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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT02103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT02103


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16NT02103 du 9 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à la commune de Levesville-la-Chenard, en exécution de l'arrêt de cette même cour

n° 13NT03184 du 29 décembre 2014, de procéder à un nouveau classement dans son plan local d'urbanisme en zone autre qu'une zone A des parcelles cadastrées n° 556 et n° 557, appartenant à M. A...C...et Mme D...E..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Par de

s mémoires enregistrés les 19 avril 2017, 2 mai 2017 et 29 mai 2017, M. C...et MmeE.....

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16NT02103 du 9 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à la commune de Levesville-la-Chenard, en exécution de l'arrêt de cette même cour

n° 13NT03184 du 29 décembre 2014, de procéder à un nouveau classement dans son plan local d'urbanisme en zone autre qu'une zone A des parcelles cadastrées n° 556 et n° 557, appartenant à M. A...C...et Mme D...E..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Par des mémoires enregistrés les 19 avril 2017, 2 mai 2017 et 29 mai 2017, M. C...et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour de procéder à la liquidation de cette astreinte.

Ils soutiennent que la commune de Levesville-la-Chenard a tardé à exécuter les arrêts de la cour des 29 décembre 2014 et 9 janvier 2017, ce qui les a privés de la possibilité de vendre les terrains concernés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2017 et 19 mai 2017, la commune de Levesville-la-Chenard conclut au rejet de la requête de M. C...et MmeE....

Elle fait valoir que par des délibérations de son conseil municipal du 7 mars 2017 et du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Beauce du 12 avril 2017, il a été procédé au classement des parcelles concernées en zone U de son plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour M. C...et MmeE..., a été enregistrée le 26 juin 2017.

1. Considérant que par un arrêt n° 13NT03184 du 29 décembre 2014, la cour a annulé la délibération du conseil municipal de Levesville-la-Chenard (Eure-et-Loir) du 9 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'il avait classé en zone A les parcelles cadastrées n° 556 et n° 557 appartenant à M. C...et MmeE... ; que par un arrêt n°16NT02103 du 9 janvier 2017, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Levesville-la-Chenard si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté celui du 29 décembre 2014 en procédant à un nouveau classement dans son plan local d'urbanisme des parcelles concernées en zone autre qu'une zone A, et ce jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard ;

2. Considérant que l'arrêt n° 16NT02103 a été notifié à la commune de Levesville-la-Chenard le 16 janvier 2017 ; que cette dernière a justifié avoir fait procéder au classement des parcelles concernées en zone U de son plan local d'urbanisme par des délibérations des 7 mars 2017 et 12 avril 2017, adoptées respectivement par son conseil municipal et par le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Beauce, à laquelle la compétence de la commune en matière d'urbanisme a été transférée à compter du 1er janvier 2017 ;

3. Considérant que la commune de Levesville-la-Chenard doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt n° 13NT03184 du 29 décembre 2014 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°16NT02103 du 9 janvier 2017 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Levesville-la-Chenard.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C..., à Mme D...E..., à la commune de Levesville-la-Chenard et à la communauté de communes Coeur de Beauce.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02103
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt02103 ?
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