Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Banneville-sur-Ajon à lui verser la somme de 1 806,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre conclu en vue de la construction d'une mairie et d'une école primaire.
La commune de Banneville-sur-Ajon a présenté une demande reconventionnelle tendant, d'une part, à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, pour des faits de sous-traitance occulte, et d'autre part, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 29 610, 30 euros à la charge de M.C....
Par un jugement n°1402434 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a fixé le solde du décompte du marché à la somme de 1 246,44 euros TTC, et condamné la commune de Banneville-sur-Ajon à verser à M. C...cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014, et a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, la commune de Banneville-sur-Ajon, aux droits de laquelle vient désormais la commune de Malherbe-sur-Ajon, représentée par Me Lanzarone, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;
2°) de condamner M. C...à lui verser la somme de 39 581,41 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 17 880,20 euros, au titre des prestations sous-traitées et la somme de 8 482,64 euros TTC, qui aurait été indûment perçue en application de l'avenant n° 1 au marché ;
3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a opposé à sa demande reconventionnelle tendant à retenir dans le décompte les sommes correspondant aux prestations sous-traitées de manière occulte le caractère définitif du décompte ;
- la responsabilité contractuelle du groupement était engagée en raison de ses fautes dans la surveillance du chantier et dans son obligation de conseil au moment de la réception, de sorte que la somme de 39 581,41 euros pouvait être retenue dans le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre ;
- l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'oeuvre était illicite car contraire aux dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et car il est entaché d'un vice du consentement de la commune, de sorte qu'aucune somme ne peut être due en application de cet avenant, qui doit être neutralisé pour établir les comptes ;
- subsidiairement, la demande de M. C...devant le tribunal était irrecevable en raison d'une clause compromissoire qui n'a pas été respectée.
Par un courrier du 18 mai 2016, M. C...a été mis en demeure, en application de l'aricle R. 612-3 du code de justice administartive, de produire des observations en défense.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Lanzarone, avocat de la commune de Malherbe-sur-Ajon, et celles de Me Nautou, avocat de M.C....
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Malherbe-sur-Ajon, a été enregistrée le 11 janvier 2017.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Malherbe-sur-Ajon, a été enregistrée le 12 janvier 2017.
1. Considérant qu'en 2006, la commune de Banneville-sur-Ajon, aux droits de laquelle vient désormais la commune nouvelle de Malherbe-sur-Ajon, a confié à M.C..., Mme F...et M.B..., travaillant au sein du cabinet d'architecture " Sens et Architecture ", la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction de son école et de sa marie ; que, par un marché signé le 28 août 2007, les travaux relatifs aux lots n° 1 " terrassement " et n° 2 " VRD " ont été attribués à M.D... ; que le 30 septembre 2008, les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés sans réserve et ceux du lot n° 2 ont été réceptionnés avec deux réserves tenant à la mise en place d'une clôture et au nettoyage du chantier ; que par un courrier du 20 juin 2014, la commune de Banneville-sur-Ajon a mis en demeure M. C...d'établir son projet de décompte final ; qu'en l'absence de réponse de la part de ce dernier, le maître d'ouvrage lui a notifié, le 29 juillet 2014, le projet de décompte général faisant apparaître un solde de 11 255,88 euros HT à la charge du maître d'oeuvre ; que le mémoire en réclamation adressé le 11 septembre 2014 par M. C...à la commune a été rejeté par un courrier du 14 octobre 2014 ; qu'à la demande de M.C..., le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 16 juillet 2015, fixé le solde du marché du groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de 1 246,44 euros TTC en faveur de ce dernier ; que la commune relève appel de ce jugement et demande, sans contester la somme de 1 246,44 euros due à M.C..., que celui-ci soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 39 581,41 euros pour les désordres affectant la voirie et l'enrobé sous le préau signalés en avril 2009, d'autre part, la somme de 17 880,20 euros, correspondant aux prestations sous-traitées par le maître d'oeuvre et, enfin, la somme de 8 482,64 euros TTC, correspondant à un montant qui aurait été indûment perçu en application de l'avenant n° 1 au marché ;
Sur la demande de condamnation de M. C...à réparer les désordres affectant la voirie et l'enrobé sous le préau :
2. Considérant qu'après la réception des travaux, le maître d'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre que pour des manquements à leur devoir de conseil lors des opérations de réception ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises ;
3. Considérant que la commune invoque la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, qui aurait manqué à ses obligations de surveillance des travaux et de conseil au moment de la réception ; que cependant, d'une part, la réception des travaux de terrassement et de voirie ayant été prononcée le 30 septembre 2008 sans réserve relative à ces désordres, le maître d'ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre pour des manquements à son devoir de surveillance des travaux ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres, qui sont apparus plus de six mois après la réception des travaux, révèlent une faute du maître d'oeuvre dans son obligation de conseil lors des opérations de réception ; qu'enfin, la circonstance que ces désordres soient apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement est sans incidence sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, qui n'est pas soumis à cette garantie ; qu'en outre, et en tout état de cause, la commune a obtenu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2015, confirmée par l'arrêt n° 15NT03885 de ce jour, une provision de 39 581,41 euros TTC en réparation de ces mêmes désordres affectant la voirie devant l'école et la mairie et l'enrobé sous le préau à l'arrière de l'école ; que, par suite, la demande de la requérante tendant à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 39 581,41 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, doit être écartée ;
Sur la demande de condamnation de M. C...à verser à la commune le montant des prestations sous-traitées du marché de maîtrise d'oeuvre :
4. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu'il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ; que la contestation du solde du marché par M. C...concerne la pénalité pour dépassement du coût d'objectif retenue à son encontre mais ne fait pas mention des prestations sous-traitées ; que, par suite, la commune n'est pas recevable, dans le cadre du litige relatif au décompte du marché, à demander la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 17 880,20 euros au titre des prestations sous-traitées ; qu'elle n'est pas non plus recevable à demander la même somme sur un fondement quasi-délictuel tiré du caractère occulte et illégal de la sous-traitance, par M.C..., d'une partie des prestations de maîtrise d'oeuvre dont il était chargé en vertu du contrat conclu avec la commune, une telle demande relevant d'un litige distinct du litige principal engagé en vue de l'établissement du solde du marché ; qu'enfin, et en tout état de cause, la commune n'établit ni même ne soutient que les prestations sous-traitées n'auraient pas été effectivement exécutées ou que ces prestations auraient déjà fait l'objet d'une paiement direct du sous-traitant ; qu'elle ne peut ainsi être fondée à solliciter la condamnation de M. C...à lui rembourser le montant des prestations sous-traitées ;
Sur la demande de condamnation de M C...à verser à la commune les sommes perçues en application de l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'oeuvre :
5. Considérant, d'une part, que le décompte général établi par la commune fait application de l'avenant conclu le 21 novembre 2007, qui porte le montant des travaux de la somme de 553 000 euros HT à celle de 680 000 euros HT ; que si, dans sa réclamation puis devant le tribunal, M. C...a contesté la pénalité pour dépassement du coût d'objectif fixé par le maître de l'ouvrage, il n'a pas contesté le montant des travaux tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 ; que, par suite, pour le même motif que celui mentionné au point 4, tiré de ce que le maître d'ouvrage ne peut réclamer à son cocontractant, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation de M. C...à lui rembourser les sommes perçues du fait du montant des travaux tels qu'ils ont été fixés par cet avenant n° 1 ;
6. Considérant, d'autre part, en revanche, que les pénalités pour dépassement du coût d'objectif ont été contestées par M. C...et peuvent donc également être discutées par la commune devant le juge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avenant n° 1 a été adopté en application de l'article 7.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché, lequel renvoie aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, qui permettent la modification, par avenant, du montant prévisionnel des travaux et, par suite, de la rémunération du maître d'oeuvre ; que cet avenant a été signé par la commune, après qu'elle a signé les contrats de travaux desquels résulte l'augmentation du montant des travaux ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'augmentation du montant des travaux et la modification de la rémunération du maître d'oeuvre prévue par l'avenant conclu le 21 novembre 2007 résulteraient de la seule volonté du maître d'oeuvre et qu'elles auraient un caractère illicite impliquant que soient neutralisés les effets de cet avenant ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune :
7. Considérant que la commune de Malherbe-sur-Ajon soutient, à titre subsidiaire, que la demande de première instance de M. C...était irrecevable faute de respecter les stipulations de l'article 13.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, aux termes desquelles : " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis Maitre Alain TOURRET, avocat de la commune avant toute procédure judiciaire.(...) " ; que cependant il résulte de ses termes mêmes que cette clause prévoyant une conciliation amiable préalable à la saisine du juge ne concerne que les litiges relatifs à l'application des clauses du contrat et, par suite, ne s'applique pas à un litige relatif au décompte du marché ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. C...à lui verser, d'une part, la somme de 39 581,41 euros pour les désordres affectant la voirie et l'enrobé sous le préau, d'autre part, la somme de 17 880,20 euros correspondant aux prestations sous-traitées par le maître d'oeuvre et, enfin, la somme de 8 482,64 euros, correspondant aux sommes perçues en application de l'avenant n° 1 au marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Malherbe-sur-Ajon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Malherbe-sur-Ajon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de Malherbe-sur-Ajon.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT030252