La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°15NT02440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 15NT02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crozondis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de Telgruc-sur-Mer (Finistère) a délivré à la société Soditelmer un permis de construire un bâtiment à usage de commerce de détail.

Par un jugement n° 1101832 du 1er juin 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT02231 du 21 mars 2014, la cour a, à la demande de la société Crozondis, annulé le jugement du 1er juin 201

2 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 11 mars 2011 du maire de Telgruc-sur-Mer.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crozondis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de Telgruc-sur-Mer (Finistère) a délivré à la société Soditelmer un permis de construire un bâtiment à usage de commerce de détail.

Par un jugement n° 1101832 du 1er juin 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT02231 du 21 mars 2014, la cour a, à la demande de la société Crozondis, annulé le jugement du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 11 mars 2011 du maire de Telgruc-sur-Mer.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 18 août 2014, la commune de Telgruc-sur-Mer a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par une décision n°380557 du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NT02231 du 21 mars 2014 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, où elle a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15NT02440.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2012, 21 décembre 2012, 1er octobre 2013, 4 septembre et 4 novembre 2015, la société Crozondis, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Rennes;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2011 du maire de Telgruc-sur-Mer;

3°) de mettre à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ; elle a régulièrement été notifiée à la commune et à la société Soditelmer ; elle justifie de son intérêt à agir ;

- la délibération du 30 janvier 2009 prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols est entachée d'illégalité ; la commune, faute de pouvoir justifier de l'intérêt général requis par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, ne pouvait suivre cette procédure ; cette délibération est également entachée d'un détournement de pouvoir ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des articles L. 425-7 du code de l'urbanisme et L. 752-15 ainsi que L. 752-18 du code de commerce ;

- l'analyse faite par le Conseil d'Etat dans sa décision du 31 juillet 2015 est contestable ;

- par décision du 13 avril 2011, la commission nationale d'aménagement commercial a ultérieurement refusé de délivrer à la société Soditelmer l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle sollicitait ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2012 et 28 octobre 2015, la société Soditelmer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Crozondis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les développements de la requête relatifs aux conditions de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société Crozondis sont inopérants ;

- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 30 janvier 2009 est inopérant et, en outre, sans fondement ;

- ni l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, ni l'article L. 752-18 du code de commerce n'ont été méconnus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2013, 21 février 2014 et 13 novembre 2015, la commune de Telgruc-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Crozondis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison d'une méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la société Crozondis est sans intérêt à agir ;

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols est sans fondement ; elle ne méconnaît pas l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;

- l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

- et les observations de MeA..., substituant Me Le Théo, avocat de la commune de Telgruc-sur-Mer, et de Me Camus, avocat de la société Soditelmer.

1. Considérant que la société Crozondis relève appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de Telgruc-sur-Mer (Finistère) a délivré à la société Soditelmer un permis de construire un bâtiment à usage de commerce de détail ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui en a amendé la rédaction en vue de réduire les délais d'obtention d'un permis de construire portant sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette modification, l'octroi du permis est devenu possible dès la délivrance de cette autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial, seule la mise en oeuvre de ce permis étant désormais subordonnée à l 'expiration des délais de recours contre l'autorisation ou, en cas de recours, à l'intervention de la décision de la commission nationale ; que, par suite, alors même que le législateur n'avait pas, à la date de l'arrêté contesté du maire de Telgruc-sur-Mer, tiré les conséquences de cette modification, par coordination, sur l'article L. 752-18 du code de commerce qui, à l'instar de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoyait que le permis de construire ne pouvait être accordé avant l'expiration du délai de recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le maire a pu légalement délivrer un permis de construire à la société Soditelmer sans attendre que la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) se prononce sur le recours dont elle était saisie contre l'autorisation d'exploitation commerciale qui avait été délivrée le 21 octobre 2010 à cette société par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Finistère ; que la circonstance que, par décision du 13 avril 2011, la CNAC a ultérieurement refusé, sur recours de la société requérante dirigé contre la décision du 21 octobre 2010 de la CDAC, de délivrer à la société Soditelmer l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle sollicitait est sans incidence sur la légalité du permis de construire du 11 mars 2011 contesté ;

3. Considérant, d'autre part, que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

4. Considérant la société requérante se borne à exciper de l'illégalité de la délibération du 30 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal a prescrit la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols afin de classer, en zone 1 NAi, la parcelle d'assiette du projet ; qu'à supposer même qu'elle ait entendu exciper de l'illégalité de la délibération du 23 septembre 2009 du conseil municipal approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, elle ne soutient pas que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions antérieurement applicables du plan ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de ces délibérations est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Telgruc-sur-Mer, que la société Crozondis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Crozondis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Crozondis, le versement des sommes que la commune de Telgruc-sur-Mer et la société Soditelmer, demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Crozondis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Telgruc-sur-Mer et de la société Soditelmer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Telgruc-sur-Mer, à la société Crozondis, à la société Soditelmer et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02440
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MAILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;15nt02440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award