La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°17NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 septembre 2020, 17NT00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître ses années d'exposition à l'amiante comme années de travaux insalubres au sens du décret du 5 octobre 2004.

Par un jugement n° 1601376 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de procéder à un réexamen de la situation de M. D....

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, le ministre des armées a demandé à la cour d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître ses années d'exposition à l'amiante comme années de travaux insalubres au sens du décret du 5 octobre 2004.

Par un jugement n° 1601376 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de procéder à un réexamen de la situation de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, le ministre des armées a demandé à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes.

Par un arrêt n° 17NT00732 du 10 décembre 2018, la cour a rejeté la requête du ministre et a assorti l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt.

Par des mémoires, enregistrés les 14 mars et 9 septembre 2019, M. D... a saisi la cour d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée, à hauteur de 73 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 427962 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n°17NT00732 du 10 décembre 2018. Dès lors, la demande de M. C... D... tendant à ce que la cour procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée par cet arrêt, ne peut être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président,

Mme B..., présidente-assesseur,

M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...

Le président,

T. CELERIERLa greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17NT00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00732
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANCK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-22;17nt00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award