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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT03203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France.

Par un jugement n° 1602673 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision explicite du 16 novembre 2016 qui s'est substituée à cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

14 août 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France.

Par un jugement n° 1602673 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision explicite du 16 novembre 2016 qui s'est substituée à cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 2018 en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 novembre 2016, lui a enjoint de délivrer à M. C...un visa de long séjour et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un arrêt n° 18NT03203 du 15 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par des mémoires enregistrés les 2 avril 2019 et 21 juin 2019, M. C... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée du fait de l'inexécution de cet arrêt.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18NT03203 du 15 février 2019, la cour a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nantes de la décision du 16 novembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et a prononcé une astreinte de 50 jours par jour à l'encontre du ministre de l'intérieur si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt dont s'agit, exécuté l'article 2 de cet arrêt en délivrant le visa de long séjour sollicité par M.C.... En l'espèce, le requérant soutient sans être démenti par l'administration que le visa demandé ne lui a pas été délivré dans le délai prévu.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. L'instruction ne permet pas de constater que le ministre de l'intérieur aurait dans le délai d'un mois suivant la notification, le 15 février 2019, de l'arrêt du même jour, délivré le visa dont s'agit. Il doit donc être constaté que le ministre n'a pas exécuté l'arrêt de la cour.

4. Par ailleurs le ministre n'établit, ni même n'allègue, avoir rencontré des difficultés particulières pour parvenir à la pleine exécution de l'arrêt de la cour. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 février 2019, pour la période du 16 mars 2019 au 25 juin inclus, sans en modérer le taux, et de liquider cette astreinte à la somme de 5 100 euros.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à MeB..., conseil de M. C...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera, au titre de l'article L 911-7 du code de justice administrative, une somme de 5 100 euros à M.C....

Article 2 : L'Etat versera à Me Kornla somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- M Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03203
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt03203 ?
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