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12/03/2015 | FRANCE | N°13NT03415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2015, 13NT03415


Vu, enregistrée sous le n° 13NT03415, la décision n° 364311 du 11 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Courcival (Sarthe), annulé l'arrêt n° 10NT02119 du 5 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour avait jugé que les désordres affectant les travaux de ravalement des façades de l'église communale n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale et avait rejeté la requête de la commune tendant à la condamnation de la société S2E à lui ve

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Vu, enregistrée sous le n° 13NT03415, la décision n° 364311 du 11 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Courcival (Sarthe), annulé l'arrêt n° 10NT02119 du 5 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour avait jugé que les désordres affectant les travaux de ravalement des façades de l'église communale n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale et avait rejeté la requête de la commune tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros en réparation des désordres affectant l'église communale à la suite de travaux de rénovation réalisés par ce constructeur, et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour la commune de Courcival, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la commune de Courcival demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-356 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de rénovation de l'église communale ;

2°) de condamner la Sarl S2E à lui verser la somme demandée, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la société S2E au paiement des frais de la procédure de référé expertise et des frais de l'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la société S2E le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les désordres qui affectent l'enduit des murs extérieurs de l'église porteront, à terme, atteinte à l'existant et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée, d'une part, pour défaut de conseil dans le choix des travaux initiaux et, d'autre part, au titre des dommages intermédiaires ;

- la responsabilité de la société CetB Perche est engagée dès lors que l'expert a estimé que les cratères, faïençage et microfissures résultent d'une insuffisance de liant dans le mortier utilisé ;

- la société S2E aurait dû vérifier les matériaux mis en oeuvre par l'entrepreneur ;

- l'insuffisance de drainage engage la responsabilité des sociétés S2E et CetB Perche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour la société S2E, représentée par son représentant légal, par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la société S2E conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société CetB Perche et de l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Courcival et à défaut solidairement de la société CetB Perche et de l'Etat, le montant des dépens et le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le rapport du 18 juillet 2010 établi pour le compte de l'assureur de la commune doit être écarté dès lors que cette expertise n'a pas de caractère contradictoire ;

- les désordres en cause ne sont pas de nature décennale ;

- la théorie " des dommages intermédiaires " n'est pas invocable devant la juridiction administrative ; la réception des travaux sans réserve ayant mis fin aux relations contractuelles, la commune de Courcival ne peut plus solliciter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- aucun manquement à son obligation de conseil lors de la réception des travaux n'est établi ;

- à titre subsidiaire, les désordres qui affectent l'enduit extérieur de l'église résultent des fautes d'exécution de la société CetB Perche ; or sa mission de maîtrise d'oeuvre ne comportait pas la surveillance et le contrôle des travaux, qui incombait à l'architecte des bâtiments de France ;

- la commune de Courcival a commis une faute en refusant le drainage de la façade ouest qu'elle avait proposé et doit supporter une part de responsabilité de 5% ;

- le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Sarthe a manqué à son devoir de conseil et doit supporter une part des dommages ;

- le coût des travaux de réparation doit être réduit de la somme de 21 291 euros représentant le drainage périphérique et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la commune de Courcival n'a pas droit au paiement d'intérêts capitalisés et des frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012 et la pièce complémentaire enregistrée le 4 septembre 2012, présentés pour la commune de Courcival qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société S2E, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que les constatations d'huissier produites par la commune n'établissent pas l'existence de graves désordres entrant dans le champ de la garantie décennale ;

Vu le mémoire et la pièce complémentaire, enregistrés respectivement les 2 juin et 18 juillet 2014, présentés pour la commune de Courcival qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que :

- il résulte des termes de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat que les désordres en litige entrent bien dans le champ d'application de la garantie décennale ;

- les éléments produits établissent que ces désordres sont désormais généralisés et que l'enduit n'assure plus sa fonction d'étanchéité, rendant l'édifice impropre à sa destination ;

- l'ouvrage que représente le ravalement est en lui-même impropre à sa destination dès lors qu'il est établi que l'enduit tombe en morceaux ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le règlement par elle des frais d'expertise pour un montant de 2 469,60 euros est établi ; elle a par ailleurs réglé 149,30 euros au titre des frais de la procédure de référé expertise ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2014 à Me F... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl CetB Perche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour la Sarl S2E qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle fait valoir en outre que :

- les dommages futurs qui sont susceptibles de prolonger la garantie décennale correspondent à des désordres qui avaient acquis un caractère décennal avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans ; or, en l'espèce, aucun dommage relevant de la garantie décennale n'a été constaté avant l'expiration du délai de 10 ans et les aggravations invoquées, qui ne sont pas établies, ne sont pas susceptibles d'être prises en considération ;

- elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2013 du tribunal de commerce du Mans qui a désigné Me A...C...en qualité de mandataire liquidateur ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la commune de Courcival qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les conclusions présentées par la société S2E, placée en liquidation judiciaire, sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour Me A... C... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl S2E par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; Me A... C... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société CetB Perche et de l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre

3°) et à ce que soit mis à la charge de la commune de Courcival, et à défaut solidairement de la société CetB Perche et de l'Etat, le montant des dépens ;

il reprend à son compte les moyens développés dans le mémoire du 22 octobre 2014 présenté pour la société S2E ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., substituant Me Hay, avocat de la commune de Courcival ;

- et les observations de Me D..., substituant Me Boucheron, avocat de Me A... C..., mandataire liquidateur de la SARL S2E ;

1. Considérant qu'en vue de la restauration de son église, la commune de Courcival (Sarthe) a, par un marché conclu le 27 mars 2000, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société S2E et l'exécution du lot " maçonnerie-pierre de taille " comprenant la réfection des façades à la société CetB Perche ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2000 ; que, toutefois, des désordres affectant les façades du bâtiment sont apparus dès la fin de l'année 2000 ; que la commune de Courcival a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant des désordres constatés ; que, par un jugement du 23 juillet 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que la commune de Courcival a relevé appel de ce jugement, lequel a été confirmé par un arrêt du 5 décembre 2012 de la cour ; que la commune s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 11 décembre 2013, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il avait jugé que les désordres constatés n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale au seul motif que la date d'apparition de leurs ultimes manifestations ne pouvait être précisée et a renvoyé l'affaire devant celle-ci dans cette mesure ; que cette affaire est enregistrée sous le n° 13NT03415 et est en état d'être jugée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a lieu d'examiner les conclusions de la commune de Courcival qu'en ce qu'elles sont présentées sur le fondement de la responsabilité décennale ; que la société S2E demande, à titre principal, le rejet de la requête de la commune de Courcival et, à titre subsidiaire, de condamner la société CetB Perche et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et de condamner la commune de Courcival et, à défaut, solidairement la société CetB Perche et l'Etat, aux dépens ;

Sur la responsabilité décennale :

2. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale d'un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Courcival aurait conclu avec le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Sarthe un contrat portant sur la conception ou la surveillance des travaux de réhabilitation de son église ; que, par suite, ce service ne peut être regardé comme un constructeur au sens des dispositions du code civil relatives à la garantie décennale et que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas fait de préconisation en ce qui concerne la nécessité d'un drainage périphérique du bâtiment ou aurait au contraire fait des suggestions inappropriées s'agissant du traitement des soubassements ne saurait, en tout état de cause, permettre de rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport rédigé par l'expert désigné par une ordonnance de référé du 12 avril 2006 du président du tribunal de grande instance du Mans, que les désordres constatés sur les façades de l'église communale consistent en des cloquages accompagnés de décollement le long des soubassements, en des cratères sur les surfaces et en un faïençage suivi de microfissures entraînant des décollements ponctuels de l'enduit qui, apparus dès le mois suivant la réception sans réserve des travaux, n'ont pas fait l'objet de la part de la commune de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ; qu'alors même qu'ils ont été qualifiés d'évolutifs par l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres, s'ils révèlent des fautes d'exécution flagrantes de la part de l'entreprise, pourraient en l'espèce, eu égard à leur nature et à leur étendue et compte tenu de l'état général de l'ouvrage public en cause, être regardés comme susceptibles de compromettre de manière certaine la solidité de cet ouvrage ou de le rendre à terme impropre à sa destination ; qu'ils ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il suit de là que la commune de Courcival n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société S2E, maître d'oeuvre, ni le cas échéant celle de la société CetB Perche, sur le terrain de la responsabilité décennale ;

Sur les appels en garantie :

5. Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société S2E, les conclusions d'appel en garantie présentées par cette société sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant, en premier lieu, que les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 2 469,60 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Courcival ;

7. Considérant, en second lieu, que les conclusions de la commune relatives au paiement des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure d'expertise en référé engagée par elle devant le juge des référé du tribunal de grande instance du Mans ne concernent pas des frais ou dépens exposés dans la présente instance et n'entrent pas davantage dans le champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Courcival n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société S2E, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Courcival au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CetB Perche et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Me A... C..., mandataire liquidateur de la société S2E, de la somme demandée au même titre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courcival le versement à la société S2E de la somme demandée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Courcival est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Courcival.

Article 3 : Les conclusions de Me A... C..., mandataire liquidateur de la société S2E, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courcival, à Me A...C...ès qualité de mandataire liquidateur de la société S2E, à Me F... ès qualité de mandataire liquidateur la SARL CetB Perche et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03415 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03415
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DES JACOBINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-12;13nt03415 ?
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