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01/10/2015 | FRANCE | N°15NT01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 15NT01644


Vu la procédure suivante :

1° Procédure contentieuse antérieure :

- devant le tribunal administratif :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 0803125, 1003110 du 27 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la somme de 92 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

- devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 2 août 2011, M. A...B...a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

1° Procédure contentieuse antérieure :

- devant le tribunal administratif :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 0803125, 1003110 du 27 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la somme de 92 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

- devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2011, M. A...B...a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2011 en tant qu'il avait rejeté sa demande et de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.

Par un arrêt n° 11NT02155 du 17 janvier 2013, la cour a rejeté sa requête.

- devant le Conseil d'Etat :

M. A...B...s'est pourvu en cassation et a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour du 17 janvier 2013.

Par une décision n° 367031 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11NT02155 du 17 janvier 2013 et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

- devant la cour :

Par un arrêt n° 14NT02139 du 2 avril 2015, la cour a accordé à M. A... B...une réduction à concurrence d'une somme de 66 754,82 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, ainsi que de l'intérêt de retard correspondant.

2° Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt du 2 avril 2015 et de ramener à 61 541,56 euros la somme de 66 754,82 euros mentionnée à l'article 1er.

Il soutient que :

- la cour a statué ultra-petita à hauteur de 5 213,26 euros en droits en ordonnant la décharge, pour un montant de 16 387,96 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée calculée à tort au taux normal sur les sommes respectives de 30 000 euros, 30 000 euros et 40 000 euros payées à M. B...par la commune de Chartres au cours de l'année 2003 dans le cadre de l'opération " Chartres en lumières ", alors que les rappels de taxe afférents à ces sommes avaient donné lieu à un rappel global de 11 174,70 euros compte tenu de la taxe déjà acquittée ;

- il s'agit d'une erreur matérielle qui a eu une influence sur la décision critiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêt n° 14NT02139 du 2 avril 2015, la cour a accordé à M. A... B...une réduction à hauteur de 66 754,82 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt et de ramener à 61 541,56 euros la somme de 66 754,82 euros mentionnée à son article 1er ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

3. Considérant que, dans le considérant n° 14 de son arrêt du 2 avril 2015, la cour a jugé que les factures de 30 000 euros, 30 000 euros et 40 000 euros TTC acquittées au profit de M. A... B...par la commune de Chartres correspondaient à une opération qui, compte tenu des stipulations de la convention passée entre les deux intervenants, devait dans sa globalité être regardée, pour l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, comme une cession de droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit relevant de l'application des paragraphes n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et n° 7 de la documentation de base 3 B -263 ; qu'elle en a déduit que l'intéressé était fondé à soutenir que l'administration ne pouvait remettre en cause le taux réduit qu'il avait appliqué à cette cession et mettre à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, dont elle a prononcé la décharge pour un montant en droits de 16 387,96 euros ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du document intitulé " liste des factures concernées sur l'exercice 2003 " produite par le ministre des finances et des comptes publics, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 3 352,41 euros concernant chacune des deux factures de 30 000 euros tenait compte de la taxe sur la valeur ajoutée initialement calculée par le contribuable sur la base d'un taux de 5,5 % pour un montant de 1 563,98 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle était due ; que de même le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 469,88 euros concernant la facture de 40 000 euros tenait compte dans les mêmes conditions de la taxe sur la valeur ajoutée initialement calculée par le contribuable sur la base d'un taux de 5,5 % ; qu'ainsi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux s'élevaient à un total en droits de 11 174,70 euros et que la décharge prononcée à ce titre par la cour le 2 avril 2015 ne pouvait excéder ce montant ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige ; que la somme de 66 754,82 euros mentionnée tant au considérant 38 qu'à l'article 1er de l'arrêt litigieux, correspondant au montant total de la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée prononcée, doit en conséquence être ramenée à 61 541,56 euros ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le ministre des finances et des comptes publics ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 14NT02139 de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2015 sont modifiés comme suit :

" 14. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, M. B...a encaissé par deux fois une somme de 30 000 euros toutes taxes comprises et, à une occasion, une somme de 40 000 euros toutes taxes comprises ; que ces sommes, payées par la ville de Chartres, correspondaient à une opération qui, compte tenu des stipulations de la convention mentionnée au point 11, devait s'analyser, dans sa globalité, au regard des règles de taux de la taxe sur la valeur ajoutée, d'après les paragraphes n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et n° 7 de la documentation de base 3 B-263, comme une cession de droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit ; que M. B...est donc fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui réclamer des rappels de taxe d'un montant de 11 174,70 euros en droits à raison de la remise en cause du taux réduit qu'il avait appliqué à cette cession ; qu'en revanche, le surplus des paiements faits à M. B...par la ville de Chartres durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, dont l'objet ne peut être déterminé, ne peut être regardé comme entrant dans les prévisions de la documentation de base précitée ; que M. B...n'est par suite pas fondé à contester l'application du taux normal à ces paiements ; "

Article 2 : Les motifs de l'arrêt n° 14NT02139 de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2015 sont également modifiés comme suit :

" 38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la somme, en droits, de 61 541,56 euros au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et de l'intérêt de retard correspondant ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que cette juridiction a rejeté le surplus de sa demande ; "

Article 3 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 14NT02139 de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2015 est modifié comme suit :

" Article 1er : Il est accordé à M. B...la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 61 541,56 euros ainsi que de l'intérêt de retard correspondant. "

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01644
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;15nt01644 ?
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