et au taux de déficit reconnu, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. B... ne pouvait être indemnisé à ce titre ou pour un montant inférieur à celui accordé en première instance.

5. En deuxième lieu, le jugement attaqué indemnise M. B... à hauteur de 11 700 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Eu égard à la date de consolidation fixée par l'experte au 6 mai 2011, ainsi qu'aux conclusions étayées de son rapport qui prennent en compte l'évolution de l'état de santé de l'intéressé sur la période, d'où il résulte que son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être évalué à 50 % du 1er juin 2001 au 25 octobre 2001 et à 15 % du 26 octobre 2001 au 5 mai 2011, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. B... ne pourrait bénéficier d'une indemnisation à ce titre ou à demander la réduction de celle-ci.

6. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise cité que M. B... a, du fait de son exposition à l'ozone, subi des souffrances qui doivent être évaluées à 2,5 sur 7. Par suite, la collectivité n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait l'indemniser à ce titre.

7. En quatrième lieu, M. B... a été indemnisé en première instance pour un montant de 500 euros au titre de son préjudice d'agrément né de la diminution de sa capacité à pratiquer la marche. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a connu une limitation de ce loisir en conséquence de l'aggravation de son asthme. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il ne devait pas être indemnisé à ce titre.

Sur les conclusions d'appel incident de M. B... :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Toutefois, cette règle n'est pas opposable aux appels incidents, dont la recevabilité n'est pas subordonnée à une condition de délai et qui, dès lors, peuvent être régularisés à tout moment.

9. Il résulte de l'instruction que M. B..., pour motiver les conclusions d'appel incident qu'il a formées à l'occasion de l'appel présenté par la commune de Cherbourg-en-Cotentin contre le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal administratif de Caen, s'est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions ne sont pas irrecevables.

10. En second lieu, M. B... demande à être indemnisé, d'une part, des frais qu'il aurait exposés à quatre reprises pour se rendre à des consultations médicales à Caen entre 2001 et 2011, de dépenses de santé futures, de la perte de chance de se voir attribuer une rente faute de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et, d'autre part, pour un montant supérieur à celui alloué en première instance au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées et de son préjudice d'agrément. Il n'assortit toutefois ces demandes d'aucune précision ou élément complémentaire à ceux exposés en première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces demandes pour les motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 10 et 12 à 13 du jugement attaqué.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Cherbourg-en-Cotentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 20 200 euros et, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a limité à cette somme l'indemnité qui lui a été allouée.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

13. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et ont ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise.

14. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen chargé des expertises en date du 12 novembre 2012. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'en l'absence de dispositions particulières et de circonstances particulières, ces frais, d'un montant de 900 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2017 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la charge des frais de l'expertise.

Article 2 : La requête de la commune de Cherbourg-en-Cotentin est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B... sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Article 5 : La commune de Cherbourg-en-Cotentin versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00746
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;20nt00746 ?
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