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21/03/2014 | FRANCE | N°12NT02231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2014, 12NT02231


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société Crozondis, dont le siège est situé à Penandreff à Crozon (29160), par Me Mailhé, avocat au barreau de Versailles, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101832 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Telgruc-sur-Mer en date du 11 mars 2011 délivrant à la société Soditelmer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de commerce de détail ;

2°) d

'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Telgruc...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société Crozondis, dont le siège est situé à Penandreff à Crozon (29160), par Me Mailhé, avocat au barreau de Versailles, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101832 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Telgruc-sur-Mer en date du 11 mars 2011 délivrant à la société Soditelmer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de commerce de détail ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la délibération du 30 janvier 2009 prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols est illégale, faute d'intérêt général et en raison d'un détournement de pouvoir ; elle méconnaît l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des articles L. 425-7 du code de l'urbanisme et L. 752-15 ainsi que L. 752-18 du code de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la société Soditelmer par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Crozondis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les développements de la requête relatifs aux conditions de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société Crozondis sont inopérants ;

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 30 janvier 2009 est inopérant et, en outre, sans fondement ;

- la société Crozondis ne se livre qu'à un procès d'intention ;

- ni l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, ni l'article L. 752-18 du code de commerce n'ont été méconnus ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 21 décembre 2012, présenté pour la société Crozondis, qui conclut aux mêmes fins de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la commune de Telgruc-sur-Mer par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Crozondis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison d'une méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols est sans fondement ; elle ne méconnaît pas l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;

- l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu ;

- la société Crozondis est sans intérêt à agir ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la société Crozondis, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la requête a été régulièrement notifiée à la commune et à la société Soditelmer ;

- elle justifie de son intérêt à agir ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la commune de Telgruc-sur-Mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Prieur, avocat de la commune de Telgruc-sur-Mer ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Page, avocat de la société Soditelmer ;

1. Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2011, le maire de la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère) a délivré à la société Soditelmer un permis de construire l'autorisant à édifier, sur un terrain cadastré section K n° 1529 et d'une superficie de 37 131 m2, situé rue du Menez Hom, un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 2 920 m2 destiné à l'accueil d'un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire d'une surface de vente de 1 400 m2 et assorti d'un parc de stationnement de 172 places ; que la société Crozondis relève appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Telgruc-sur-Mer et la société Soditelmer :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été notifiée par la société Crozondis à la commune de Telgruc-sur-Mer et à la société Soditelmer au moyen de plis recommandés avec demande d'avis de réception distribués le 2 août 2012 ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par cette commune et tirée de la méconnaissance des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant, en second lieu, que la société Crozondis se prévaut de la circonstance,

dont elle établit l'exactitude, qu'elle est propriétaire à Telgruc-sur-Mer d'un terrain cadastré section K n° 173 d'une superficie de 18 106 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, situé rue du Menez Hom au lieudit Pencran et dans la zone artisanale du même nom, borde cette rue, tandis que la limite sud du terrain de la société Soditelmer n'est distante de la même rue que de quelques mètres et s'y trouve relié par une voie communale menant de la route départementale n° 887 à la rue du Menez Hom ; que le projet autorisé par le permis de construire contesté prévoit que l'entrée et la sortie principales du centre commercial s'effectueront, via cette voie communale, par cette rue ; que les terrains sont, en outre, tous deux desservis par la route départementale n° 887 ; que la distance entre l'extrémité sud-est du terrain de la société Soditelmer et l'extrémité nord-ouest de celui de la société Crozondis est d'environ 350 mètres ; que, compte tenu de ces éléments et eu égard à l'importance comme à la destination de la construction autorisée, la société Crozondis, en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section K n° 173, justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation du permis de construire du 11 mars 2011 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune et la société Soditelmer et tirée du défaut d'un tel intérêt doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire contesté :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 752-15 de ce code : " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé " ; qu'aux termes de l'article L. 752-17 du même code : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que l'article L. 752-18 du code de commerce prévoit que : " Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial " ; qu'enfin, l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle " ;

5. Considérant que l'institution par les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, dès lors, lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial rejette implicitement ou explicitement le recours d'un tiers dirigé contre une décision d'autorisation, la décision qu'elle prend ainsi a la nature d'une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l'autorisation initiale ; que lorsque le rejet d'un tel recours prend la forme d'une décision implicite, cette décision s'analyse comme une décision implicite d'acceptation au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

6. Considérant, en outre, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-18 du code de commerce que, lorsqu'une autorisation d'exploitation commerciale a été délivrée par une commission départementale d'aménagement commercial et n'a pas, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce, été frappée de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire peut, alors, être délivré ; qu'en revanche, lorsque, dans ce délai, une telle autorisation a été frappée de recours devant la commission nationale, le permis de construire ne peut être délivré avant que la commission nationale, par une décision expresse ou par une décision implicite née à l'issue du délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce, ait elle-même délivré cette autorisation et, ce faisant, rejeté le recours porté devant elle ;

7. Considérant qu'en l'espèce, la construction nouvelle formant l'objet de la demande de permis de construire présentée le 27 novembre 2010 par la société Soditelmer était destinée à accueillir un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2 ; que la création de ce commerce était ainsi subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale ; que, le 21 octobre 2010, la commission départementale d'aménagement commercial du Finistère avait accordé cette autorisation ; que, toutefois, cette dernière a été frappée de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le 17 novembre 2010 par la société Crozondis et le 3 décembre 2010 par la société Sojea ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le permis de construire ne pouvait être accordé avant la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que, si la société Soditelmer se prévaut de la circonstance que l'échéance du délai de quatre mois prévu par l'article L. 752-17 du code de commerce avait fait naître, de la part de la Commission nationale d'aménagement commercial, une autorisation tacite d'exploitation commerciale, ce délai, qui, ainsi que le précise l'article R. 752-52 du code de commerce, court à compter de la date de réception du recours, n'est arrivé à échéance, au plus tôt, que le 17 mars 2011 ; qu'il en résulte qu'en accordant dès le 11 mars 2011 un permis de construire à la société Soditelmer, le maire de la commune de Telgruc-sur-Mer a méconnu les dispositions de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-18 du code de commerce ; que, pour cette raison, la société Crozondis est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste ;

8. Considérant, en second lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Crozondis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 11 mars 2011 à la société Soditelmer par la commune de Telgruc-sur-Mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Crozondis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Telgruc-sur-Mer et la société Soditelmer à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Crozondis, tant devant les premiers juges qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2012 et l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Telgruc-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Soditelmer sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Crozondis est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Telgruc-sur-Mer et la société Soditelmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crozondis, à la commune de Telgruc-sur-Mer et à la société Soditelmer.

Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper.

Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02231 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02231
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;12nt02231 ?
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