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15/03/2019 | FRANCE | N°17NT02284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2019, 17NT02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourges a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, de condamner solidairement les sociétés CILC, Apave Parisienne, Agaura, Abac Ingénierie et M. I...L...à lui verser la somme de 250 083,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et capitalisation de ces intérêts, au titre du surcoût des travaux de construction du gymnase municipal des Merlattes du fait de la déformation de certains arbalétriers, en deuxième lie

u, de condamner solidairement les sociétés CILC, Agaura et Abac Ingénierie à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourges a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, de condamner solidairement les sociétés CILC, Apave Parisienne, Agaura, Abac Ingénierie et M. I...L...à lui verser la somme de 250 083,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et capitalisation de ces intérêts, au titre du surcoût des travaux de construction du gymnase municipal des Merlattes du fait de la déformation de certains arbalétriers, en deuxième lieu, de condamner solidairement les sociétés CILC, Agaura et Abac Ingénierie à lui verser la somme de 12 276,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et capitalisation de ces intérêts, au titre du surcoût des travaux du fait des fissures sur les flasques des arbalétriers, en troisième lieu, de condamner la société CILC à lui verser la somme de 29 945,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et capitalisation de ces intérêts, au titre des pénalités de retard, en quatrième lieu, de condamner solidairement les sociétés CILC, Apave Parisienne, Agaura et Abac Ingénierie à lui verser la somme de 19 711,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et capitalisation de ces intérêts, au titre des pénalités de retard, en cinquième lieu, de condamner solidairement les sociétés CILC, Apave Parisienne, Agaura, Abac Ingénierie et M. L...à lui verser la somme de 14 598,52 euros aux titres des frais et honoraires d'expertise, en sixième lieu, de condamner solidairement les sociétés CILC, Apave Parisienne, Agaura et Abac Ingénierie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'assistance aux opérations d'expertise.

Par un jugement n 1503080 du 24 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a, par un article 1er, condamné la société CILC à verser à la commune de Bourges la somme de 2 336,50 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux fissures affectant les flasques des arbalétriers du gymnase des Merlattes et la somme de 33 818,76 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs à la déformation des arbalétriers, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, par un article 2, condamné solidairement les sociétés CILC, Agaura et Abac Ingénierie à verser à la commune de Bourges la somme de 110 119,86 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs à la déformation des arbalétriers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, par un article 3, condamné la société CILC à verser à la commune de Bourges la somme de 49 657,29 euros au titre des pénalités de retard, par un article 4, mis à la charge définitive et solidaire de l'entreprise CILC et des sociétés Agaura et Abac Ingénierie les dépens pour un montant de 29 686,45 euros TTC et à la charge de l'entreprise CILC la charge définitive pour un montant de 10 849,31 euros TTC, par un article 5, mis à la charge solidaire des sociétés CILC, Agaura et Abac Ingénierie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un article 6, mis à la charge de la commune de Bourges le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Apave Parisienne au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un article 7, condamné M. L...à garantir les sociétés Agaura et Abac Ingénierie à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 2, 4 et 5 et par un article 8, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 23 janvier 2018, la société CILC Charpente Industrielle Lamelle Couverture, représentée par MeK..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bourges devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle était partie en première instance ; l'indication de son numéro d'immatriculation est erroné ;

- le jugement est irrégulier dès lors que son mandataire judiciaire n'a pas été appelé à la cause en contravention des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ;

- les premiers juges ne pouvaient condamner la société CILC alors que la commune de Bourges n'avait pas fait de déclaration de créances ou procédé à un relevé de forclusion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, la société Apave Parisienne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CILC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel a été présentée par la société CILC Energie qui n'était pas partie en première instance ;

- elle s'en remet à la cour pour le surplus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, M. I...L..., représenté par MeN..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation des sommes mises à la charge des sociétés Abac Ingénierie et Agaura qu'il est tenu de garantir à hauteur de 70 % aux 2/3 du montant des préjudices subis par la commune de Bourges au titre de la déformation des arbalétriers, de celui des dépens et des frais irrépétibles ;

3°) de mettre à la charge de la société CILC Charpente Industrielle Lamelle Couverture ou toute autre partie perdante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel a été présentée par la société CILC Energie qui n'était pas partie en première instance ;

- si la société CILC était relevée de toute condamnation, les sommes mises à la charge des sociétés Abac et Agaura seront limitées aux 2/3 des préjudices subis par la commune de Bourges et indemnisés aux articles 2, 4 et 5 du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, la commune de Bourges, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société CILC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société CILC ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, la société Agaura et la société Abac Ingenierie, représentées par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CILC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la société CILC, celles de MeH..., représentant la commune de Bourges, celles de MeA..., représentant la société Agaura et la société Abac Ingénierie et celles de MeB..., représentant la société Apave Parisienne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bourges a décidé en 2008 la construction du gymnase municipal des Merlattes. Par un acte d'engagement signé le 14 janvier 2008, elle a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire constitué de la SCP d'architecture Gauchery-Radigue aux droits et obligations de laquelle vient la société Agaura, mandataire du groupement, du bureau d'études techniques Abac Ingénierie et de la Sarl Orfea. Le même jour, elle a confié à la société Apave Parisienne une mission de contrôle technique. Le lot n° 2 "Charpente" a été confié à la société CILC par acte d'engagement signé le 23 juin 2009 pour un montant de 269 745,22 euros TTC. En mai 2010, des fissures sur les flasques des arbalétriers posés par la société CILC ont été relevées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Les flasques fissurées ont été remplacées, à ses frais, par la société CILC. Après avoir fait procéder au renforcement des arbalétriers déformés, la commune de Bourges a réceptionné sans réserve le lot n° 2 par procès-verbal du 20 décembre 2013. La commune a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation des constructeurs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fissures des flasques et de la déformation des arbalétriers. La société CILC relève appel du jugement du 24 mai 2017 en tant que le tribunal administratif d'Orléans l'a, par un article 1er, condamnée à verser à la commune de Bourges la somme de 2 336,50 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux fissures affectant les flasques des arbalétriers du gymnase des Merlattes et la somme de 33 818,76 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs à la déformation des arbalétriers, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, par un article 2, condamnée solidairement avec les sociétés Agaura et Abac Ingénierie à verser à la commune de Bourges la somme de 110 119,86 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs à la déformation des arbalétriers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, par un article 3, condamnée à verser à la commune de Bourges la somme de 49 657,29 euros au titre des pénalités de retard, par un article 4, a mis à sa charge définitive et solidaire aves les sociétés Agaura et Abac Ingenierie les dépens pour un montant de 29 686,45 euros TTC et à sa charge la somme définitive pour un montant de 10 849,31 euros TTC, par un article 5, a mis à sa charge avec les sociétés Agaura et Abac Ingénierie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par un article 8, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". Aux termes de l'article L. 622-22 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.(...). " . Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.".

3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société CILC, il ressort des pièces de première instance que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que MeJ..., désigné comme administrateur judiciaire par un jugement du 17 février 2015, était une partie à l'instance et a pris connaissance de son mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2015 qui a été communiqué contradictoirement aux autres parties.

4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Ainsi, si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

5. La société CILC, placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal du commerce du 17 février 2015, désignant Me J...en qualité d'administrateur judiciaire, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce font obstacle à ce que les premiers juges retiennent sa responsabilité dans les désordres affectant le gymnase municipal des Merlattes situé à Bourges et la condamnent sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société CILC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée avec d'autres constructeurs à indemniser la commune de Bourges en réparation des désordres affectant le gymnase de Merlattes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourges, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société CILC et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourges, de la société Apave Parisienne, de la société Agaura, de la société Abac Ingenierie et de M. L...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CILC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges, de la société Apave Parisienne, de la société Agaura, de la société Abac Ingenierie et de M. L...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CILC, à MeJ..., administrateur judiciaire de la société CILC, à MeM..., mandataire judiciaire de la société Abac Ingenierie, à M. I... L..., à la commune de Bourges, à la société Agaura et à la société Apave Parisienne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-J...La présidente,

N. Tiger-WinterhalterLe greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02284
Date de la décision : 15/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-15;17nt02284 ?
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