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18/09/2020 | FRANCE | N°19NT02122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 28 février 2018 par la commune de Bourges pour un montant de 97 431, 41 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1801115 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, la SAS Charpente Industriell

e Lamelle Couverture, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 28 février 2018 par la commune de Bourges pour un montant de 97 431, 41 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1801115 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801115 du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 février 2018 par la commune de Bourges pour un montant de 97 431, 41 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 97 431, 41 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le titre exécutoire ait été régulièrement signé ; la mention " S.Val : FLE " figurant sur le titre exécutoire n'indique pas que l'adjoint au maire agirait pour le maire et par la délégation consentie le 9 juin 2016 ; la commune n'a pas produit l'attestation de signature électronique laquelle a été attribuée le 15 janvier 2016 avant la délégation nécessaire à la signature du titre contesté ;

- la commune de Bourges devait déclarer sa créance avant le placement de la société en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 17 février 2015 publié le 4 mars 2015, en application du titre II du Livre VI du code de commerce, et notamment des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code ; la commune avait connaissance de sa créance dès le dépôt du rapport de l'expert le 5 août 2014, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; la créance, connue et chiffrable depuis 2014, n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire dans les délais prévus par le code de commerce ; une collectivité publique ne peut recouvrer une créance en établissant un titre exécutoire que si elle a toujours la possibilité de déclarer la créance en application de ces dispositions du code de commerce ; en l'espèce, la période de déclaration de la créance au titre des dispositions du code de commerce était définitive fermée lors de l'émission du titre exécutoire ; la créance n'était donc pas exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la commune de Bourges, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2020.

Par un courrier du 25 août 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance au motif que le titre de recette émis pour le recouvrement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif du 24 mai 2017 n'a pas de portée juridique propre.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2020, la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS CILC.

Considérant ce qui suit :

1. En 2008, la commune de Bourges (Cher) a publié des appels d'offres en vue de la construction du gymnase des Merlattes. Le lot n° 2 " charpente bois " a été confié, le 2 juin 2009, à la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture (CILC). Les travaux du marché correspondant ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 décembre 2013. En raison de l'apparition de dommages consistant, d'une part, en des fissures apparues sur les flasques extérieures des arbalétriers et d'autre part, en des déformations de certains arbalétriers, la commune de Bourges a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande indemnitaire dirigée contre le groupement de maîtrise d'oeuvre en charge de la construction du gymnase, contre le contrôleur technique, et contre le titulaire du lot n° 2 et son sous-traitant. Par un jugement n° 1503080 du 24 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a, notamment, condamné la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture à verser à la commune de Bourges la somme de 2 336, 50 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux fissures affectant les flasques des arbalétriers du gymnase des Merlattes, la somme de 33 818, 76 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs à la déformation des arbalétriers, la somme de 49 657, 29 euros au titre de pénalités de retard, et, solidairement avec deux des entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 110 119, 86 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs à la déformation des arbalétriers. La cour administrative d'appel de Nantes a, par deux arrêts du 15 mars 2019, n° 17NT02284 et 17NT02366, respectivement rejeté l'appel de la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture et porté à 140 160, 78 euros TTC la somme mise à la charge solidaire de cette société et des deux entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre.

2. Entre-temps, la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture avait été rendue destinataire d'un titre de recette exécutoire émis le 28 février 2018 par la commune de Bourges pour le recouvrement d'une somme de 97 431, 41 euros correspondant au montant total, principal et intérêts, mis à sa charge par les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2017. La SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture (CILC) relève appel du jugement n° 1801115 du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire du 28 février 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'article L. 11 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont exécutoires ". Par ailleurs, l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le titre de recette exécutoire émis le 28 février 2018 par la commune de Bourges l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture par le jugement n° 1503080 du tribunal administratif et l'arrêt n° 17NT02284 et 17NT02366 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 mars 2019, devenu définitif. Dans ces conditions, ce titre de recette, qui n'a pas de portée juridique propre, n'est pas susceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire émis le 28 février 2018 par la commune de Bourges et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 97 431, 41 euros.

Sur les frais du litige :

6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture la somme que la commune de Bourges demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Charpente Industrielle Lamelle Couverture et à la commune de Bourges.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 18 septembre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02122
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP DROUINEAU BACLE LE LAIN BARROUX VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-18;19nt02122 ?
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