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02/04/2015 | FRANCE | N°14NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14NT02139


Vu, enregistrée le 4 août 2014, la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A...B..., annulé l'arrêt n° 11NT02155 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel tendant à l'annulation du jugement nos 0803125-1003110 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre

2008 et de l'intérêt de retard correspondant ;

Vu la requête, enre...

Vu, enregistrée le 4 août 2014, la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A...B..., annulé l'arrêt n° 11NT02155 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel tendant à l'annulation du jugement nos 0803125-1003110 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et de l'intérêt de retard correspondant ;

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Robert Casanova et associés ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803125-1003110 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et de l'intérêt de retard correspondant ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cet intérêt ;

il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;

- les contrats qu'il avait conclus, en vertu desquels il était rémunéré, avaient, d'après leurs termes mêmes, pour objet de céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux sur des oeuvres de sa conception ; le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était donc applicable à ces cessions de droits en application des dispositions du g) de l'article 279 du code général des impôts ; ainsi, sont soumises à ce taux les opérations concernant " Chartres en lumière ", le château de Talmont-Saint-Hilaire, le canal du Nivernais, Senonches, le festival Mimos de Périgueux, le comité Fulbert, l'office du tourisme de Saint-Raphaël, " Aquamundo ", Pouilly-sur-Loire, le " Bioscope ", la clinique de l'Estrée et les " carrés de lumière dans la peupleraie " ;

- les premiers juges ont confondu les oeuvres d'art, définies à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts, qui relèvent de l'article 278 septies de ce code avec les oeuvres de l'esprit pour lesquelles seules les cessions de droits patrimoniaux bénéficient du taux réduit en application des dispositions du g) de l'article 279 du code général des impôts ;

- l'administration ne peut se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

- les travaux d'études, de conception et de mise en oeuvre d'oeuvres originales suivis de la cession d'un droit de nature patrimoniale doivent être regardés, ainsi que le prévoit expressément l'instruction fiscale n° 3 A 15-91 du 9 octobre 1991, comme des opérations uniques s'analysant, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, comme des cessions de droits passibles du taux réduit ; ainsi, même en l'absence de ventilation du prix des opérations réalisées, celles-ci doivent être, dans leur intégralité, soumise au taux réduit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif doit être écarté ;

- les premiers juges ont distingué les oeuvres de l'esprit, visées au g) de l'article 279 du code général des impôts, des oeuvres d'art définies à l'article 98 A de l'annexe III au même code ;

- en l'absence de définition des droits patrimoniaux par le code général des impôts, il convient de se référer à la définition posée par le code de la propriété intellectuelle ;

- exception faite des contrats concernant les réalisations faites à Arles et Saint-Avertin, les prix facturés par le requérant ne correspondent pas à des cessions de droits patrimoniaux ; dès lors que de telles cessions ne peuvent se présumer, les opérations litigieuses ne relevaient pas du taux réduit par application du g) de l'article 279 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour M.B..., par Me Hery, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en outre que :

- il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ;

- ses oeuvres doivent être assimilées soit à des réalisations théâtrales soit à des spectacles de variétés au sens du b bis) de l'article 279 du code général des impôts ; à cet égard, il y a lieu de se référer à la définition large de la notion de spectacle de variétés rappelée par la documentation de base 3 C-224 du 30 mars 2011 (n° 5) ;

- ainsi qu'il résulte, notamment, de l'instruction 3 A 15-91 du 9 octobre 1991 (n° 78 et suivants), une cession de droits patrimoniaux doit être soumise à un taux réduit par application du g) de l'article 279 du code général des impôts, alors même qu'elle ne répond pas aux exigences des articles L. 131-2 à L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; en tout état de cause, les cessions des droits patrimoniaux qu'il a consenties respectaient ces exigences ; tel était le cas, en particulier, s'agissant des opérations relatives à " Chartres en lumières ", à la maison de la nature à Chalinargues et aux " carrés de lumière dans la peupleraie " ;

- il résulte des termes de l'instruction 3 A 15-91 du 9 octobre 1991 (nos 80, 60 et 65) que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique notamment à la rémunération des travaux d'études, de conception et de mise en oeuvre, ainsi qu'aux honoraires de prise de vue et mise en oeuvre et à ceux relatifs à la réalisation de la commande ; il résulte de cette même instruction que le terme " cession " mentionné au g) de l'article 279 du code général des impôts recouvre des livraisons de biens et des prestations de services ;

- les opérations relatives à la basilique Saint-Front de Périgueux ainsi qu'à la maison de la nature de Chalinargues sont soumises au taux réduit ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- les prestations fournies par le requérant, qui consistent en la mise en lumière de paysages, ne sont pas au nombre de celles visées par le b bis) de l'article 279 du code général des impôts ; qu'à cet égard, il importe en particulier de relever qu'un spectacle de variétés impose la présence physique de l'artiste ;

- les réalisations faites par le requérant ne constituent pas toutes, en toute hypothèse, des oeuvres de l'esprit ;

- il ressort notamment de l'instruction invoquée par le requérant que la livraison d'une oeuvre de l'esprit n'implique pas nécessairement la cession des droits patrimoniaux tels que le droit de reproduction de cette oeuvre ; ainsi, les opérations correspondant à des livraisons d'oeuvres de l'esprit et pour lesquelles aucune cession de droits patrimoniaux n'a été faite à titre onéreux, relèvent du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la plupart des contrats conclus par le requérant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ne font état d'aucune cession de droits patrimoniaux ; lorsqu'il est fait référence à des cessions de droits, leur nature n'est, en général, pas précisée ; lorsque, par exception, la nature de ces droits est mentionnée, il est précisé que la cession intervient à titre gracieux ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. B..., par Me Poirier, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- ses réalisations constituent des oeuvres de l'esprit ;

- la loi fiscale n'instaure aucune distinction entre la cession d'une oeuvre et celle des droits patrimoniaux garantis par la loi à son auteur ;

- l'instruction 3 A 15-91 du 9 octobre 1991 (n° 69) prévoit que, lorsque les travaux d'études, de conception et de mise en oeuvre, préalables à la réalisation d'une oeuvre de l'esprit, ne sont suivis ni d'une cession de droits, ni d'une livraison de l'oeuvre, l'opération s'analyse comme une prestation de services ordinaire ; cependant cette instruction ajoute qu'il est admis, pour l'application des règles de taux, qu'une telle prestation soit traitée comme une cession de droits ;

- les conventions conclues en 2003 avec la commune de Sainte-Florence font état de cessions de droits ; il en va de même s'agissant des conventions conclues en 2003 avec la commune de Talmont-Saint-Hilaire, des factures datées de 2003 à 2005 qui concernent la maison de la nature et des paysages de Chalinargues ; enfin, le vérificateur lui-même a constaté qu'il y avait eu des cessions de droits s'agissant des opérations concernant Chartres en 2006, Chalinargues en 2006, Senonches en 2007, Talmont-Saint-Hilaire de 2006 à 2008, la SNC des praticiens de l'Estrée en 2006, le comité Fulbert en 2006 et le festival Mimos de Périgueux en 2006 ;

- il peut se prévaloir utilement de la documentation de base 3A1154 du 20 octobre 1999 et 3C2298 du 30 mars 2001, qui définit les oeuvres de l'esprit et confirme que les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi à leurs auteurs sont, mêmes lorsqu'elles sont informelles, passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; enfin, il peut se prévaloir utilement des prévisions de l'instruction 3 A 15-91 du 9 octobre 1991 (n° 79), selon lesquelles les cessions de droits correspondent à toutes les opérations relatives à l'exploitation des droits protégés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient en outre que :

- les factures sur lesquelles sont fondés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige mentionnent plusieurs prestations et n'incluent pas toujours la cession de droits patrimoniaux liés aux oeuvres réalisées par le requérant ; or, en vertu de l'article 268 bis du code général des impôts, lorsque des opérations sont passibles de taux différents, mais sont facturées sous un prix forfaitaire et global, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre, le redevable étant tenu de répartir dans sa comptabilité les recettes qu'il réalise par taux d'imposition ; à défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal ; par suite, à défaut de ventilation du prix des réalisations faites le requérant, celles-ci doivent être soumises dans leur globalité au taux normal ;

- l'instruction 3 A 15-91 du 9 octobre 1991 (n° 67) ne concerne que les règles d'exigibilité de la taxe et ne peut donc être utilement invoquée par le requérant s'agissant de la détermination du taux applicable ; le requérant ne peut utilement se prévaloir des paragraphes 77 à 81 de cette instruction pour soutenir que les travaux d'étude, de conception et de mise en oeuvre, préalables à la réalisation d'une oeuvre de l'esprit, d'une part, et la cession d'un droit patrimonial ou la livraison de l'oeuvre elle-même, d'autre part, constituent une opération unique soumise à un taux réduit ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M.B..., demeurant..., par Me Poirier, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- lorsque les travaux d'études, de conception ou de mise en oeuvre sont suivis d'une cession du droit de représentation ou de reproduction, même à titre gratuit, l'ensemble de l'opération s'analyse comme une cession de droits soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la cession des droits patrimoniaux doit être présumée en l'espèce ;

- d'après le paragraphe 59 de l'instruction 3 A 15-911 du 9 octobre 1991, l'absence de ventilation entre les différentes prestations facturées, soumises à des taux différents, n'implique pas l'application à l'ensemble des prestations du taux normal ;

- les exigences formelles des articles L. 131-1 à L. 132-3 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas aux contrats litigieux, lesquels sont des contrats de production d'oeuvres audiovisuelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., artiste peintre et scénographe, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et l'autre, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, par propositions de rectification du 24 octobre 2006 et du 30 juillet 2009, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée résultant, notamment, de la soumission au taux normal, alors fixé à 19,6 %, d'opérations réalisées, en particulier, dans le cadre de son activité de scénographe, et auxquelles il avait appliqué le taux réduit fixé à 5,5 % ; qu'à la suite des réclamations formées par M. B..., l'administration a abandonné une partie des redressements notifiés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par deux demandes distinctes, M. B...a demandé devant le tribunal administratif d'Orléans la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge ; qu'après avoir joint ces demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer à concurrence d'une somme de 92 euros en droits et pénalités, dégrevée en cours d'instance, le tribunal administratif en a rejeté le surplus par jugement du 27 mai 2011 ; que, par un arrêt du 17 janvier 2013, la présente cour a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de ce jugement ; que par décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt du 17 janvier 2013 de la présente cour et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Quant au b bis) de l'article 279 du code général des impôts :

2. Considérant qu'en vertu du b bis) de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne notamment les spectacles tels que, d'une part, le théâtre et, d'autre part, certains spectacles de variétés ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations auxquelles M. B... a appliqué le taux réduit de taxe de 5,5 % aient constitué des représentations nécessitant la présence d'un artiste devant un public ; que, dès lors, elles n'avaient pas le caractère de représentations théâtrales ou de spectacles de variétés au sens des dispositions mentionnées au point précédent ;

Quant au g) de l'article 279 du code général des impôts :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit (...). / Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels (...) " ; qu'il résulte de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle qu'au nombre des droits patrimoniaux appartenant à l'auteur figure le droit d'exploitation, lequel comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du g) de l'article 279 du code général des impôts, dérogatoires au droit commun, que les cessions de droits patrimoniaux reconnus aux auteurs d'oeuvres de l'esprit, et notamment celles des droits de représentation et de reproduction, sont soumises au taux réduit, quelles que soient les formes et conditions suivant lesquelles elles ont été consenties ;

6. Considérant que M. B...a réalisé, en 2006 et 2007, un " parcours scénographique nocturne du château de Talmont-Saint-Hilaire ", lequel, compte tenu de son originalité, présentait le caractère d'une oeuvre de l'esprit ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a facturé, au titre de la cession de droits patrimoniaux sur cette oeuvre, la somme de 1 830 euros hors taxes, le 20 novembre 2006, encaissée en 2006, ainsi que les sommes de 1 830 euros hors taxes, le 18 juin 2007, et de 750 euros hors taxes, le 23 juillet 2007, encaissées en 2007 ; qu'en application du g) de l'article 279 du code général des impôts, le taux réduit de taxe s'appliquait à ces opérations ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a notifié un rappel de taxe d'un montant de 738,01 euros en droits à raison de la remise en cause de ce taux ;

7. Considérant, en revanche, que les autres documents produits soit ne portent pas sur des opérations de cession de droits patrimoniaux détenus sur des oeuvres de l'esprit soit ne permettent pas de distinguer entre, d'une part, les opérations relevant du taux réduit par application du g) de l'article 279 du code général des impôts et, d'autre part, les opérations relevant du taux normal, au nombre desquelles figurent certaines prestations préalables à la cession de droits patrimoniaux ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le surplus des sommes facturées et encaissées par lui au titre de la période en litige était passible d'un taux autre que le taux normal ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;

Quant à l'interprétation du g) de l'article 279 du code général des impôts :

9. Considérant que M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions des paragraphes 60, 65, 67, 69 et 80 de l'instruction n° 3 A 15-91 du 9 octobre 1991 ;

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe n° 80 de cette instruction, dont les prévisions ont été reprises au paragraphe n° 14 de la documentation de base 3 C-2298, à jour au 30 mars 2001 : " Le taux réduit de la taxe s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter aux nos 60 à 71. " ; que le paragraphe n° 67 de cette instruction, repris au paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263, à jour au 18 septembre 2000, prévoit que : " Lorsque les travaux d'études, de conception ou de mise en oeuvre visés aux nos 60 et 65 sont suivis d'une cession du droit de représentation ou de reproduction (...) l'ensemble de l'opération s'analyse au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, comme une cession de droits (...). " ; que le paragraphe n° 69 de la même instruction, repris au paragraphe n° 9 de la documentation de base 3 B-263, ajoute que " Lorsque les travaux d'études, de conception et de mise en oeuvre visés aux nos 60 et 65 ne sont suivis ni d'une cession de droits, ni d'une livraison d'oeuvre (commande restée sans suite mais ayant donné lieu au versement de rémunérations), l'opération s'analyse comme une prestation de services ordinaire. Il est toutefois admis, pour l'application des règles de taux (cf. nos 77 à 85) (...), que cette prestation soit traitée comme une cession de droits. " ; que les paragraphes nos 60 et 65 de la même instruction, repris aux paragraphes 5, 1er alinéa, et 6 de la documentation de base 3 B-263, mentionnent, respectivement, " les travaux d'études et de conception concrétisés par la remise d'un projet " et " les travaux d'études, de conception, de mise en oeuvre nécessaires à la satisfaction de la commande " ;

S'agissant des opérations réalisées avec la ville de Chartres (Eure-et-Loir) :

11. Considérant qu'une convention a été conclue, le 23 mai 2003, entre la ville de Chartres et M.B..., en vue de la réalisation, par ce dernier, d'un " parcours d'installations lumineuses " au titre de la " fête de la lumière ", les 20 et 21 septembre 2003 ; que l'article 3 de cette convention fixait à 100 000 euros toutes taxes comprises le prix de cette réalisation artistique et indiquait que ce prix était payable en trois fois, ce qui impliquait deux premiers paiements de 30 000 euros et un dernier paiement de 40 000 euros ; que l'article 7 de cette convention prévoyait une cession, en particulier, du droit de reproduction de " l'oeuvre " réalisée par M. B...pour une " utilisation à but non commercial " et notamment pour la promotion de l'événement, mais ne déterminait pas le prix de cette cession ;

12. Considérant, par ailleurs, qu'un " marché de fournitures et de services " portant sur la réalisation d'animations lumineuses durant la manifestation " Chartres en Lumières 2004 " a été passé, le 11 mai 2004, par la ville de Chartres ; que ce marché comportait quatre lots, dont 55 % du prix correspondait à " l'élaboration du projet artistique " qui incombait à M.B... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce marché impliquait la cession, par M.B..., de droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit ;

13. Considérant, enfin, qu'un marché à bons de commande portant sur la conception et la réalisation d'" installations lumières originales dans la ville de Chartres " a été conclu entre cette dernière et M. B...le 28 juin 2004 ; que le cahier des clauses particulières précisait que ces prestations se décomposaient en quatre éléments, à savoir, premièrement, la conception artistique et la cession des droits sur la période et pour l'objet mentionné dans chaque bon de commande, deuxièmement, la direction artistique du projet, troisièmement, l'assistance technique pour la définition des équipements et, quatrièmement, la production originale des illuminations ; que ce cahier ajoutait enfin qu'il était fait application de l'option B du cahier des clauses administratives générales concernant les prestations intellectuelles ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, M. B...a encaissé par deux fois une somme de 30 000 euros toutes taxes comprises et, à une occasion, une somme de 40 000 euros toutes taxes comprises ; que ces sommes, payées par la ville de Chartres, correspondaient à une opération qui, compte tenu des stipulations de la convention mentionnée au point 11, devait s'analyser, dans sa globalité, au regard des règles de taux de la taxe sur la valeur ajoutée, d'après les paragraphes n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et n° 7 de la documentation de base 3 B-263, comme une cession de droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit ; que M. B...est donc fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui réclamer des rappels de taxe d'un montant de 16 387,96 euros en droits à raison de la remise en cause du taux réduit qu'il avait appliqué à cette cession ; qu'en revanche, le surplus des paiements faits à M. B...par la ville de Chartres durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, dont l'objet ne peut être déterminé, ne peut être regardé comme entrant dans les prévisions de la documentation de base précitée ; que M. B...n'est par suite pas fondé à contester l'application du taux normal à ces paiements ;

15. Considérant que l'objet des paiements faits par la ville de Chartres à M. B...et encaissés par lui au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ne peut pas non plus être identifié ; qu'il ne résulte, en particulier, pas de l'instruction que ces paiements ont été faits en application de l'un ou l'autre des marchés mentionnés aux points 11 à 13 ; que, dans ces conditions, ils n'entrent dans les prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, M. B...a encaissé les sommes, toutes taxes comprises, de 50 640 euros, 75 960 euros, 126 600 euros, 31 650 euros et 31 650 euros ; que ces sommes correspondaient aux montants figurant, respectivement, sur les factures du 16 janvier, 4 avril, 2 juin, 8 juin et 20 septembre 2006 ; que ces factures, qui faisaient référence au marché et au cahier des clauses particulières mentionnés au point 13, portaient, d'une part, sur des travaux d'études et de conception " d'installations "lumière" originales ", et d'autre part, sur des cessions de droits pour l'utilisation non commerciale de ces installations durant une durée déterminée ; que, selon le paragraphe n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et le paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263, ces diverses prestations devaient être assimilées à des cessions de droits patrimoniaux sur les installations en cause ; que M. B...est ainsi fondé à faire valoir que l'administration ne pouvait lui réclamer la somme de 35 367,89 euros en droits, correspondant aux rappels ayant résulté de la remise en cause du taux réduit s'agissant des factures du 16 janvier, 4 avril, 2 juin, 8 juin et 20 septembre 2006 ;

S'agissant des opérations concernant le pont Barbin (Vendée) :

17. Considérant que l'objet du paiement de 21 100 euros toutes taxes comprises fait au titre des installations réalisées par M. B...au pont Barbin ne peut pas être identifié ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à prétendre que ce paiement entre dans les prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) :

18. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes payées par la commune de Talmont-Saint-Hilaire à M. B...au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 entrent dans les prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ; qu'en revanche, les sommes payées par la commune de Talmont-Saint-Hilaire durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 autres que celles mentionnées au point 6 correspondent à des factures portant, d'une part, sur des prestations d'études et de conception d'oeuvres de l'esprit et, d'autre part, sur la cession des droits détenus par M. B...sur ces oeuvres ; qu'elles entrent dès lors dans les prévisions du paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263 ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le service lui a réclamé la somme de 3 065,22 euros en droits, du fait de la remise en cause du taux réduit qu'il avait appliqué aux sommes ainsi facturées ;

S'agissant des opérations réalisées avec le syndicat mixte d'équipement touristique du canal du Nivernais :

19. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une cession de droits patrimoniaux ait été envisagée s'agissant de l'oeuvre conçue par M. B...pour le syndicat mixte d'équipement touristique du canal du Nivernais, et dont il est constant qu'elle n'a pas été réalisée ; que, dans ces conditions, les sommes payées par ce syndicat mixte n'entrent pas dans les prévisions du paragraphe n° 9 de la documentation de base 3 B-263 ; qu'elles n'entrent par ailleurs pas dans les autres prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la communauté de communes des Trois Rivières (Morbihan) :

20. Considérant qu'un contrat a été conclu entre M. B...et la communauté de communes des Trois Rivières, le 25 avril 2005, pour la réalisation d'une oeuvre dénommée " carrés lumières dans la peupleraie ", consistant en des effets lumineux colorés sur sept grandes toiles carrées ; que l'article 13 de ce contrat prévoyait le transfert des droits de reproduction de cette oeuvre à titre gratuit pour " une utilisation non commerciale " de ceux-ci par la communauté de communes ; que ce transfert présentait le caractère d'une cession dès lors que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ; que, dans ces conditions, les travaux de mise en oeuvre nécessaires à l'exécution, par M.B..., de ce contrat devaient être regardés, d'après le paragraphe n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et le paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263, comme une cession de droits patrimoniaux au regard des règles de taux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a mis à la charge de M. B...la somme de 2 736,86 euros en droits au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la commune de Sainte-Florence (Vendée) :

21. Considérant que, par une convention du 23 octobre 2002, la commune de Sainte-Florence a confié à M. B...la réalisation d'une étude préliminaire en vue de la réalisation d'une " installation originale " ; qu'à supposer même qu'une telle installation ait constitué une oeuvre de l'esprit, il ne résulte pas de l'instruction qu'une cession de droits patrimoniaux sur une telle oeuvre ait été prévue ; que, dans ces conditions, les sommes payées par cette commune n'entrent pas dans les prévisions du paragraphe n° 9 de la documentation de base 3 B-263 ; qu'elles n'entrent pas non plus dans les autres prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la communauté de communes du pays de Murat (Cantal) :

22. Considérant que, par une convention du 14 novembre 2002, il a été convenu que M. B... réalise, pour la communauté de commune du pays de Murat, des prestations d'étude, de conception et de mise en oeuvre d'une scénographie " dans le cadre de la mise en place de l'exposition permanente de la maison de la nature et des paysages de Chalinargues " ; que si, comme le soutient M.B..., cette convention intégrait aux pièces contractuelles le cahier des clauses administratives générales concernant les prestations intellectuelles, cette convention ne permettait pas de déterminer si une cession de droits patrimoniaux sur la scénographie conçue par M. B...avait été prévue ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre document faisant état d'une cession de droits patrimoniaux, les sommes payées par la communauté de communes du pays de Murat à M. B...n'entrent pas dans les prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la commune de Senonches (Eure-et-Loir) :

23. Considérant que l'objet du paiement de 8 440 euros toutes taxes comprises fait par la commune de Senonches à M. B...et encaissé par lui au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ne peut être déterminé ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à prétendre qu'il entre dans les prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

24. Considérant, en revanche, que le paiement de 5 140,48 euros toutes taxes comprises fait par cette même commune en 2007 portait, d'une part, sur une étude en vue de la création d'une scénographie à l'intérieur du château de Senonches " dans le cadre de la réalisation de la maison thématique de la forêt et du bois ", et d'autre part, sur la cession de droits concernant cette scénographie, laquelle constituait une oeuvre de l'esprit ; qu'ainsi, il entrait dans les prévisions du paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263 ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a réclamé à M. B...la somme de 574,43 euros en droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

S'agissant des opérations concernant le festival " Mimos " de Périgueux (Dordogne) :

25. Considérant qu'un contrat de " cession de droits d'exploitation d'une oeuvre originale " a été conclu avec le théâtre de Périgueux ; que ce contrat portait sur la cession temporaire de l'oeuvre dénommée " pleins feux sur Saint-Front ", exposée dans le cadre du festival " Mimos " et consistant en des " installations "lumière" originales " ; que ce contrat, qui portait ainsi sur des prestations intellectuelles et renvoyait d'ailleurs au cahier des clauses administratives générales concernant ce type de prestations, indiquait que l'auteur cédait ses droits sur cette oeuvre du 31 juillet au 1er août 2006 ; qu'il précisait que le droit de reproduction de l'oeuvre à des fins non commerciales était cédé à titre gracieux et fixait le " prix de l'oeuvre " à 18 000 euros hors taxes ;

26. Considérant qu'eu égard aux termes de ce contrat, la somme de 18 000 euros hors taxes facturée par M. B...le 27 juin 2006 devait être regardée, d'après le paragraphe n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et le paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263, comme correspondant à une opération unique ayant le caractère d'une cession de droits patrimoniaux sur l'oeuvre de l'esprit évoquée au point précédent ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a mis à la charge de M. B...un rappel de taxe de 2 122,08 euros en droits du fait de la remise en cause de l'application du taux réduit à cette opération ;

S'agissant des opérations concernant le " comité Fulbert " :

27. Considérant que M. B...fait valoir que les prestations de conception, de création, de mise en page et de suivi d'édition de " divers supports " qu'il a réalisées pour le " comité Fulbert " entrent dans les prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ; que, cependant, à supposer que ces prestations soient relatives à une oeuvre de l'esprit, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient précédé la cession de droits patrimoniaux sur cette oeuvre ;

S'agissant des opérations réalisées avec l'office du tourisme et des congrès de la ville de Saint-Raphaël (Var) :

28. Considérant que, conformément à un contrat du 14 novembre 2005, M. B...a facturé à l'office du tourisme et des congrès de la ville de Saint-Raphaël la somme totale de 20 000 euros hors taxes pour la conception et la mise en oeuvre d'une illumination originale de la basilique de cette ville ainsi que la cession des droits relatifs à cette illumination ; que ces opérations étaient, d'après le paragraphe n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et le paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263, assimilables à une seule et unique opération portant sur une cession de droits ; qu'ainsi, le service n'était pas fondé à réclamer à M. B...un rappel de taxe de 2 357,86 euros en droits au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 à raison de la remise en cause de l'application du taux réduit à cette opération ;

S'agissant des opérations réalisées avec la société en nom collectif (SNC) Ailette équipements :

29. Considérant que M. B...a facturé la somme totale de 19 500 euros hors taxes à cette SNC pour le " traitement artistique " d'un éclairage intérieur ainsi que la livraison d'un " tableau lumineux " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations soient relatives à une oeuvre de l'esprit ; que, dès lors, M. B...ne pouvait utilement se prévaloir à leur égard de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des opérations concernant la réserve naturelle du Val-de-Loire :

30. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de leur nature, les travaux réalisés par M. B...concernant cette réserve naturelle présentent le caractère d'une oeuvre de l'esprit ; que M. B...ne pouvait dès lors utilement invoquer en ce qui les concerne la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la société anonyme (SA) SMVP :

31. Considérant, d'une part, que M. B...a conclu un contrat, le 21 juillet 2003, avec la SA SMVP concernant la conception et la mise en oeuvre de travaux de scénographie dans le parc à thème provisoirement dénommé le " Bioscope " ; que cette réalisation présentait, du fait de son originalité, le caractère d'une oeuvre de l'esprit ; qu'il résulte de l'article 9 de ce contrat que les droits patrimoniaux de M. B...sur cette réalisation ont été cédés à la SA SMVP pour une exploitation tant commerciale que non commerciale ;

32. Considérant que, compte tenu des termes de ce contrat, les prestations de " conception générale " de travaux de scénographie facturées en 2006 à la SA SMVP pour les montant hors taxes de 5 000 euros, 16 100 euros et 7 778 euros devaient être analysées au regard des règles de taux, selon le paragraphe n° 14 de la documentation de base 3 C-2298 et le paragraphe n° 7 de la documentation de base 3 B-263, comme des cessions de droits patrimoniaux ;

33. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la proposition de rectification du 30 juillet 2009 que les travaux confiés à M. B...portaient sur l'exécution d'une " sculpture vidéo " ; que ces travaux n'avaient ainsi, contrairement à ce qu'avait estimé l'administration, pas trait à la création d'une oeuvre architecturale exclue du bénéfice du taux réduit en vertu du g) de l'article 279 du code général des impôts ;

34. Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait remettre en cause l'application du taux réduit à ces travaux et qu'elle ne pouvait donc mettre à sa charge à ce titre la somme de 3 404,51 euros en droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

S'agissant des opérations réalisées avec la SNC des praticiens de l'Estrée :

35. Considérant qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, M. B...a facturé la somme totale de 8 000 euros hors taxes à cette SNC pour une " conception couleur originale " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la cession de droits patrimoniaux sur cette oeuvre ait été prévue ; que, dès lors, la somme ainsi facturée n'entre pas dans les prévisions du paragraphe n° 9 de la documentation de base 3 B-263 ; qu'elle n'entre par ailleurs pas dans les autres prévisions de la documentation de base mentionnée au point 10 ;

S'agissant des autres opérations litigieuses :

36. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres opérations réalisées par M. B...aient porté sur des oeuvres de l'esprit ; que M. B...ne pouvait ainsi utilement invoquer, les concernant, la documentation de base mentionnée au point 10 ;

Quant à l'interprétation du b bis) de l'article 279 du code général des impôts :

37. Considérant que M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 5 de la documentation de base 3 C-224, dans sa version à jour au 30 mars 2011 ; qu'il soutient qu'une définition large de la notion de " spectacles de variétés " y est donnée et ajoute que ses réalisations répondent à une telle définition ; que, toutefois, ce paragraphe, dans lequel ne sont donnés que des exemples de spectacles de variétés, n'exprime pas une interprétation du b bis) de l'article 279 du code général des impôts autre que celle dont il a été fait application ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la somme, en droits, de 66 754,82 euros au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et de l'intérêt de retard correspondant ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que cette juridiction a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. B...la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 66 754,82 euros ainsi que de l'intérêt de retard correspondant.

Article 2 : Le jugement nos 0803125-1003110 du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT021397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02139
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales) - Existence.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : POIRIER*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;14nt02139 ?
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